I,K VOTE P1.URA
«iii revenu cadastral: mais le It-gislalcur est autorisé à allrihuer le second vote aux propriétaires d'ItniTioiibles ayant un revenu cadastral déter-
né, eu rapport avec celte valeur de deux mille frani:s. Pour avoir droit au suffrage supplémentaire il Faut avoir la pleine propriété des immeubles; un immeuble grevé d'usufruit ne confère le droit électoral, ni au nu-propriétaire, ni à l'usufruitier, quelle qu'en soit la valeur.
Faut-il déduire de la valeur établie de l'immeuble la somme des hypothèques qui le grèvent? Non, la propriété même hypothéquée pour toute sa valeur peut servir de base au droit de vole. On a fait remarquer qu'il serait souvent fort difficile d'établir de façon sûre à propos d'un immeuble hypothéqué la valeur non effectivement grevée. Toute hypothèque n'implique pas, d'ailleurs, l'existence d'une délie qui diminue réellement et actuellement la valeur du patrimoine du jiropriétaire : telles, par exemple, les hypothèques légales, ou les hypothèques couventionnelles constituées pour obtenir aae ouverture de crédit. EuRu on a voulu surtout laisser acquérir immédiatement le suffrage supplémentaire aux ouvriers, qui usant des moyens de crédit mis à leur disposition par la toi sur les habitations ouvrières, se feraient construire une maison en empruntant la somme nécessaire à une CBisse ou société de prêt dont les avances seraient garanties par une hypothèqe sur les bâtiments édiiîés.
La propriété immobilière porte en elle-même
loultis les garanties désirables de stabilité «>1 <j Stncént6. Celui qui acquiert un immeuble a natU' rellement l'intentioD de le cooserver, sioon iodé Uniment, au moins pour UQ terme assez long; c'est une o|)ératioa ({ui entraîoe li'op d'embarras et iefrais pour (ju "on la renouvelle fréquemment. Le propriétaire déelai'é de l'immeuble en est ansM presque toujours le véritable maître; celui-i éprouverait trop de difficullés dans la gestion da son bien et courrait trop de risques, s'il voulait a donner un prêle-nom pour quelque raison que et soil. La propriété mobilière est de sa nature beay coup plus instable : les capitaux mobiliers passen de mains un mains avec la plus grande facilitéetla substitution de propriétaires (Jclifs entraîne moin^ de risques et moins d'embarras. Il ue pouvait être^ question de confier le droit électoral à tout porteur d'actions, d'obligations ou de litres de rente d'une valeur déterminée t c'eût été prêter la maia au» fraudes les plus faciles. C'est pour cela que laGoos titution n'accorde le second vote qu'au titulaire d'une inscri|dion dereote au grand-livre de la detl( publique, ou d'un carnet de renie belge à la caissi d'épargne. H faut dans les deux, cas que la rentt soit d'au moins cent francs, quel que soit le taux d'inlérêl, de telle sorte qu'une conversion de U rente belge pourrait avoir pour effet de priver CM tains rentiers de leur vote su[>plémenlaire. Ce deux formes de placement des capitaux mobilien présentent des garanties suffisantes de sincérité: elles apparaissent aussi comrne assez stables;
lOnâlilulion a loiilcfois e\i°^é que les inscriplions ■et carnets aient appartenu depuis deus ans au moins au titulaire, avant de reconnaître à celui-ci e droit au suffrage supplémentaire.
Quelle que soit la nature de la propriété, mobilière ou immobilière, le mari peut se prévaloir des propriétés de sa femme, le père des propriétés ippartenant à ses enfants mineurs.
La voix atlaclicc à la propriété peut se cumuler ivec celle qui est attribuée au père de famille. Ainsi l'ouvrier, âgé de trente-cinq ans, qui a ioslall^ sa famille dans une maison qu'il a fait cons- .Iruire avec l'aide d'une société d'habitations ouvrières, jouira de trois suffrages, aura acquis le maximum de puissance électorale permis par la Constitution. Mais jamais un citoyen ne pourra obtenir plus d'une voix supplémentaire à raison de les propriétés; nul ne peut prétendre à plusieurs jîxdu chef de plusieurs immeubles différents, ni !>êc]amer un suffrage à raison d'une propriété îinmobilière et un autre suffrage à raison d'uue iascriplion de rente.
3° Le double vote supplémentaire alladié à la capacité.
C'est à la demande du groupe libéral que ce double vole fut accordé â la capacité. Au degré ièleré où elle fut établie, elle garantit en général chez ceux qui la possèdent, non seulement le dis- «mementdesinléréts nationaux et la connaissance des diverses questions qui sont l'enjeu habituel
t VOTB PLfBAL.
di's Uittos politî(]ues, mais encore une cerUtat Iiondcralion d'esprit el de suffisantes qualités dQ calme et de réflexion. La Conslitution veut ailri buer le double vole à tous ceus qui possède moins les connaissances que procure un coai complet d'enseignement moyon du degré supt rieup, c'est-à-dire, un cours d'humanités aacief nés ou modernes. Le double vote est donc attacb tout d'abord à la possession d'un diplôme d'el seignement supérieur; ensuite à la possession d'à certtlicat homologué de fréquentation d'uD cour complet d'enseignetiienl moyen du degré supi rieur, enfin au fait de remplir ou d'avoir retn|l une fonction publique, d'occuper ou d'avoir occut une position ou d'exercer ou d'avoir exercé uf protession privée qui font présumer ces connaï sances. Relativement aux diplômes et certificats, t Gonslitulion mot absolument sur la même lige renseignement public et l'enseignement prîvi quant au& professions, fonctions et positions qi font preuve de la capacité, elle a nalurellemei remis au législateur ordinaire le soin de les pn ciser.
