‹ L'Organisation du Crédit en Pologne Son Évolution Depuis la Première StabilisationChapitre 116 sur 214 · LAON · texte numérisé non relu

LAON

bancaires, pour l'exercice desquelles elles sont autorisées.

Les titres de dépôts au porteur ne doivent pas porter sur une somme inférieure à D0 zl. De même, pour les bons de caisse au porteur la limite inférieure est de 5.000 z1.

Cette prescription de la loi met les banques dans une situation désavantageuse par rapport aux caisses d'épargne et aux banques d'Etat, chez qui il n’est pas fixé de limite inférieure des dépôts. En pratique, et en temps normal, les petits dépôts ne viennent pas ordinairement dans les banques, ces dernières n’y tenant d’ailleurs guère.

Le fait, cependant, d’avoir interdit la réception de ces petits dépôts aux banques privées, dépôts qui ont, en grande partie, un caractère de dépôts à terme, est préjudiciable pour celles-ci, à l’heure actuelle.

Le capital social des banques autorisées à la délivrance de titres de dépôts au porteur et de bons de caisse doit s’élever au moins au double de celui qui est fixé par les normes ordinaires. D'autre part, la somme des dépôts reçus par la banque et donnant lieu à l’émission de ces titres, ne doit pas dépasser le triple des capitaux propres de celle-ci (capital social et réserves).

Pour garantir les dépositaires de valeurs mobilières contre les malversations possibles, des règles toutes spéciales sont établies, en ce qui concerne la conservation de ces valeurs et les conditions de leur réception en dépôt ou en nantissement. C'est ainsi que les banques doivent tenir des livres spéciaux permettant l'individualisation de chaque titre. Les titres remis aux banquesne peuvent, sans l'autorisation du déposant, être donnés par elles en nantissement, ni être remis en dépôt. La banque ne doit pas non plus profiter du droit de vote attaché aux titres en dépôt.

La loi contient une série de règles dont le but est, d’une part, de ne pas laisser les banques s'engager dans des opérations qui pourraient provoquer une immobilisation de celles de leurs ressources qui doivent rester facilement réalisables, ou qui pourraient les entraîner dans des opérations de mauvais aloi. Ces règles doivent, d'autre part, protéger les dépôts monétaires de la banque contre une mauvaise gestion et garantir à ceux-ci une sécurité complète.

C’est ainsi que le montant total d'engagements d’une banque de crédit à court terme, à quelque titre que ce soit :

dépôts, comptes-courants des particuliers et des institutions de crédit, toutes sommes à payer, etc... ne doit pas dépasser dix fois le montant de ses capitaux propres (capital social et réserves).

Les banques de crédit à court terme ne peuvent pas s’occuper de l’achat et de la vente de marchandises pour leur propre compte (art.40). Cette restriction qui trouve sa justification dans la crainte de voir les banques s'engager dans des opérations spéculatives sur marchandises, se heurte cependant à de certaines objections. Dans certaines conditions l'intervention des banques sur les marchés des marchandises peut être d’une grande utilité pour toute la vie économique du pays, par exemple, lorsqu'il s’agit de certaines branches de l’économie nationale, dans l’intérêt desquelles il convient d'éviter l'effondrement des prix pendant des périodes de trouble ou d’instabilité. L'activité de certaines banques de Poznanie qui faisaient de telles opérations sur les produits agricoles et qui finançaient ainsi indirectement l’agriculture pendant les périodes de soudure ou après la moisson, fut de très grande utilité pour toute l’agriculture de cette partie du pays.

Les banques de crédit à court terme ne peuvent pas acquérir d'immeubles, à l'exception de ceux destinés à leurs propres besoins ou de ceux qui leur sont indispensables pour se

préserver de pertes (art. 42). Dans ce dernier cas, les immeubles

acquis doivent être vendus le plus rapidement possible (art.4?).

