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II. — LES PRINCIPES

Le Statut de 1923 ajoute à la notion d'égalité de traitement qui constituait le thème essentiel de

Ile Maurice, Nigeria, Palestine, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Iles Seychelles, Sierra Léone, Somaliland, Straits Settlements, Tanganvika, Iles Tonga, Trinité et Tobago, Zanzibar, Malte), Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Danemark, Esthonie, France, Grèce. Hongrie, Irak, Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-Bas (y compris : Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao), Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.

Signatures non encore suivies de ratification : Brésil, Bulgarie, Chili, Espagne, Lithuanie, Panama, Salvador, Uruguay.

La Convention et le Protocole de signature sont entrés en vigueur le 26 juillet 1926.

(1) Président, M. Fernandez y Medina (Uruguay); rapporteur à la Conférence, M. Sugimura (Japon).

GC doc. 0029/2M15 19224 "VII

Lire Jean Host, La Convention générale des ports maritimes, dans la Revue de Droit international et de Législation comparée 1924 (p. 680) et 1925 (p. 115).

(3) Pour une étude détaillée, .cf. Giner, Le Droit international publie de la Mer. Recueil Sirey, Paris. Tome II, pp. 16 et suiv.

l’article 9 du Statut de 1921 sur les voies navigables d'intérêt international, dont il est issu, une autre idée fondamentale, celle de la liberté d’accès, Cependant, il ne formule pas comme un principe du droit international existant l'obligation d'ouverture des ports, ou, tout au moins, ne Pa-t-il formulé que dans

des limites très précises qui sont

a) La liberté d’accès , ne joue qu'entre Etats

contractants;

b) Elle n’est imposée que sous condition de réciprocité;

c) Les Etats ont toute liberté d’exclure tel ou tel port de ce régime.

L'égalité de traitement s'applique à la « complète jouissance des commodités que VlEtat riverain accorde à la navigation et aux opérations- commerciales pour les navires, leurs marchandises et leurs passagers. » (Art. 2 (1) du Statut).

Cette égalité de traitement doit s'étendre aux « facilités de toutes sortes telles que : attribution de places à quai, facilités de chargement et de déchargement, ainsi qu'aux droits et taxes de toutes natures perçus au nom ou pour le compte du gouvernement, des autorités publiques, des concessionnaires ou établissements de toutes sortes ». (Art. 2 du Statut).

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