VOTE PI.KRAL
en face. La gauche radicale aux Chambres cons Utuantes l'aecepLa sans difficullés el Ht même di avances à ce sujel au gouvernement. Les socialÎ! les eux-mêmes, qui jettent feu eLûamme contre 1 vote plural, se résigneraient assez aisément, sen ble-t-il, à cet accroc à leurs principes (*).
Toutefois laCoustilulion exige du citoyen « mari ou veuf avecdescendance légitime » certaines coi ditious supplémentaires pour obtenir un secon vote. Il faut d'abord qu'il soit âgé de trente-cinq ai au moins : à cet âge l'homme déjà mûri par la vii considérera les atfaires publiques avec un espi plus calme, moins passionné et plus expérinieai 11 faut, ensuite qu'il paie à l'Etal au moins cl francs d'impôt du chef de la coutribution perso[ Dellc sur les habilalioas ou bâtiments occupés, moins qu'il n'en soit exempté à raison de sa pra fession. Les lois fiscales belges exemptent en eff( pour diverses considérations certaines personnes raison de leur profession, de tout ou partie de ] contribution personnelle : la Constitution n'a ps voulu que ceprivilége justifié fùtpourelleslacaus
(1) \d ce gu'âcrivsîent eo 189S deui chefs autorisés du part]
euil e II n'f iivnit riea de ehoquiml duas la conceSHion d'na
DHd a B uu ptre.de famiRe : c'était en quelque sorte TeintHr
du ote féminin i]uï appamissait là. O'nutre part, sf ce sjbU mbln I présester dea garanties d'ordre, il n'avait point le cm
1ère du taa el de la capucité et ne consacrait point, par l'oc " d un privilège, la dominntion d'une classe. Les ouvriers mar ■ comme les bourgeois maries, jouiraienl de la seconde voix dit] •• ter familica. ■ Vitn der Velde et Destroe, Le parti toeiaUtt» Belgique, p. 131.
l'une iliiniautioR de Icurdroit olecloral. Mais pour .qu'un ciloyen exemple à raison de sa profession jfluisse de la seconde voix, il faut que la maisoa et bâtiments qu'il occupe soient cotisés aune BOiiune an nioios égale à cinq francs en cas de DoQ-exemptioii. La principale de ces exemptions est celle qui est établie par une loi du 9 août 1889, modifiOe par une loi du 18 Juillet 1S93 on faveur ouvriers, ou anciens ouvriers incapables de (ravail, qui n'étant pas propriétaires d'immeubles autres que ceux qu'ils habitent, et celui qu'ils cullîvent, occupent soit en propriété, soit en location du bailleur non habitant, une habitation d'un revenu cadastrai n'excédant pas une valeur détermilée et qui varie de 72 à IH francs suivant l'imporlancË de la commune dans laquelle elle est si- □ée.
Il y a donc ici moins une condition de cens [U'une condition d'habitation. La Constitution ne lubordonne le double vote au paiement effectif l'aucun impôt; mais elle veut réserver ce pHvi- Nge au ciloyen qui, par son énergie, ses efforts, on esprit d'ordre et d'économie, a pu installer 9a famille dans une habitation modeste, mais délente.
2° Le vote supplèmenlaire du propriétaire.
La droite voyait avec raison dans la propriété i'une des meilleures garanties conservatrices; elle )8t le fruit de l'activité, de l'ordre et de la prévoyance dans la conduite des affaires privées. « Le
LK VOTE PLURAL
(1 déshérilé (le la fortuDe qui ne se sent pas 11 « vertus de Iravail, d'ordre el d'économie nécessa « res pour se crûur uu patrimoine modesle, I- bien près de s écrier : après nous le déluge, pè il rissent la propriété el la société! L'ouvrier soi « cieux du lendemain usera de tous les mojefl « que nos lois, récemment perl'ecUonaées et atn i( livrées encore dans l'avenir, mettront h sa disp M sition, pour acquérir le foyer de sa famille, peu « devenir propriétaire d'un immeuble. Dès cejoi (1 cet homme s'élèvera, il comprendra plus larg u ment et mieux les grands iatéréle sociaux i< sont l'enjeu de nos luttes politiques (*). n
Cette voix supplémentaire attachée k la proprièt n'est nullement le privilège du riche, ni même d bourgeois ; toutes les classes sociales peuve prétendre l'acquérir, tant laConstitutions'estmoi trée large dans l'établissement des conditions d cessaires pour l'obtenir, tant elle a abaissé la v leur de la propriété exigée. Ce n'est, en effet, ni ta richesse, ni même à l'aisance que l'on a vou attacher ce second suffrage, mais à l'esprit d'ordi de prévoyance prouvé par l'épargne et la consi valion d'un modeste capital.
La propriété qui sert de base au second vol peut consister en immeubles ou en capitaux mol) liers.
L'immeuble doit avoir une valeur d'au rat deux mille francs qui sera déterminée sur la ba
(1) Nys.
suffrage t.
sel u-ntpéré. p. 10.