DECO 1020 ED AE
devront être ajournées et d'inviter l'organisme technique intéressé, soit à retirer la question de son ordre du jour, soit à la soumettre à de nouvelles délibérations,
« Toutefois, l'Organisation technique pourra demander que la discussion de la décision prise par le Conseil soit mise à l’ordre du jour de la première réunion de l’Assemblée.
« L'Assemblée de la Société pourra connaître de toutes les affaires traitées dans l'intervalle de ces sessions par le Conseil, dans l’exercice du pouvoir de contrôle ci-dessus défini, soit que le Conseil prenne linitiative de lui en rendre compte, soit qu'’ellemême, sur la demande d’une des Organisations techniques de la Société, décide de s’en saisir ».
Il est évident que l’autonomie des Organisations techniques n’est pas une autonomie administrative - et financière car leurs moyens d'action sont entièrement placés sous l'autorité du Secrétaire général. L’autonomie dont il s’agit est l’autonomie des délibérations techniques, le Conseil conservant le contrôle des relations avec les Etats, l’Assemblée régularisant l’activité par son pouvoir budgétaire.
Le droit de contrôle consacré par ia résolution de l'Assemblée du 8 décembre est à deux degrés : le Conseil contrôle l'Organisation technique et l’Assemblée contrôle les décisions du Conseil en jouant, dans une certaine mesure, le rôle d’une instance en recours. Du fait du contrôle du Conseil un conflit peut naïître entre lui et l'Organisation technique. L'Assemblée peut en être saisie, soit par lOrganisation, soit par le Conseil, soit d’elle-même. Que vaut
cette sorte de recours devant l’Assemblée? Citons M. Rougier 1:
« La résolution ne précise pas quels pouvoirs exercera l’Assemblée parce que la question touche au difficile problème des rapports de celle-ci avec le Conseil, On ne saurait les comparer à ceux d’un tribunal des conflits, car le Conseil et l'Organisation technique ne sont pas deux autorités appartenant à des ordres différents et se trouvant en conflit de compétence. Doit-on reconnaître à l’Assemblée le droit de réformer les décisions du Conseil, comme ferait une Cour d’Appel envers un Tribunal de première instance ou une autorité administrative de surveillance vis-à-vis d’un service placé sous son contrôle? Non, ce serait une atteinte à l'indépendance du Conseil, car le pouvoir de réformation ne saurait être accepté sur un point particulier sans s'étendre aussitôt à d’autres et sans entrainer une subordination du Conseil à l’Assemblée que le Pacte ne veut pas.
« Il semble donc que le pouvoir de contrôle de l'Assemblée soit assez théorique : elle aura le droit de discuter et critiquer la décision du Conseil, mais elle ne pourra en obtenir la modification que par une entente amiable avec celui-ci ».
Il ne faut pas oublier le rôle du Secrétaire général. Dans un rapport? qui fut adopté par l’Assemblée en 1921, M. Noblemeraire le définissait ainsi
« Le Secrétaire général assure le maintien d’un contact personnel étroit avec l’Assemblée et avec les
(RO D cit ep NS 22:
(2) Cf. Actes de la 2°"° Assemblée, Séances des Commissions, Vol LT D197:
vive
membres des Commissions et Conférences tenues sous les auspices de la S. D. N. Ces réunions sont la vie même de la Société et sans elles le Secrétariat ne serait qu'une simple machine inanimée qui fonctionnerait dans le vide, Le rôle essentiel du Secrétaire général, comme représentant du Secrétariat, est donc un rôle de centralisation et de coordination, Cest à lui qu'incombe de rappeler aux Commissions et Conférences l'esprit général de la Société et de les aider à prendre des décisions qui soient en harmonie avec le haut idéal dont cette Société est l'expression. Quant au rôle du Secrétaire général dans le domaine financier, il est précisé par l’article 7 (3°) du Règlement financier : « Le Secrétaire général, d’accord avec la Commission consultative, s’il en existe une, de lOrganisation intéressée, sera responsable des prévisions et des demandes de crédit nécessaires pour les besoins des Organisations non autonomes, Il devra aussi veiller au bon emploi de tous les crédits votés pour ces organisations et à l’imputation de chaque dépense sur l’article correspondant du budget. »
Nous venons de voir la situation générale des organisations techniques dans leurs relations avec les corps politiques dirigeants et avec le Secrétaire général de la Société. L'Organisation des Communications et du Transit, en tant qu’organisation technique, suit, en principe, les règles que nous avons développées, mais, de tous temps, elle a bénéficié d'une situation privilégiée caractérisée par une auto-
nomie plus grande.
Voyons donc maintenant les manifestations de
cette autonomie particulière.