M. Smerek, Les Banques « communales
2. Ordonnances du Min. des Fin. du 31 mai 1524 (J. des lois, 1924, n° 46); du 30 avril 1925 (J. des lois, 1925, n° 48); du 28 août 1225 (J. des lois, 1925, n° 91); Ordonnances du Président de la Rép. du 17 septembre 1926 (J. des lois, 1926, n° 97); du 4 mars 1927 (J. des lois, 1927, n° 20); Ordonnance du Min. des Finances du 5 mai 1928 (J. des lois, 1928, n° 56); Ordonnance du Président de la
“Rép. du 3 décembre 1930 (+7. des lois, 1930, n° 86)..
doit être toujours égal au taux d'intérêt des prêts sur la base desquels les titres furent émis.
Le montant nominal total des émissions de lettres de gage et d'obligations ne doit pas dépasser quinze fois le capital social de la Banque. Ces émissions doivent posséder une couverture dans les prêts fournis ou dans les créances acquises dont la somme doit être au moins égale à elles (art.9)*.
Le paiement des coupons échus et l’amortissement des titres émis par la Banque sont assurés, en premier lieu, par les créances hypothécaires et par les créances envers les chemins de fer, les administrations autonomes ou les entreprises industrielles, ainsi que par tous les actifs dela Banque (art. 17). En dehors de ces garanties, les titres émis par la Banque comportent encore une garantie spéciale du Trésor (art.18).
Celle-ci est illimitée envers les détenteurs des lettres de gage émises; elle monte à l’heure actuelle (ordonnance du Président de la République du 17 septembre 1926) à 500 millions de zl. or (2860 millions zl. de la parité actuelle?) pour les obligations «communales »; à 20 millions de zl:%0r (ancienne parité), pour les obligations de chemins de fer et à 100 millions de zl. or (ancienne parité), pour les obligations bancaires.
Pour garantir le service régulier des titres, un fonds d’amortissement est créé, destiné exclusivement à l’amortissement des lettres de gage et des obligat'ons. Dans ce fonds entrent tous les remboursements effectués par les emprunteurs par annuités ou en une fois, en cas de dénonciation du prêt (art. 16). |
En dehors de la réserve générale de la banque, existent des réserves spéciales pour les émissions particulières de lettres de gage ou d'obligations qui composent la garantie de celles-ci.
Les émissions particulières de lettres de gage et d’obligations possèdent chacune sa masse de garantie dans laquelle entrent les gages des prêts accordés sur la base de ces émissions, les fonds d'amortissement et les réserves qui y seront destinés. Ces masses constituent, chacune avant tout, la garantie des émissions en question (art. 9b)ÿ.
1. Ordonnance du Président de la République du 3 décembre 1930 (J. des lois, 1930, n° 86).