LIBERTE DU TRANSIT
Le problème du Transit, contrairement aux autres questions qui peuvent se poser en matière de com- munications internationales, est visé nommément et expressément dans l’article 23 (e) du Pacte. Sans aucun doute, les rédacteurs du Pacte ont estimé que, si aucune des questions de transport n'était à proprement parler indifférente à la collectivité des Nations, le problème du Transit était cependant un de ceux les plus spécifiquement internationaux, En effet, les transports en transit, qui traversent un territoire national, mais dont l’origine et la destination se trouvent hors de ce territoire, ne peuvent être entravés ou limités du gré de l'Etat souverain de ce territoire
sans qu'il en résulte pour les Etats tiers un dom-
(1) Exp. art. 13 de la Convention sur la liberté du transit.
Art. 22 de la convention sur les voies navigables d’intérêt international.
Art. 35 et 36 de la convention sur le régime international des voies ferrées.
Art. 21 et 22 de la convention sur le régime international des ports maritimes. e
mage inadmissible. L'effet de ce dommage, par les représailles qu’il peut susciter, se répercute bien au dela même des Etats qui paraissent d’abord intéressés et contribue gravement, par la gêne matérielle et l’état d'esprit qu'il engendre, à troubler la paix du monde.
Convention et Statut sur la liberté du Transit! : Première Conférence générale des Communications et du Transit (Barcelone, 10 mars-20 avril 1921)
La Conférence prit pour base de ses travaux le projet ? élaboré sur ce sujet par la Commission pour l'étude de la liberté des communications et du transit à la demande du Conseil. Après un mois de travail, la Conférence adopta, le 14 avril, la Convention et le Statut sur la liberté du Transit 5,
La convention et le statut ont pour objet d’empèêcher l'interruption du transit. Ils stipulent, sous
(1) Ont adhéré définitivement à la Convention et au Statut Albanie, Aïllemagne, Autriche, Belgique, Empire britannique (Y compris Terre-Neuve, les E‘ats Malais fédérés et non fédérés et la Palestine), Nouvelle Zélande, Inde. Bulgarie, Chili, Danemark, Dantzig, Espagne, Esthonie, Finlande, France (y compris Syrie et Liban), Grèce, Hongrie, Irak, Iran, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas (y compris les Indes Néerlandaises), Pologne, Roumanie, Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie.
Signatures non encore suivies de ratification : Bolivie, Chine, Guatemala, Lithuanie, Panama, Pérou, Portugal, Uruguay.
Cette Convention est entrée en vigueur le 31 octobre 1922, quatre-vingt-dix jours après ratification par cinq Puissances.
(2) Cf. Livre Vert, p. let suivantes,
(3) Pour le texte, cf.Comptes rendus-et-textes de MHapremière Conférence générale relatifs à la Convention et au Statut sur la liberté du transit.
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certaines réserves, que les Etats sont obligés, indépendamment de tous traités de commerce, de toutes négociations particulières, d'assurer sur leurs territoires la liberté du transit !. Comme l’a dit M. Robert Haas, « les transports en transit sont par là mis au bénéfice d’une sorte d’immunité, de garantie internationale, et ne sont pas laissés au libre jeu des négociations commerciales et des rivalités politiques ».
Passons brièvement en revue les traits essentiels du Statut.