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CONTENU DE LA CONVENTION

Elle contient une « réglementation sommaire et systématique des obligations internationales reconnues en matière de transports internationaux par chemin de fer ». Loin d’avoir pour but de remplacer les conventions particulières existantes, elle vise seulement à faciliter la conclusion de nouveaux accords particuliers en y introduisant des principes communs et des règles uniformes. Son Statut réglemente les échanges internationaux, l'emploi réciproque de matériel roulant, les tarifs, les rapports entre les chemins de fer et leurs usagers, etc.

Les plus importantes de ces dispositions soni sans doute contenues dans les chapitres 3 et 4 du Statut

Dans le chapitre ITF, la convention stipule que les Etats contractants faciliteront dans toute la mesure du possible les transports des voyageurs et de leurs marchandises sur la base d’un contrat unique cou-

(1), Cf doc.:C.376. M. 1691998:

(2) Par 33 voix, 6 absents : Bulgarie, Colombie, Lettonie, Portugal et Turquie.

CHNGE MAO 26 M LEO 2 1 MYATTIS

(4) Pour une étude détaillée, cf, RarkovrreH (Slanko), Le régime international des voies ferrées et la S. D. N. Thèse, Paris, 1925. Lire aussi Porrris, La simplification du régime des passeports, « Europe Nouvelle », 30 juillet 1927, p. 1.002.

vrant la totalité du parcours. À défaut de contrat unique, des facilités raisonnables seront accordées dans lexécution, sur la base de contrats successifs, des transports s'étendant sur les voies ferrées de deux ou plusieurs Etats contractants.

Le chapitre IV prévoit la nécessité de laisser aux tarifs la souplesse indispensable pour leur permettre de s’adapter aux besoins complexes du commerce des Etats contractants. Ceux-ci conserveront intacte leur liberté de tarification, pourvu que cette liberté ne s'exerce pas au détriment du trafic international ou seulement d’un ou de plusieurs Etats.

& SECTION V

QUESTIONS ELECTRIQUES

V2 €] Cons |

Convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats ! :

Deuxième Conférence générale des Communications et du Transit (Genève, 15 novembre-9 décembre 1923)

Le 3 avril 1921, la Conférence de Barcelone, dans son vœu n° 5, demandait que cette question soit mise

(1) Ont adhéré définitivement à la Convention relative à l'aménagement, des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats : Autriche, Empire britannique (y compris Terre-Neuve, Rhodésie du Sud, Guyane et Honduras britanniques, Brunéi, Etats malais fédérés et non fédérés, Gambie, Côte de l’Or,

à l'étude. Les discussions qui s’engagèrent dès 1922 au sein de la Commission consultative et technique montrèrent toute l'importance d’une entente internationale pour l’utilisation et la cession des forces hydrauliques 1. En conséquence, pourquoi des nations limitrophes ne se mettraient-elles pas d’accord sous les auspices de la S. D. N.? Il fallait en effet une autorité supérieure pour trancher les différends pouvant surgir, même dans le cas de populations unies par d’étroits liens politiques et économiques ?. Comprenant que la S. D. N. avait là l’occasion d’accomplir une œuvre qui rentrait dans sa compétence et qui tendait à établir une liaison toujours plus étroiîte entre les peuples, surtout entre ceux qui venaient d’être séparés par de nouvelles frontières qui modifiaient considérablement les conditions d’exécution d'anciens projets d'utilisation des eaux, la Commission constitua une sous-commission des questions

Hong-Kong, Kénia, Nigéria, Rhodésie du Nord, Nyassaland, Palestine, Sierra-Leone, Straits Settlements, Tanganyika, Ouganda), Nouvelle-Zélande, Danemark, Dantzig, Grèce, Hongrie, Irak, Panamia, Sianr.

Signatures non encore suivies de ratification : Belgique, Bulgarie, Chili, France, Italie, Lithuanie, Pologne, Uruguay, Yougoslavie.

La Convention et le Protocole de signature sont entrés en vigueur le 30 juin 1925.