Ces voles attribuées à la capacité ne devaient fo mer qu'un appoint accessoire dans la masse total des votes supplémentaires, et celaà raison du degt élevé de la capacité exigée et aussi de ta dispositïo finale de l'article 47 qui limitait à trois le nombt maximum de votes que pouvait obtenir chaque C toyea. iM. Graux appuyé par les libéraux et paruil partie des progressistes, avait vainement réclain
soppressioade ce maxinum pour faire plus largo •art à la capacité. Il Taisait observer que la grande najorilédes hommes qui ont pu iiccjuérir l'iaslruc- Uon supérieure et même l'instruction mo;fenne, et ceui qui exercent les fonctions et professions iijui ia dénotent, posséderont déjà le vote supplémentaire attaché à la propriété, el à trente-cinq ans, la voix du père de famille. Il rallia à son opilion le chef du Gouvernement et quelques députés le droite; mais il ne put convaincre M. Nyssens t la grande majorité des catholiques. Ceux-ci reloiisscrent l'amendement de M. Graux, inspirés Surtout, semble-t-il, par la crainte qu'une accumulation de cinq votes sur certaines têtes ne fût ;onsidéréc par l'opinion populaire comme un prirîlè^ti exccEsir.
IV. — L'Organisation du Vote plural par la Loi du 12 avril 1894.
Lorsque la Constitution nouvel le eut été promuluée, les Chambres durent compléter le iirœuvre en volant une nouvolk loi électorale. Le texte de l'ar- [Îc]a47 avait sans doute étaldi avec une précision înaccoutumée toutes les conditions du droit dévote; naisit restait h résoudre u ne série de points de détail it trois questions importantes : celle de l'âge de I ecutoratpour le Sénat, celle descausesd'exclusiou et :elledes fonctions, professions et positions donnant âroit au double vote supplémentaire attaché à la opacité.
LE VOTE Pl.Ui
Il n'y avait pas de doute que le législateur iillj user de la faculté qu'il venait de s'octroyer li même, lorsqu'il siégeait comme assemblée consi tuante, et fixer à treateans l'âge de l'électoral poi le Sénat. C'est ce qui fut fait malgré les efforts la gauche progressiste.
Parmi les citoyens à exclure du corps éleclor! il fallait avant tout ranger ceux dont une cond. nation prononcée par un tribunal belge avait et bli l'indignité. Le Code pénal belge de 1867 s'ét montré assez peu rigoureux en celte matière ; t visageant la privation des droits politiques coini une sorte de peine accessoire, il se contentait donner aux juges le pouvoir de la prononcer co tre les individus condamnés pour certains déli déterminés. La perle du droit de suffrage ne rési lait par conséquent que d'une condamnation s[! cialemeni prononcée par le tribunal, et celuîn'avait d'ailleurs ce pouvoir que dans le cas i quelques délits assez graves énumérés par la It] Le Gouvernement crut qu'avec un système de si frage universel il fallait se montrer beaucoup pi sévère et écarter des urnes tous les éléments corroi pus de la société, tl proposa donc dans son proj( de frapper, soit de l'interdiclion perpétuelle d droit de vole, soit d'une suspension temporaire cinq, dis ou vingt ans, suivant la gravité de peine prononcée ou l'a nature du délit, tout col damné à une peine d'emprisonnement de hu jours au moins, sauf quelques exceplions relative aux délits non intentionnels.
Toulefois, ilne voulait plus considérer la privalion défiaitive ou inomenlanée des droils élcctoaux comme une poîoe accessoire; la loi dt'vail dofénavaat voir dans ccrtaîas faits commis par un citoyen une présomplion d'indignité ou d'incapacité. De celle conception nouvelle le gouvernement avait déduit trois règles qu'il formulait dans sou projet.
" L'interdiction ou la suspension des droits politiques ne doit plus être prononcée par le juge; la loi détermine elle-même quelles sont tes condamnations qui l'entraînent fatalement.
2° Le Roi ne peut, par l'exercice do droit de grâce, restituer à un condamné la jouissance de ses {droits politiques.
