‹ L' Organisation des Communications et du TransitChapitre 22 sur 152 · ROUE · texte numérisé non relu

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nationale, La pratique montre que, bien que consullative, la Commission exerce à travers ses membres, qui occupent en général dans leurs pays des situations prépondérantes, une influence certaine sur les gouvernements. Si bien que ses décisions sont en fait, dans de très nombreux cas, une sorte de législation

internationale.

Ce caractère international, si l’on peut dire, des membres de la Commission, se justifie aisément. N'ayant pas de pouvoir réglementaire, la Commission n’a nul besoin d’être composée de représentants de gouvernements, recevant de ceux-ci des mandats impératifs et munis de pouvoirs leur permettant, comme dans les Conférences, de s'engager au nom de leurs pays. D'autre part, le caractère technique de Ta Commission nécessite non des diplomates, mäis des techniciens, des experts agissant en dehors de toutes

préoccupations politiques.

Enfin, ces experts sont beaucoup plus utiles que ne pourraient l'être des fonctionnaires consacrant tout leur temps à la Société car un élément essentiel des avis qu'ils formulent est l’adaptation nécessaire de ces avis aux possibilités d’actions nationales. Or, aucune personne travaillant principalement ou uniquement en dehors de son pays ne pourrait formuler ces avis, qui sont précieux, car les experts peuvent ensuite exercer une influence personnelle dans leurs pays: La collaboration de ces experts est, d’ailleurs, très économique pour la Société car elle n’entraine d’autres dépenses que les frais de voyage et les indem-

nités de séjour.

SGD.

b) NOMINATION ET LIMITATION DES MEMBRES f.

Nomment les membres de la Commission

i° Les Etats représentés de façon permanente au

Conseil;

2° Les Etats Membres de l'Organisation élus par les Etats participant à la Conférence générale ordinaire, exclusion faite des Etats représentés de façon permanente au Conseil. Ce choix de la Conférence, qui doit porter sur les Etats le plus généralement appelés à traiter des questions de communications et de transit, doit également tenir compte, autant que possible, des intérêts techniques et de la représentation géographique.

Les Etats représentés d’une façon permanente au Conseil et les Etats élus par la Conférence désignent chacun un membre de la Commission qui peut se faire assister d’experts.

On peut constater que la Commission consultative et technique a une base plus large que l’Assemblée puisque les Etats non Membres de la Société mais Membres de l'Organisation participent, au sein de la Conférence générale ordinaire, à lélection de ses membres et peuvent même être désignés pour en nommer un.

La composition de la Commission assure en son sein une situation privilégiée aux Etats représentés d’une façon permanente au Conseil qui, de plein droit, romment chacun un membre. Certains Etats ont vivement attaqué cette prépondérance qui,

(1) Cf. Art, 5 du Règlement d’Organisation de 1921 et 13 du Statut de 1927.

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d’après eux, fait de la Commission une sorte de Directoire des Grandes Puissances Membres’ permanents du Conseil, qui imposent aux Etats secondaires le régime de communications le plus conforme à leurs intérêts. Ces reproches sont excessifs et M. Rougier 1 en fait nettement justice : « Le mode de désignation de la Commission consultative et technique répond très exactement aux nécessités de son double rôle. Elle est appelée à éclairer le Conseil de ses avis?; pour que ses conseils soient suivis d'effet, il importe qu'ils émanent d'Etats ayant la majorité au Conseil et possédant la plus grande puissance de réalisation; il convient que les mêmes intérêts soient représentés dans la Commission qui propose et dans le Conseil qui décide; le type d’organisation de celui-ci doit s'étendre à celle-là pour réaliser le maximum possible de concordance et d'harmonie dans l’action. Mais la Commission est aussi, peut-on dire, le Bureau permanent de la Conférence #, suppléant celle-ci dans l'intervalle de ses sessions et travaillant selon les directives qu’elle en reçoit... La Commission, dans son ensemble, ne représente que la Conférence elle-même, soit la collectivité des Membres de l'Organisation et non pas telles

(1)*Op: cit., p. 322.

(2) La Commission doit assister le Conseil et l’Assemblée dans l'exercice des fonctions confiées à la $S. D. N. par l’article 23 du Pacte, par les articles 342, 377 et 378 du Traité de Versailles et les articles analogues des autres traités de paix. Elle doit étudier et proposer les mesures propres à assurer à tout moment, la liberté des communications et du transit.

(3) La Commission est chargée de préparer l’ordre du jour et les réunions de la Conférence. Ses membres siègent à la Conférence avec voix consultative. Elle correspond avec les Ministères compétents des Etats représentés à la Conférence.

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ou telles Puissances qui ont participé à sa formation. Les membres de la Commission reçoivent un mandat de durée fixe; ils ne sont pas révocables; ils ne peuvent recevoir en aucun cas d'instructions impératives des gouvernements qui les ont désignés. I parait donc excessif de redouter que certains Etats puissent faire prévaloir leurs intérêts particuliers au sein de la Commission, toutes les mesures proposées par celle-ci pouvant être contrôlées et réformées par la Conférence où les Etats se trouvent placés sur pied d'égalité 1. » °

Le nombre des membres de la Commission doit être restreint pour lui assurer toute son efficacité. Une Commission trop nombreuse ferait double emploi avec la Conférence. Le Règlement d’Organisation fixa provisoirement l’ensemble des Membres à seize, mais le Statut de 1927 2 précise que f

1° Le nombre des membres désignés par des Etats Membres de la Société ne peut dépasser le tiers des Membres de la Société;

2° Le nombre des membres désignés par des Etats Membres de l'Organisation mais non Membres de la Société ne peut dépasser le tiers des Membres de l'Organisation non Membres de la Société. Toutefois, si le nombre de ces derniers est inférieur à trois ou

. (4) La distinction fondamentale entre le caractère des représentants à la Conférence et des membres de la Commission s'affirme dans le mode de répartition des dépenses : la S. D. N. prend à sa charge les frais de déplacement et de séjour des membres de la Commission, mais non des délégués à la Conférence.

(2) Cf. Art. 13 (1) du Statut de 1927.

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six, il pourra être nommé respectivement un ou deux membres de cette catégorie.

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