VI. — Les Attaques contre le Vote plural
Le vote plural, comme toute institution i
velle et complexe, n'a pas manqué de soulever 1
(i<|ut.'» lies hominfs de science donl il conlrarîait les théories et bouleversait les sjslcrnes. Il a oaturellemcnl soulevé aussi les attaques et les malédictions des hompies politiques dont il a renversé les ilLusioDs, Les reproches les plus divers lui sont adressés de loulcs parts i:\, ses adversaires \vs plus inlruQsigéanls vont jusqu'à en contester la légitimité.
Le vole plural est-il en contradiction avec les principes du droit public? Oui, si le suffrage est un droit naturel de l'homme ou du citoyen ; non, 81 le droit de vote est, en même temps qu'un droit que l'Ktat confère au citoyen pour la sauvegarde de ses iulérâls légitimes, une fooclion dont il l'in- Teslit pour le maintien des intérêts de la société. Les auleurs du vole plural ont proclamé sans iMïntiislalion sérieuse aux Chambres consliluanles de 18U3, qu'ils considéraient le droit de sutFrage bleu plus comme un devoir que comme un droit, comme une fonftion sociale. C'est une idée qui en Angleterre et aux États-Unis a toujours clé unanimement acceptée aussi bien par les hommes de science, même les plus progressifs, que par les t^prits les plus éminenls dans tous les partis politiques. En France, les publictstes et les juristes appartenant aux écoles les plus opposées, s'accordent h montrer avec la plus grande clarté toute l'incODsistance du préjugé populaire qui ne veut TOir dans !e suffrage qu'un simple droit personnel au citoyen. Mais le préjugé est tenace, car il est
croient plus habile pour capter les votes du peuf de lui parler de droits et de pouvoirs plutôt (| de devoirs et de responsabilités.
« Cette conception orgueilleuse, égoïste, indi « duelle du droit de suffrage est assez naturel >< dit M. F. Moreau. Née spontaoémerildaiislape Cl sée des foules, qui ont passé brusquement ;< oédDt politique à la plénitude des droits el en ( (1 ressenti quelque ivresse, elle a été confirmée (< encouragée par ceux qui se sont établis les COI « tisatis du nouveau souverain. Leurs byperbo " ont célébré la toute-puissance, la toute scient (' la toute bonté du suffrage universel. Devant li (( ils ont ineliné toutes les autorites. Ils t'ont pr " clamé prophète des vérités de tout ordre, jt Il de toutes les questions. Ils ont juré obéissanci (• ses fantaisies, respect à ses caprices. La flatte « n'est pas désintéressée, el les habiles savent « vre aux dépens de celui qui les écoute, El ai' n s'est fortifiée la conviction que chaque électï « est le libre propriétaire d'une fraction intangib' " de la souveraineté (1).
Qui ne voit immédiatement la différence prt fonde <]ui sépare les droits politiques, el notai ment le droit de suffrage, des droits privés? Cep ci sont établis dans l'intérêt exclusif de ceux c les possèdent. Les droits politiques, au contraii sont institués par la toi, en vue des iolérâts del'
\i) F. Moreau, Lf Kole obliyat ^nlai-v, X (18%), [,. W.
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\.E VOTK PLirHAL.
lîil. Le propriétaire qui exerce son droit, le l'ait en vue de son bénéfice- personnel ; il cultive et fait produire son Fonds pour lui-même et non pour d'autres. L'électeur qui vote accomplit un acte dont les conséquences atteindront les autres aussi bien que lui-même, dont l'effet immédiat inlérusse la société plus encore que sa propre personne. 11 s'ensuit que )a loi, qui reconnaît et sanctionne les d mils privés, doil se laisser guider avant tout par rinlérèt des personnes qui en sont investies; elle ne tiendra compte des intérêts généraux de la société que pour «n réglementer l'exercice. Au contraire le législateur, lorsqu'il voudra établir les bases mêmes de Tt^lectorat. devra se demander quelles conditions et quelles garanties il y a lieu d'exiger du citoyen, araiil de lui attribuer un droit dont l'exercice réagira sur la nation entière; et ici ce n'est plus l'inlérêt personnel de tel ou tel citoyen qu'il devra prendre pour guide, mais celui de la société, de l'État.
Rien ne montre mieux, d'ailleurs, rincohérence de celte assimilation irréfléchie du droitde suffrage aux droits privés que les conséquences absurdes ansquelles elle aboutirait logiquumenl. Si l'électoral est un droit primordial altaché à lu qualité de citoyen, la loi ne peut pour aucune raison l'enlever ù quiconque n'a point perdu cette qualité. Comment justilier alors les conditions de sexe, d'&ge, de domicile, imposées par toutes les législations? Les droits civils appartiennent aux femmes cl aux enfants, et parmi ceux-ci les incapables