Les banques ne peuvent pas acquérir pour leur propre compte de valeurs mobilières à revenu variable, pour une somme dépassant la moitié du capital social (art. 43). Elles ne peuvent pas accorder des avances sur gage de leurs propres actions, ni en acquérir pour leur propre compte (art. 44).

Toutes ces règles, dont le but est de maintenir les actifs de la banque dans un état de liquidité suffisante, ne seront cependant d'aucun effet, lorsque se produira une interférence des phénomènes défavorables, ainsi que cela eut lieu pendant la crise de 1995.

Les prescriptions de la loi ayant trait, soit à la fixation du montant des dépôts au triple des capitaux propres de la banque, soit à la fixation du montant total des engagements au décuple des capitaux propres, n’atteignent pas toujours le but visé. Au contraire, loin de maintenir les ressources

de la banque dans un état de liquidité suffisante, ces règles peuvent avoir pour résultat final d’entraver l’activité ultérieure des banques. |

Ces prescriptions, en temps de crise ne sont pas d’une efficacité suffisante. C’est ainsi que la forte crise financière de 1925 eut lieu, bien que le rapport des capitaux propres aux capitaux étrangers fût très favorable, à savoir de 1 à 3.

Le volume des capitaux propres et leur rapport aux dépôts, bien que jouant un certain rôle, ne sont pas cependant d’une importance capitale. L'essentiel c’est la manière dont ces dépôts sont transformés en actifs. Ce qui importe, c’est la qualité et la liquidité de ces derniers, d’une part, et la coordination des échéances des actifs et des passifs d’autre part. Dans ce domaine, les prescriptions existantes ne sont pas suffisantes,

C’est ainsi que des disponibilités même très élevées peuvent ne pas arriver à faire face à toutes les éventualités, lorsque les autres postes actifs ne sont pas, en même temps, assez liquides.

Lors de la crise financière de 1925, les banques possédaient une encaisse se montant à environ 9 à 12% de tous les engagements. En temps normal, de telles disponibilités sont même superflues, mais, à cette époque, alors que pendant un temps relativement court les banques se sont vu retirer plus de 30% de leurs dépôts et que les actifs ne purent être réalisés que très difficilement, ces disponibilités n’ont pas suffi.

Il faut aussi prendre en considération que le maintien d’une encaisse trop élevée est, en temps normal, un gaspillage qui amène une diminution de la rentabilité des capitaux et des banques et un renchérissement du crédit.

De même, si un placement des ressources des banques en immeubles est, d’une façon générale, absolument indésirable, cela peut être d’une certaine utilité pendant les crises monétaires, en permettant de sauvegarder les capitaux des banques devant une dévalorisation.

En résumé, il faut dire que tandis que des restrictions à la liberté de l’activité des banques en temps normal sont superflues et amènent des entraves à leur développement et à leur activité régulière, ces mesures ne seront pas toujours d’une efficacité suffisante pendant les périodes de crise.

Visant le même but, tendant à ce que les actifs restent

MRÉSOOSE

suffisamment liquides et que des crédits ne soient pas accordés à des privilégiés en quantité exagérée ou sans une garantie suffisante, la loi défend l'attribution de crédits à la même personne au delà des 10% du capital social.

En outre, l'attribution de crédits «in blanco » ou sur effets de commerce ne portant qu’une signature, ne peut avoir lieu qu'avec l’assentiment du Conseil d'administration de la banque (art.45). :

La formation des réserves est strictement réglée par la loi. 10 %, des bénéfices nets annuels doivent être employés à la formation du fonds de réserve. Dans le cas où l’excédent dépasserait 8 % du capital social, il en serait affecté, en outre, au moins, 15 %, au capital de réserve (art. 49). La formation de la réserve peut être interrompue, lorsqu'elle atteint la moitié du capital social (art. 50). La moitié, au moins, du fonds de réserve doit être placée en valeurs mobilières ayant le privilège de la sécurité pupillaire.

