IIT. — COLLABORATION A L'ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Au fur el à mesure que se développait l’œuvre de coopération économique de la Société des Nations,
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l'Organisation des communications et du transit a été amenée à collaborer plus étroitement au travail général d’organisation et de reconstruction économique.
En dehors du développement normal de son activité propre, l'Organisation traite des aspects techniques des problèmes politiques posés devant la Société des Nations et qui sont renvoyés à son examen par le Conseil ou l’Assemblée, comme les communications intéressant la S, D. N. en temps de crise, les relations polono-lithuaniennes, ete...
IV. — RÔLE DE CONCILIATION POUR LES DIFFÉRENDS RELATIFS AUX COMMUNICATIONS ET AU TRANSIT.
Dans ce domaine la Commission consultative et technique tient sa compétence de deux sources
a) Résolution de l'Assemblée du 9 décembre 1920.
L'article 23 (e) du Pacte mentionnait que les Membres de la Société « prendront les mesures nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit ». .
C'est dans cet esprit que l’Assemblée, dans sa résolution du 9 décembre 1920 invitant les Membres de la Société à la Conférence de Barcelone, disait en. parlant de la future Commission consultative et technique qu’elle « aura pour mission de procéder à une enquête sur tout différend qui pourrait être porté devant la S. D. N. en vertu des articles 336, 376 et 386 du Traité de Versailles ou d’articles analogues des autres traités de paix, ainsi que d'aboutir autant que possible au règlement de ces différends par conciliation entre les parties; dans le cas où de
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tels différends seraient portés devant la C. P. JL elle pourra être appelée à assister la Cour ».
b) Dispositions des conventions conclues sous les auspices de l'Organisation 1.
Ces conventions prévoient, en cas de différends, avant le recours à la C. P. J, I, une procédure de conciliation devant la Commission.
La S. D. N. doit, en effet, assumer des fonctions juridictionnelles lorsque des réclamations contentieuses s’élèvent entre ses Membres relativement au régime des communications et du transit. Les traités de paix ? disaient que les recours devaient être portés devant la juridiction instituée par la $S. D. N.
La Cour Permanente de Justice Internationale est donc compétente dans notre domaine comme dans les autres. Cependant, pour ne pas surcharger la Cour et surtout pour favoriser la solution amiable des conflits, l’Assemblée a institué une procédure de conciliation préalable à la procédure contentieuse.
Ce rôle de juge. conciliateur est dévolu à la Commission consultative et technique, Les experts de la Commission, grâce à leurs vastes connaissances
(1) Exp. art. 13 du.Statut sur la liberté du transit (1921).
art. 22 du Statut sur les voies navigables d'intérêt international (1921).
art. 35 du Statut sur les voies ferrées (1923).
art, 21 du Statut sur les ports maritimes (1923).
art. 12 du Statut sur le transport en transit de. l’énergie électrique (1933).
art. 12 du Statut sur l’aménagement des forces hydrauliques (1923),
art. 5 du Statut sur l’unification de la signalisation routière (1931). =
art, 7 du Statut sur le régime fiseal des véhicules automobiles étrangers (1931).
(2) Exp. art. 336 du Traité de Versailles.