TE OBLIGATOIRE
De toutes les réformes proposées à l'orgaoisaion du droit de suffrage, il n'ea est peut-être pas Sont la première énoociatioa suscite chez l'audieur mjn prévenu une opposition aussi spontanée, lo étonneraent aussi profond. C'est qu'il n'y en a las en effet qui contredise aussi nettement, aussi irectenienl le préjugé si fortement ancré dans 'âme populaire: l'électorat est un droit, un priilège du citoyen. Cependant il arrive bien soufenl que cetle première impression s'efface dès lue la question est sérieusement agitée. L'idée la TOtc obligatoire a gagné rapideiiieni durant ces lerniëres années de nombreui partisans dans tous es pajs, dans toutes les écoles, dans tous les partis, lela tient d'abord à ce que chacun aperçoit faciement ce qu'elle présente de juste, de légitime et le fondé, mais surtout k ce fait que si elle froisse les préjugés fort répandus, elle ne fayorise aucune ïadanci- et oc porte préjudice à aucun parti poliique.
L'hisloire de l'iotroductioa du vole obligaloîi dansla ConslitutioD belge Qoiis moDlrorucomnici cette mesure accueillie d'abord avi't; réserve mémo avec unu cerlaine défiance, finit par coi quérir sur les bancs les plus opposés du Parlemeti comme dans la presse et dans Topiaioii publiqu l'adhésion de lotis ceux que n'bypnolisaît pas prestige du mot de liberté et la peur de la contrajal
I. — Gomment rObligation du Vote a été introduite dans la Constitution belge.
Lorsqu'au cours des premières discussio soulevées par la révision de la Coustilutioa, Beernaert, faisant sienne une idée qui avait préconisée dans certains groupes de la droite naloriale, proposa d'élablir l'obligation du TO beaucoup ne voulurent voir dans cette réFori qu'uue nouveauté hardie, inattendue et qui U vait aucune chance de passer dans la pratiqu Cependant la question avait déjà été discutée . Parlement belge et figurait même au programn d'un de nos partis politiques. En 1838 déjà, M. Docker, l'un des chefs de la droite, avait, au coil d'une discussion sur les fraudes électorales, en l'avis qu'il conviendrait d'assimiler les électeu aux jurés, de leur accorder une indemnité — cette époque les élections se faisaient au chef-li d'arrondissement et de nombreux électeurs à valent pour se rendre au scrutin faire un vojfi
LE VOTE 0BLIGAT01R|!,
coùleui — et de leur imposer roliiigalLon de voler. En 1863 la question du vote obligatoire avail élé de DOitveau soulevée au sein d'une section centrale nommée par la Chambre des représcatants pour lUudier les mesures à prendre en vue de réprimer les fraudes électorales. La section, comme noflb l'apprend le rapport de M. Crombei'., fut unanimfi à repousser ridée de l'obligation du vote, maïs elle avait été guidée surtout par une pensée d'opportunité. Chacun pouvait cnnstater alors que dans lout arroudissemeot où il y avait lutte sé- , tous les électeurs valides se rendaient au scrutin. La question du vote obligatoire n'était d'ailleurs envisagée, à celteépoque, qu'au poinlde vue des actes de pression et d'intimidation. Nul ne craignait la multiplication dangereuse des abstenlions volontaires, dues à rindiffcrence ou à la négligence ; mais certains préconisaienll'obligatioQ légale du vole, afin d'empêcher les hommes influents d'abuser de leur situation pour retenir loin du scrutin les électeurs placés sous leur dépendance.
En 1887, le parti progressiste, dont certains chefs aimaient à chercher leurs conceptions politiques dans les institutions des cantons suisses, avait inscrit le vote obligatoire dans son programme. Cependant, perdue au milieu d'autres réformes plus « radicales » et plus frappantes, Cdlle-cî avait passé à peu près inaperçue.
Durant la première partie de la procédure revi- HOQDisle, en 1891 et 1892 la question du vote
I£ VOTK OliLlOATOIBE.
obligatoire n'avait été discutée jiar les mLMnhreî. du Parlement que dans des conversations pmées; elle n'avait fait l'objet d'aucune délibération d« Chambres, ni même des commissions. Le 31 cembre 1892 dans sa lettre à la section centrale dff la Chambre, M. Becrnaert la fit lîgurer au nom' bre des réformes qu'il proposait d'introduire dai les nouveaux textes constitutionnels. L'accueil de section centrale de la Chambre fut peu eacour géant ; le principe de l'obligation du vole fui reje par 7 voh, contre 7 et 3 abstentions, le 28 jai vier 1893. La section centrale du Sénat, au coi traire, l'adoptait par 15 vois contre i- Il semblf d'ailleurs, que la majorité de la section de ( Chambre était sympathique à l'idée du vote oblî gatoire, mais qu'elle jugeait plus prudent de iaiî ser à la loi ordinaire le soin d'introduire uoe ré forme aussi nouvelle et dont rorganisation seiq blait offrir certaines difficultés.