(1) Exp. la coopération Italie-Suisse-France : aide apportée à l'Italie par les usines françaises de Nancy et de Vencey au moment de la grande sécheresse en Haute-Silésie (1921). L'énergie hydraulique est un facteur important dans -l’économie des transports par voie ferrée. Ceci milite donc en faveur d’une entente internationale. Cf. procès-verbaux de la Commission, doc. C: 212. M. 116. 1922. VIII.

(2) La loi fédérale suisse entrée en vigueur le 1% janvier 1918 établissait la haute surveillance de la Confédération sur l’utilisation des forces hydrauliques da pays.

électriques, La Commission soumit le projet ! de cette dernière à la Il° Conférence générale en 1923. La Commission des questions électriques de la Conférence? modifia légèrement ce projet, et le nouveau texte fut adopté le 8 décembre par la conférence sous le nom de convention relative à l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats 5.

En respectant le droit pour chaque Etat de faire tous les aménagements qu’il désire (art. 1), la convention édicte que pour tout aménagement qui comportera une étude internationale, les Etats se prêteront à une étude en commun de la situation (art, 2, 3, 4 et 5).

(1) Cf doc. GC. 378. M. 171. 1923. Ce “projet forme, avec le projet de convention sur le transport en transit de l’énergie électrique soumis à la même Conférence par la Commission consultative et technique, le Livre Vert qu’il ne faut pas confondre avec le Livre-Vert constitué par tous les projets soumis à la première Conférence générale de Barcelone par la Commission pour l’étude de la liberté des Communications et du Transit.

(2) Cette Commission était présidée par M. Holck-Colding (Danemark); rapporteur à la Conférence, M. Genissieu (France).

(3) Pour le texte de la Convention, cf. doc. C. 30. M. 16. 1924.

Convention relative au transport en transit de l'énergie électrique ! : Deuxième Conférence générale (Genève, 15 novembre-9 décembre 1923)

En étudiant la Convention relative à l’aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats, nous avons vu toute l'importance d’un accord international sur ces questions. Le problème de la distribution de l'énergie électrique est un problème international par excellence et il est de l'intérêt des Etats de faciliter la circulation de cette richesse comme de toutes les autres.

La sous-commission des questions électriques de la Commission consultative soumit un projet de convention sur le transport en transit de l’énergie

électrique à la II Conférence générale, en même . S . e } Là temps qu’elle lui soumettait un projet sur l’aména-

gement des forces hydrauliques.

(1) Ont adhéré définitivement à Ia Convention relative au transport en transit de l’énergie électrique : Autriche, Empire britannique (y compris : Terre-Neuve, Rhodésie du Sud, Guyane et Honduras britanniques, Brunéi, Etats malais fédérés et non fédérés, Gambie, Côte de l’Or, Hong-Kong, Kénia, Nigéria, Rhodésie du Nord, Nyassaland, Palestine, Sierra- Leone, Straits Seltlements, Tanganyika, Ouganda), Nouvelle- Zélande, Danemark, Dantzig, Espagne, Grèce, Irak, Panama, Tchécoslovaquie,

Signatures non encore suivies de ratification : Belgique, Rulgarie, Chili, France, Hongrie, Italie, Lithuanie, Pologne, Uruguay, Yougoslavie,

La Convention et le Protocole de signature sont entrés en vigueur Île 26 juillet 1926.

et o01Te

Après une étude par sa Commission spéciale, la Conférence adopta, le 8 décembre, en même temps que l’autre convention précitée, la Convention relative au transport en transit de l’énergie électrique f.

Après avoir défini le transit de l'énergie électrique (art. 2), la convention établit l'obligation pour l'Etat sollicité de négocier sauf en cas de préjudice grave pour son économie ou sa sûreté nationale (art. 1). Ce transport en transit s'effectuera sans droits ou taxes spéciaux (art. 6) mais n’obligera pas les Etats à

exproprier où à établir des servitudes (art. 8).

(1) Cf. doc. C. 30. M. 16, 1924. VIII.

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