La loi règle aussi le fonctionnement intérieur des banques et fixe la responsabilité de leurs autorités et employés.

La loi bancaire de 1924 prévoyait la création d’une union de revision des banques, dont le but devait consister dans la surveillance, le contrôle et les inspections périodiques des établissements bancaires. L'union devait exercer ce contrôle sur les établissements qui lui étaient affiliés, à l’aide d’inspecteurs spéciaux. L’inspection des autres banques devait être faite par le ministère des Finances lui-même. D'une facon générale, au ministre des Finances n'auraient été laissés qu’un contrôle indirect de ces institutions et certaines sanctions vis-à-vis des banques en état de contravention avec la loi. Sa surveillance directe ne se serait exercée que sur l’union de revision, à l’aide d’un commissaire du gouvernement.

Par contre, la loi bancaire de 1928 prévoit uniquement une surveillance directe de l’activité des entreprises bancaires par le ministère des Finances, système de contrôle emprunté aux lois bancaires autrichiennes et tchéco-slovaques.

Ainsi donc, toutes les entreprises bancaires et les caisses d'épargne, en dehors des caisses d'épargne, des caisses de prêts et d'épargne des communes rurales et des institutions financières créées par les unions « intercommunales », sont soumises à la surveillance et au contrôle du ministre des Finances qui l’exerce, à l’aide de l’Inspectorat bancaire au

ministère des Finances. Les prérogatives de ce service sont assez larges et lui mettent en mains des sanctions rigoubreuses dans les cas, où il serait constaté que l’activité de l'institution financière est contraire à la loi ou aux Statuts ou nuisible à l'intérêt public (art. 49). Ces sanctions sont les suivantes

Le ministre des Finances peut :

19 Nommer auprès de l'établissement de crédit et au compte de celui-ci, un commissaire qui aura pour tâche de surveiller le fonctionnement de la banque, dans des limites édictées par le ministre;

° 29 Suspendre les administrateurs des banques dans l’exercice de leurs fonctions et ordonner simultanément la convocation de l’assemblée générale et l’établissement d’une administration «forcée » jusqu’à l'élection des nouveaux administrateurs ;

30 Le retrait de la concession octroyée pour l'exercice des opérations demandant une autorisation spéciale;

49 Le retrait de la concession générale et la mise en liquidation de l'institution de crédit.

Mentionnons, que les banques de crédit à long terme sont soumises à une surveillance continue qui est exercée par un commissaire du gouvernement nommé auprès de chacune de ces institutions, à leur compte.

En outre de la mise en liquidation d'office par le ministre des Finances, à titre de sanction, la loi exige la liquidation des banques dans certains cas spéciaux. Dans le cas où le capital social d’une banque se trouverait diminué, par suite de pertes subies, de la moitié de sonchiffreinitial ou tomberait au-dessous des limites légales, les autorités de la banque doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale. Si elles l’omettent, le ministre des Finances le fera d'office. Sil’assembléegénéraleconvoquéene décide pas de compléter le capital social de la banque ou de mettre celle-ci en liquidation, ou, finalement, si l’augmentation décidée n’a pas lieu dans les trois mois à dater de l’assemblée générale, le ministre des Finances peut mettre ladite banque en liquidation d'office.

Les mêmes règles sont établies pour les maisons de banque, monts, de piété et bureaux de change dont le capital social est tombé au-dessous des normes de la loi,

$ 2. Activité des banques privées.

A) Capitaux propres. — L'importance des capitaux propres dans l’ensemble de l’activité des banques modernes n’est pas énorme, celles-ci maniant généralement l’argent des autres.

Le gros de leur activité se porte vers les opérations de crédit à court terme, en y employant les différentes Si de capitaux à elles confiés.

Il faut cependant dire, que le montant des ressources possédées par une institution financière quelconque, n’est pas absolument indifférent pour le développement de son activité et pour la bonne marche de ses affaires.

