‹ L' Organisation des Communications et du TransitChapitre 95 sur 152 · TS 0 PO M · texte numérisé non relu

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s’en sont occupés ! et un des membres de la Commission centrale pour la navigation du Rhin reconnaissait, en 1921, que l’Organisation des Communications et du Transit était toute indiquée pour s’attacher à ce problème, Le Comité de Droit privé institué par le Comité permanent de la navigation intérieure de la Commission consultative et technique collabora dès 1926 à ce sujet avec le Comité de Droit privé de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. En 1929, la Commission consultative et technique pouvait demander la convocation d’une Conférence européenne pour l'unification du Droit fluvial. Cette Conférence se tint à Genève du 17 novembre au 9 décembre 1930 sous la présidence de M. J. de Ruelle, ministre des Affaires Etrangères de Belgique ?. Etaient invités les Etats qui avaient participé à la Conférence sur le jaugeage des bateaux de navigation intérieure de Paris (1925). Vingt-et-un Etats furent représentés aux délibérations de la Conférence ainsi que de nombreuses organisations, notamment les Commissions fluviales internationales et l’Institut de

Rome pour l'unification de Droit privé.

(1) Ex. l’art, 40 du Statut du Danube du 23 juillet 1921 &« Les Etats signataires s’efforceront d'établir par des conventions séparées, des règles uniformes d’ordre civil, commercial, sanitaire et vétérinaire, relatives à l’exercice de la navigation et aux contrats de transport, »

. Ex. encore l’art. 48 de l’Acte de Navigation de l’Elbe, du 22 février 1922.

(2) Pour comptes rendus, cf. doc. Conf. U. D. F./P. V. 1930.

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Le travail préparatoire fut fait par trois Commissions ! qui eurent pour base de leurs discussions les projets élaborés par le Comité pour lunification du. Droit fluvial 2.

Enfin, le 9 décembre, la Conférence adopta trois conventions

I. — CONVENTION SUR L'UNIFICATION DE CERTAINES RÈGLES EN MATIÈRE D'ABORDAGE DANS LA NAVIGATION INTÉRIEURE 3,

Cette convention suit, en général, les règles établies par la convention de Bruxelles de 1898, sauf en ce qui concerne les articles 8 et 9 de cette convention. L'article 8 de Bruxelles impose au capitaine qui a causé l’abordage le devoir de prêter assistance au navire abordé. Il est clair qu’il ne le peut sans le concours de l’équipage. Or, en général, il n’y a pas de disposition pénale à cet égard dans les législations

européennes en Ce qui concerne la navigation inté-

(1) a) Première Commission (président S. E. Carlo Rossetti, Italie) : projet de convention sur les mesures administratives propres à attester la nationalité des bateaux de navigation intérieure (droit au pavillon);

b) Deuxième Commission (président M. R. Haab, Suisse) projet de convention sur certaines matières de Droit fluvial;

ce) Troisième Commission (S. E. M. Constantin Contzesco, Roumanie) : projet de convention sur l’unification de certaines règles en matière d’abordage dans la navigation intérieure.

CHACÉ dote Ce 54122195 1929 "VTIIT:

(3) Ont adhéré définitivement à la Convention sur l’unification de certaines règles en matière d’abordage dans la navigation intérieure : Portugal.

Signatures non encore suivies de ratification : Allemagne, Autriche, Belgique, Dantzig, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie, - Yougoslavie.

Conformément à son article 17, la Convention entrera en. vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de la troisième ratification. (Cf. doc. Conf, U. D. F. 57).)

rieure. Pour qu’on puisse reprendre l’article 8 de Bruxelles et l’article 9 qui en est le complément, il aurait fallu modifier toutes les législations nationales pour un cas qui se présente assez rarement et dont l'importance ne saurait prévaloir contre toutes les difficultés que présenterait la modification de nom-

breuses législations nationales.

II. —— CONVENTION CONCERNANT LIMMATRICULATION DES BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE, LES DROITS RÉELS SUR CES BATEAUX ET AUTRES MATIÈRES CONNEXES Î.

Elle contient des dispositions juridiques dont l'exposé serait trop long. Notons cependant qu'en ce qui concerne l’immatriculation, l’article 1° contient l'engagement des signataires de tenir des registres publics d’immatriculation répondant aux dispositions de la convention.

III. —— CONVENTION SUR LES MESURES ADMINISTRA- TIVES PROPRES A ATTESTER LE DROIT AU PAVILLON DES

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