II. -— DISPOSITIONS PRINCIPALES
1° La Convention et le Statut ne sanctionnent que la liberté d'utilisation des voies de transit, Comme l'indique l'expression « sur les voies en service appropriées au transit international » (art. 2 du Statut), c’est-à-dire que ne peuvent être exigés en vertu de la convention ni la construction ni l’aména-
gement de voies nouvelles;
() Les Etats gardent le droit d’administrer comme il Jeur plaît les voies de transit, dans la limite compatible avec les obligations de la Convention (art. 4 du Statut).
(2) La Conférence a estimé qu’en ce qui concerne le (ransit par route, les difficultés financières étaient trop grandes pour arriver à un accord; quant au transit aérien, elle a pensé que la Convention internationale sur Ja navigation aérienne à ce moment en préparation, était plus indiquée.
2° Le Statut apporte une restriction au pouvoir de taxation des Etats dans son article 3 : les transports en transit ne sont soumis à aucuns droits ou taxes supplémentaires mais seulement à ceux affectés exclusivement à ‘couvrir les frais de surveillance et d'administration qu’imposerait ce transit;
3° Enfin, dans le but de favoriser l'application générale de la convention et obtenant l’adhésion des pays non signataires, la Conférence a inséré dans le Statut (art. 2 et 4) le principe de la réciprocité.
SECTION II