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CHAPITRE III

Fonctionnement de l’Organisation

L'Organisation des Communications et du Transit ne fonctionne pas d’une façon isolée. Elle a des relations étroites et nombreuses en vertu des deux idées suivantes

1° C’est une Organisation technique, Par conséquent elle est en contact direct, non seulement avec les organes dirigeants de la Société, que l’on peut considérer, en quelque sorte, comme ses supérieurs hiérarchiques, mais encore avec d’autres organismes techniques ou non, de la Société pour éviter tout

double emploi;

2° En tant qu'Organisation technique, elle a pour but d’aider les gouvernements dans les domaines de sa compétence. Elle devra, par conséquent, maintenir des rapports étroits avec ces gouvernements et avec les organismes que ces derniers auraient pu déjà constituer pour l’étude des questions de son domaine.

Ces deux constatations vont être la base de notre plan. Dans la première Section nous étudierons les relations de notre Organisation au sein de la Société,

\ d’abord avec les corps politiques et le Secrétaire général, puis avec les organismes, techniques ou non, de la Société. La deuxième Section sera consacrée à l'examen de ses relations en dehors de la S. D. N,

avec les gouvernements et les organisations.

SECTION I

RELATIONS DE L'ORGANISATION DES COMMUNICATIONS ET DU TRANSIT AU SEIN DE LA SOCIETE DES NATIONS

Relations avec les Corps politiques dirigeants et le Secrétaire général de la Société

Les Organes techniques, nous l’avons vu, sont destinés, d’une part, à faciliter aux Etats Membres. par létablissement d’un contact direct entre leurs représentants techniques dans chaque domaine, l’accomplissement des devoirs internationaux qui leur incombent, d’autre part, à faciliter la tâche du Conseil et de l’Assemblée en constituant des sortes de sections techniques.

A ce double titre, l'Organisation doit présenter deux caractères qui paraissent incompatibles : elle doit être suffisamment autonome et souple et, en même temps, être soumise au contrôle des organisations responsables de la direction générale de la Société.

En effet, lorsque les Etats désirent résoudre des problèmes de leur compétence exclusive et susceptibles de faire l’objet d'accords internationaux, tels que l’article 23 du Pacte en donne des exemples, l’'Organe technique a pour utilité d'assurer un constant échange de vues entre leurs délégués, d’élaborer des projets d’accords, de préparer le travail des Conférences internationales dont elle est, en quelque sorte, le Bureau permanent,

Ainsi que le remarque. M. Rougier1, « les Etats n’ont évidemment intérêt à utiliser les services de l'Organisation technique que si elle est autonome, soustraite à l’autorité du Conseil ou de l’Assemblée, assez souple pour se plier à leurs convenances et si elle peut fixer elle-même l’ordre du jour de ses délibérations et communiquer directement avec les gouvernements. Rien même ne s'oppose à ce que des Etats qui ne font pas partie de la S. D. N. soient représentés dans des Organisations techniques : on sait que l’Assemblée invita divers Etats dont les candidatures étaient écartées à accomplir une espèce de stage probatoire en collaborant de cette manière avec la Société sans être tenus aux obligations spéciales qui pèsent sur les Membres.

« Toutefois, l'autonomie de l'Organisation technique ne saurait avoir pour effet de la soustraire au contrôle général que le Conseil et l’Assemblée exercent sur les affaires de la Société et particulièrement sur les conventions et arrangements que Îles

Membres concluent entre eux ».

(1) Op. cit. p. 311 et suivantes.

Le Conseil avait étudié cette importante question 1 à sa 5°" session, question sur laquelle M. Hanotaux avait déjà fait un remarquable rapport en décembre 1920. Les conclusions auxquelles arriva Île Conseil constituèrent la base de la résolution { de l'Assemblée du 8 décembre 1920. Aux termes de cette résolution, les deux principes suivants serviront de guide dans les relätions entre les Organisations techniques et le Conseil et l’Assemblée :

a) « Autonomie quant au fonctionnement intérieur des Organisations.

« Les Organisations techniques préparent leur ordre du jour et, après l’avoir communiqué au Conseil, discutent et délibèrent. |

« Dans les cas exceptionnels, lorsqu'il est nécessaire d’apporter une addition à l’ordre du jour au cours d’une conférence d’une Organisation technique et que le temps fait défaut pour communiquer Particle additionnel au Conseil, toute décision qui sera prise au sujet de cet article n’aura qu’une valeur provisoire, tant qu’elle n'aura pas été soumise au contrôle du Conseil.

b) « Contrôle quant à l'intervention vis-à-vis de ses Membres.

« Avant toute communication aux Membres des travaux où propositions des Organisations techniques et avant toute action à engager vis-à-vis d’un Membre, le Conseil de la Société devra en être immédiatement informé, afin de pouvoir exercer, s’il y a lieu, son pouvoir de contrôle. Il lui appartiendra, au besoin, de décider que lesdites communications ou actions

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