I. — COMPOSITION
A) Les membres ordinaires.
(1) Cf. supra, p. 73.
(2) Cf. supra, p. 80.
(3) La nouvelle Commission ne se réunira pas avant 1939.
Elle se réunira sous son ancienne forme au cours de l'été de 1938.
dé à
1° Les membres de droit 1.
a) Les Membres permanents du Conseil sont de droit qualifiés pour fournir chacun un membre de la Commission.
b) Il en est de même des Membres de l’Organisation non Membres de la Société qui sont admis à siéger au Conseil pour désigner les Commissaires.
2° Les membres élus 2.
L'Assemblée élit tous les trois ans les Membres de l'Organisation dont les ressortissarts sont appelés, à raison d’un par Membre de l'Organisation, à compléter Ia Commission. De même que, antérieurement, les Membres permanents du Conseil ne prenaient pas part à ce vote au sein de la Conférence générale ordinaire, de même, maintenant, ces mêmes Membres s’abstiendront de prendre part au vote au sein de l’Assemblée.
Ce choix de l’Assemblée doit assurer #
1° La participation à la Commission de ressortis-
sants
a) des Etats siégeant au Conseil comme Membres rééligibles ; b) des Etats constituant des groupes désignant un
d’entre eux qui bénéficiera des voix de tous, comme
dans les régimes antérieurs;
c) d’Etats constituant des groupes et auxquels la pratique suivie permet d’être représentés au Conseil
() Cf. art. 5 du Statut de 1938.
(2) Cf. art. 4 (1°) du Statut de 1938.
(3) Art. 4 (6°) du Statut de 1938.
à la suite d’un roulement entre eux, pour autant qu’ils ne préfèrent pas être représentés comme membres d’un des groupes visés à l’alinéa précédent.
Dans le cas de ces deux derniers alinéas, les Etats intéressés doivent faire connaïitre préalablement au scrutin le ou les candidats qu’ils proposent au choix de l’Assemblée à l’exclusion des autres.
B) Les membres temporaires 1.
Comme dans les régimes antérieurs, la Commission, quand elle est appelée à régler un différend, invite les Etats parties qui ne seraient pas représentés à la Commission à nommer un membre.
De plus, le nouveau Statut reprend les dispositions du Statut de 1927 selon lesquelles la Commission peut inviter un Etat, Membre ou non de l’Organisation, à désigner un Commissaire temporaire pour siéger lors de l’étude d’une question qui l’intéresse particulièrement et peut aussi tenir des réunions en commun avec des représentants d'Etats non Membres de FOrganisation invités à cet effet. Elle peut aussi inviter des organisations qualifiées. internationales ou nationales à participer à titre consultatif à ses travaux.