Les discussions publiques sur le principe à l'obligation du vote s'ouvrirent le 31 mai 1893 un discours de M. Beernaert. Celui-ci avait dé dans la délibération générale sur la revision de Constitution fait un exposé sommaire de ses argi ments et MM. Woeste et Van der Kindere avaiei immédiatement protesté contre cette nouvel, «atteinte à la liberté ->, contre celte nouvelle «e tension de Tobligatoire ». M. Beernaert commei çait par rappeler que le suffrage est une fonctioi un devoir au moins autant qu'un droit, et cette font lion, ajoulalt-il, l'intérêt social exige qu'elle so
LE VOTE OBLTQA'lt
aercée. i. Le régime parlementaire repose sur la I volonté nationale, exprimée par ceux qui sont
appelés à exercer ce droit. Mais pour que la loi I soit l'expression de la volonté nationale, pour que I ceux qui ont à la faire la représentent exactement, t il faul que celte volonté s'exprime, qu'elle se 1 manifeste, qu'elle soit connue, et évidemment « elle ne l'est pas, si les électeurs négligent de se « rendre au scrutin. Non seulemeni alors la ■ volonté nationale n'est pas connue, mais de trop M nombreuses abstentions peuvent en fausser l'ext pression en déplaçantla majorité. (') •>
Cesdangersde l'abstention s'accentuent à mesure :^ae le droit de suffrage se généralise. A raison même du grand nombre des électeurs, beaucoup sont fentes de se dire : à quoi bon voter? que peut faire ma voix? El d'ordinaire " ce sont les éléments les ( plus conservateurs, dans le sens large du terme 1 qui s'abstiennent, ce sont de braves gens, indif- « férents ou lîmides. Ils ne songent pas qu'en agis- « sanl de la sorte, ils cédenl le haut du pavé aux I excessifs et aux violents qui eux n'ont jamais H besoin d'être poussés à se rendre au scrutin. »
Cette obligation du vole n'est pas une insliluion si extraordinaire et la loi nous oflre un exemile tout à fait analogue. Le juré comme l'électeur larticipe à l'exercice d'un des grands pouvoirs de 'Elal- [l est rationnel, tout le monde l'admet, d'otliger le citoyen désigné par la loi, à donner son
(1) Anna'et parkmenlairei. Chambre, It
concours pour assurer l'exéculion de la loi.
quoi ne le serail-il pas de le forcer à prendre 1*1
part qui lui revient dans l'élaboration de la loi?
Passant ensuite aux objections, M. BeernaerV repoussait d'abord le reproche de porter atleinliî â la liberté des citoyens : « II me parait, dtsail-il, (' que i:'est là résoudre la question par la quesliov " La liberté ne peut consister à s'affranchir * <i son devoir. »
Ouanf à l'opportunilé d'une telle mesure, s'il était vrai de dire qu'à raison rfe l'organisation puissante des partis elde la vivacité des luttes politiques en Belgique, les abstentions n'avaient p£ts atteint un degré excessif sous le régime censitaire, nul ne pouvait prétendre que cette situation pefdureraitavec le suffrage universel. L'exemple li^* pays voisins, la France, l'Italie, l'Espagne, àuM l nous faire craindre une extension dangereuse J«—^ nombre des abstentions.
M. BeernaerL trouvait en face de lui deux groii— ""^ pes d'adversaires. Les uns, sympathiques h l'idé^^*^ du vote obligatoire, vonluient réserver i\ la loi or-""^ dinaire le soin de l'établir et de la sanctionner.^ D'autres, au contraire, repoussaient le principe même, parce qu'il constituait une nouvelle restriç»! lion injustifiable à la liberté des citoyens : c'âtaienl d'aiUeursles mêmes adversaires que M. BeeraaârT avait eus àcombatlre à propos de chacune des propositions, à droite M. Woeste, à gauche presqud tout le groupe doctrinaire, représenté surtout dancette question par MM, Graux et Van derKindere
LE VOT'l! OUUliATOlIllî. 121
La Uclie qu'ils avaient enlreprisu, de iiionlrer lillégUiinité de l'obligation du vote, n'était certes poiiil facile. M. Woeste après avoir agité It! inonstr« de II l'obligatoire qui nous presse, qui voudrait " nous étouffer », essayait pour répondre à l'argu- "■enl (l'analogie présenté par M. Beernaert d'étanlip des distinctions, d'ailleurs inconsistantus, ealre Ibs foni'ition» conférées et les fonctions accep- ™i ou entre les fondions politiques et les foncl'ons admiDistratives. M. Graux, poussé par la '"S'IUii de son opposition irréductible, voulait ne ""' dans le suffrage qu'un droit personnel du ci- "J'fiu. M. Van der Kîndere soutenait que le citoyen ^Mrfois le droit de s'abstenir, soit parce cju'uu- "" des candidats ne lui plaît, soit parce qu'il n'a d'opinion politique, soit parce qu'il a con- 'eilce de son incapacité de remplir son rôle ^'ccteur.
■^'aJB ces adversaires de principe, sentant l'orl ' que leur argumentation trouvait peu d'écho les bancs de la Chambre, s'appiivaient princi-
'irient sur les difficultés d'application qu'ils
^^^sissaient à plaisir, et bornaient finalement leurs
sa "^""ts à faire écarter de la Constitution la solutii>n
'a question.
'^ans la séance du l"' juin I89.'ï, la Chambre des
pMt^seiitants adoptait le principe du vote obligft-
P^*^ et son inscription daus la Cunslilutioii par îti
y*X contre 38 et 2 abstentions, La majorité coni-
'^"Hait presque toute la droite, presque toute la
i progressiste, quelques membres de la gau-