Deux facteurs jouent un rôle essentiel dans le commerce de banque, c’est la sécurité des dépôts recueillis et, corrélativement, la confiance que la banque doit inspirer. Pour que la sécurité des dépôts soit suffisamment garantie, il est indispensable que l’établissement de crédit ait à sa disposition des réserves élevées lui permettant en toutes circonstances de faire face à toutes éventualités!.

Il est évident qu’en parlant de la sécurité que les réserves élevées procurent aux dépôts, nous n’avons pas en vue un poste quelconque des actifs leur correspondant. En dehors du cas spécial, où un emploi déterminé est donné à une part ou à la totalité des réserves (en vertu de la loi, des statuts ou par une décision de l’assemblée générale), il est toujours indispensable d’opposer la totalité des actifs à celledes passifset inversement. Cependant, plus est forte la proportion des capitaux propres dans la totalité des ressources, plus sont stables les bases de toute l’activité des banques. Les actifs immobilisés ou difficilement liquidables, les pertes subies (postes : immobilisations, créances douteuses, pertes etc...) trouvent alors leur contrepartie dans les capitaux propres (capitaux sociaux, différents comptes de réserve et de provision, etc...). Les capitaux empruntés se trouveront dégagés et auront toute la sécurité désirable.

Cela a été compris depuis longtemps et, de tout les temps, différents pays ont essayé de régler ce problème par voie régle-

1. I] faut distinguer du facteur sécurité le facteur liquidité et la politique de caisse des banques qui doivent avoir pour but de permettre à celles-ci d’être toujours en état de faire face aux débours qui peuvent leur être demandés.

mentaire. C’est ainsi que la législation russe, avant la révolution, fixait le volumedes engagements des banques en relation directe avec le montant des capitaux propres. Le rapport ne devait pas dépasser 5 à 1. De même. la loi bancaire polonaise actuelle (comme nous l’avons déjà vu) fait dépendre les différentes opérations actives des banques du montant de leurs capitaux propres.

La fixation du rapport qui doit exister entre le montant des capitaux propres et celui, soit des engagements, soit des crédits à consentir n’est, d’ailleurs, que peu justifiée au point de vue économique, en général, et à celui, plus particulier, du développement des banques. Cette proportion est trop difficile à établir d’une façon précise: on ne peut le fairé qu'empiriquement. La politique plus ou moins prudente de la direction de la banque, la situation du marché financier, les conditions économiques spéciales du pays, le caractère des affaires, la nature, dela clientèle etc... sont les facteurs quiexercent leurinfluence Sur la formation d’une juste proportion entre les capitaux propres et empruntés des institutions considérées. Entout cas, c’est le caractère des affaires, que la banque fait de préférence, qui détermine avant tout le volume des capitaux propres dont elle doit disposer. Les banques d’affaires, les banques finançant l’industrie et ayant de fortes participations, celles faisant des opérations de bourse pour leur propre compte, celles qui accordent des crédits à terme plus éloigné que d’usage pour les opérations de crédit à court terme, ont besoin d’avoir des bases financières plus solides, des capitaux propres plus élevés.

D'autre part, il est évident que les immeubles possédés, ainsi que les autres immobilisations, comme participations, etc... doivent être couverts par les capitaux propres de la banque.

Les banques polonaises, malgré toutes les apparences d’un véritable épanouissement, sont sorties de l'inflation très affaiblies. Le montant total de leurs capitaux propres, traduit en monnaie stable, constitue alors une somme dérisoire.Cetétat de choses est encore plus frappant, lorsqu'on envisagel’énorme extension de l'appareil bancaire pendant l'inflation. Les banques sont arrivées à sauver une partie de leurs capitaux en les pla- Gant en immobilisations. Leurs bases financières furent ainsi d’une extrême faiblesse au début de la période étudiée. Les deux lois bancaires ont essayéde remédier à cette insu ffisan ce, en fixant les normes des capitaux sociaux à un niveau relativement élevé,

Page 1