‹ L' Organisation des Communications et du TransitChapitre 43 sur 152 · ÏJ. —— AU SEIN DE LA COMMISSION · texte numérisé non relu

ÏJ. —— AU SEIN DE LA COMMISSION

Dans le cas où la Commission consultative et technique est appelée à examiner des questions de son ressort faisant l’objet d’un différend entre Etats, sa procédure est réglée par le Statut (art. 18).

a) La demande de l'Etat requérant est adressée au Secrélaire général et transmise par lui à la Commission. Avant de procéder à l'examen de cette demande, celle-ci se met en rapport avec les gouvernements et les invite à présenter, dans un certain délai, toutes observations qu'ils jugeraient convenables;

b) Dès réception de la ou des réponses, ou si aucune réponse de nature à mettre fin au différend n’est reçue dans le délai spécifié, la Commission peut procéder à l’examen au fond de la demande. Si elle ne comprend pas de membre désigné par un Etat partie au différend, cet Etat est invité à désigner un membre temporaire qui, pour ce différend, fait partie de la Commission, Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l’application

de cette représentation, que pour une seule, En cas de doute, la Commission décide;

c) La Commission consultative et technique décide librement de la procédure d'instruction. Elle peut notamment confier les études préparatoires qui lui paraissent nécessaires à l’un de ses Comités, nommer des Commissions d'enquête, en faisant part, préalablement, aux gouvernements mis en cause, des conditions de l’enquête projetée. Dans le cas où elle constitue une Commission d’enquête, tout Etat que la Commission considère comme intéressé au différend peut, s’il le désire, être invité à désigner un membre de cette Commission. C’est ainsi que lors de l'examen du différend entre la Sarre et l’Allemagne 1, les deux parties furent représentées à la Commission d’enquête. De plus, tout Etat, qu'il soit intéressé directement ou non au différend, peut être invité par la Commission consultative à mettre à la disposition de la Commission d’enquête tous renseignements dont il disposerait concernant l’objet du différend;

d) Tout Etat considéré par la Commission consultative comme intéressé, doit recevoir communication des rapports soumis à la Commission consultative et technique à la suite de la procédure d'instruction. Cette communication doit être faite en temps utile, avant l'examen de ces rapports par la Commission consultative et technique;

e) Après avoir décidé de la clôture de la procédure d'instruction, la Commission consultative et tech-

(1) Cf. Infra, p. 297.

nique, en vue d'arriver autant que possible à un règlement par conciliation entre les parties, donne un avis motivé et, s’il y a lieu, ses recommandations, Cet avis doit indiquer le nom des membres qui ont pris part à la délibération, Le vote sur l’avis n’est valable que si la majorité des membres de la Commission consultative et technique se trouvent présents. La Commission invite les parties en cause à faire connaître dans un délai spécifié si elles acceptent ou non les conclusions ou recommandations de la Commission.

Dès lors la parole est aux Etats parties au différend. S'ils acceptent l’avis consultatif de la Commission, l’affaire s’arrête là. S'ils le refusent, le différend est porté devant la.Cour Permanente de Justice Internationale. Ici encore, la Commission aura un rôle à jouer. Nous savons qu’elle doit assister la Cour dans le jugement de l'affaire.

TRERELATION AVEC A UCrP IE T

L'ancien article 27 du Statut de la Cour!

prévoyait, pour les affaires concernant les communications et le transit et spécialement pour les affaires visées dans la partie XII (« Ports, voies d’eau et voies ferrées ») du Traité de Versailles et parties analogues des autres traités de paix, que la Cour statuerait dans les conditions suivantes : la Cour constituait pour chaque période de trois années une Chambre spéciale composée de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des prescrip-

(D) Cf:-Statut dela: CG P. J. L — Publication de la C, P. J. I, Série d’ « actes et documents relatifs à l’Organisation de la Cour », n° 1, 1926. Soc. d’édit. A. W. Sijthoff, Leyde.

tions de l’article 9 du Statut qui demande que lies élections auront en vue la représentation des grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Cette Chambre restreinte ne devait siéger que si les parties le demandaient. À défaut, la Cour statuerait alors en séance plénière, c'est-à-dire avec un minimum de neuf juges.

En 1929, le Comité juridique de la Commission consultative attira l’attention de cette Commission sur l’ambiguité de cet article 27, En effet, en matière de communications et de transit, et malgré l’aecord des parties, le renvoi d’une affaire à la Chambre de procédure sommaire prévue par l’article 29 du Statut! ne serait ‘pas possible car le paragraphe 3 de l’article 35 du Règlement de la Cour énonce la règle suivant laquelle « la Cour fait droit à une demande tendant au renvoi de l'affaire devant la Chambre de procédure sommaire chaque fois que les parties sont d'accord pourvu que, dans ce dernier cas, l’affaire ne concerne pas les matières indiquées par les articles 26 et 27 ». Or, nous l’avons vu, l’article 27 concerne les affaires de communications et de transit. Donc, même en cas urgent, il y avait impossibilité de recourir à la Chambre de procédure sommaire en matière de communications et de transit.

Comme la Chambre spéciale des communications et du transit n’avait pas encore siégé en ce moment, elle ne l’a pas fait depuis non plus, le Comité juridique concluait qu’en vue de permettre aux affaires des communications et du transit de bénéficier elles

(1) Art, 29 : « En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une Chambre de trois juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. »

aussi de la Chambre de procédure sommaire il y avait lieu de modifier l’article 27, d'autant plus qu'il n'existait pas de Chambres spéciales dans beaucoup d’autres domaines, le domaine. économique, par exemple.

Suivant l'avis de son Comité juridique, la Commission adopta la même année une résolution 1 demandant que pour les affaires des communications et du transit, comme pour les autres, la Cour statut in pleno et que, en cas d'urgence, elles pussent bénéficier comme les autres de la Chambre de procédure sommaire, Elle demandait donc la suppression pure et simple de l’article 27.

Conformément aux résolutions de l’Assemblée du 27 septembre 1935 et du Conseil du 23 février 1936, le Protocole du 14 septembre 1929 concernant la révision du Statut de la C. P. J. I. est entré en vigueur le 1* février 1936. Il ne donne pas entière satisfaction à la Commission. Le nouvel article 27 reprend, en effet, les mêmes dispositions que l’ancien concernant la Chambre spéciale pour les communications et le transit; cependant, dans son dernier alinéa, il précise que « le recours à la procédure sommaire visé à l’article 29 reste toujours ouvert dans les affaires concernant les communications et le transit et, spécialement, les affaires visées dans la partie XII (Ports, voies d’eau et voies ferrées) du Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités ». Pas plus que la Chambre spéciale, cette Chambre de procédure sommaire n’a Joué.

(1) Compte rendu et textes de la 1392 session de la Commission consultative (15-23 mars 1929), doc. C, 216. M. 81. 1929.

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