III... —— RESTRICTIONS
a) Le Cabotage maritime.
\ Le cabotage maritime n’est pas visé par la convention (art. 4).
LÉTS es
b) Concession d'avantages particuliers.
Lorsque, par accord, un Etat contractant accorde certains avantages dans une zone définie de l’un de ses ports maritimes à un autre Etat en vue de faciliter le transit à destination ou en provenance de cet Etat, aucun autre Etat ne pourra se prévaloir de ces avantages, mais l'Etat jouissant de ces avantages devra se conformer aux dispositions du présent Statut pour le traitement des navires faisant le commerce avec lui (art. 15).
Enfin, en ce qui concerne les colonies, possessions d'outre-mer, protectbrats et territoires d’outre-mer placés sous l’autorité ou la souveraineté des Etats contractants, Ia Conférence a émis le vœu que ceux-ci assurent un traitement équitable aux navires des co-contractants en maintenant les facilités qui leur étaient déjà accordées dans les grands ports des colonies ouverts au trafic international
SECTION III