I. — CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME DE
1° Les voies d’eau.
L’Acte de Vienne limitait l’application du régime international aux rivières, c’est-à-dire aux cours d’eau naturels qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent plusieurs Etats, Reprenant cette idée, l’article 1 du Statut de 1921 énonce : « Le régime international s'applique de plein droit à toute partie naturellement navigable vers et depuis la mer, d’une
voie d’eau ? qui sépare ou traverse différents Etats ».
(1) Voir Maurice Bourquix, L'Organisation internationale des voie: de communication. Recueil des Cours de l’Académie de Droit international de La Haye, 1924, IV, p. 163-207. Lire aussi Jean Host, Note sur le Statut relatif au régime des voies navigables d'intérêt international, dans la Revuz de Droit international et de Législation comparée, 1921, p. 532, et Les voies d'eau internationales, « Europe Nouvelle », juillet 1927, p. 994.
(2) A l’appellation de « fleuve international », le Statut de ‘Farcelone substitue celle de « voie d’eau d'intérêt international » pour souligner le fait que l'institution d’un régime
Mais il ajoute que le régime s’appliquera également aux voies d’eau ou parties de voies d’eau « naturelles ou artificielles » qui seraient désignées expressément comme devant être soumises au régime de la Convention, soit dans des actes unilatéraux des Etats intéressée, tement.
Le Statut va plus loin, M. Bourquin ! le montre
soit dans des accords comportant leur consen-
clairement : « Pour décider qu’un fleuve est soumis au régime international, il ne suffit pas de considérer son fractionnement politique, il faut encore se préoccuper de son utilisation économique. Tout en confirmant la formule traditionnelle de Vienne, la Convention de Barcelone a complété cette formule en y introduisant une notion en honneur dans la pratique américaine : la notion de la principale fonction écoomique. Cette notion amène une exception et une extension à la formule du critère politique :
a) Exception :
Le régime ne s’appliquera pas, comme le dit.
l’article 1, aux fleuves internationaux où les intérêts de Ia navigation n’ont que faire alors que d’autres intérêts y sont prépondérants (flottage de boïs, irri-
gation, exploitation des forces hydrauliques, etc.).
b) Extension : ,
L'article 1 considère également comme soumis de
plein droit au régime international :
international n’enlève pas au fleuve son caractère national au point de vue de la Souveraineté. Mais on a voulu adapter aussi l’appellation à la conception plus souple et plus large qui permet au régime international de s'appliquer à une eau douée de courant ou non, exp. à un lac.
(1) Cf, op. cit., pp. 179 et suivantes.
MT
1aLeS parties de voies d’eau naturellement navigables vers et depuis la mer qui ne rentrent pas dans Ja définition générale, mais qui « relient » à la mer une voie d’eau naturellement navigable qui, elle, sépare ou traverse différents Etats;
2° Les canaux latéraux établis en vue de suppléer aux imperfections d’une voie d’eau d'intérêt international (c’est le seul cas où, d’après le Statut de Barcelone, une voie d’eau artificielle est soumise de plein
droit au régime international). »
Les voies d’eau qui échappent encore au régime de la Convention ne sont cependant pas soumises au pouvoir discrétionnaire des Elats. Elles sont sous le régime de la Convention sur la liberté du Transit en tant que voie de transit, De plus, le Statut sur les voies navigables est suivi d’un Protocole additionnel 1 facultatif qui permet aux Etats, moyennant réciprocité, d'appliquer le régime international à leurs voies navigables ou à une partie d’entre elles qui ne sont pas considérées comme d’intérêt international.