3° L'interdiction doit atteindre les citojens condamnés antérieurement à la promulgation de la loi nouvelle., aussi bien que ceux dont la condamnation sera prononcée dans la suite.
fjue la privation des droits politiques fût doréoai'Bnt attachée à la condamnation même, sans Sire laissée à l'arbitraire du juge, c'est un principe qui fut facilement admis. Mais dans le Parlement Bt le pays beaucoup pensaient que le Gouvernement montrait une sévérité exagérée, lorsqu'il Jflmnndail d'étendre la suspension des droits éleclorauK à certains délits peu graves. Sans doute on concédait que l'exercice du droit de grâce pouvait BD cette matière prêter à l'abus; mais on hésitait ft admettre que la loi ne réservât aux condanmés dont l'amendement ne pouvait être mis en doute,
aiicua moyen de se relever de celle décliésoct Ce qui soulevait cependant la plus vive oppoi Uon . c'était la nitroaclivité de tout ce système d'il capacités éleclorales. Pourquoi réveiller ainsi souvenir d'anciennes condamnations oubliées i tous, encourues autrefois par des hommes qu depuis longtemps, avaient effacé par une vie ho nête une faute de jeunesse?
Ces objections sérieuses amenèrent leGouvero ment à faire diverses concessions. La déchéaai fut abolie k l'égard des délits les moins grave pour d'autres la durée en fut réduite. On convi qu'une loi sur la réhabilitation serait proposé alîn de permettre aux condamnés qui se sero amendés de rentrer en possession de leurs droi électoraux. EnHn l'application rétroactive des iï capacités nouvelles fut restreinte aux seuls citoyei condamnés depuis le 1" janvier 1883.
(Juant à l'étendue de la déchéance, voici quelques mots le système qui fut Snalemeat adop par la loi. Sont définitivement exclus du droit i vole les condamnés a une peine criminelle, les t nanciers do maisons de débaucbe el les souteneu de 6lles publiques, ceu\ qui ont été destitués de tutelle pour inconduite nu pour infidélité, ou c ont été privés de la puissance paternelle. Tous l délits, à l'exception des délits de négligence t d'imprudence, entraînent une déchéance de ciii ans, si la peine prononcée a été d'un mois d'empi sonnemenl au moins, de dix ans ou de vingt aa si la peine est respectivement de six mois, ou d'u
V'JTE PLlTiAl,.
an au moins. La durée de la suspension est prolon- ■gée pour certains délits : elle est parlée à vingt ans pour les indiridus condamoés du chef d'attcntaL aux mœurs; elle est de dix ou de vingt ans pour ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, faux t autres délits aorilogues, suivant que la peine encourue est de huit jours, ou d'un mois au moins. La loi prive encore du droit de vote pour une durée de dix ans au moins les citoyens condamnés à raison de certaines infractions spéciales : tels les réfractaires et déserteurs, les officiers destitués, les isoldats renvoyés de l'armée pour incondnite ou incorporés dans une compagnie de correction, les ■vagabonds, les auteurs de diverses infraclioos à la sur l'ivresse publique, les faillis, el enlîn ceux
i ont encouru une peine d'emprisonnement de huii jours au moins par application des dispositions pénales insérées dans les lots électorales.
Lo citoyen qui a encouru l'une de ces déchéances, peut en être relevé par une rébabilitation oblicDue conformément à la loi du 2S avril 1896. Cinq années après l'extinction de la peine, le condamné peat, s'il a été de bonne conduite et s'il a eu une 'l^sidence certaine, obtenir de la chambre des mises en accusation une rébabilitation qui fait 'cesser pour l'avenir tous les effets de la condamaation.
A côté des déchéances basées sur l'indignité, la loi devait prévoir diverses autres causes de suspeasioD du droit de vote. Tout le monde fut d'accord pour écarter des urnes les interdits, les soldats et
sa
LB VOTE PLtnUU.
^MUS-offlciiTs en activité de service et pour laim par coulrc au\ oflicitTS l'e&ercice du droit éleclon qtii leur avait apparleaa déjà sous le régime cei silairt'.
Vvif tjuestiou sur laquelle le Goorernemeat et 1 iMiiimi^^ou de la Chambre bésilèreot [oagtemp ce fui eirll« d« savoir s'il fallail admettre au vf> Irï- l^iUtvt^ns secourus par ta bieofaisaoce publiqit En [inittripr oa Toalail eidare ceux (]ue des s ct^ur» c«>aU«as pUfweat sous la dépeadaoce con plèw d«» ailwBtstratioas rharitable^. Mais oa : heurtait à dépraves dilCetillês d'applicatioD. Coi nMHnl l«s wlaiwistnlHtts c^f^ées de la revisis iik« lî$)es efe rt fl es f a w i r a Wet-eUes constat* a««r <«tili»lM t« bA 4e la partie^Mlioii habituel iM3t Éi mi l« a i« i et h hÎMiB&uice iMibliqui
r les décrions pi f Ea examinaat * •t af^t U COI r fasemmr ce eoa\
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ae DiaisoD de refuge sout les seuls assisiés de la ienfaisance publique qui soient privés de l'exer- ;ice de leurs droifs électoraux (').
Relativement au vote supplémentaiie du père e famille, la loi exige que le citoyen qui la rélame, ait effectivement payé au trésor public la Dotribution personnelle sur l'babitalioQ pour l'aoée anléiieure k la confection des listes électo raïs et lu'il soit encore imposé pour l'année couante. Celui qui n'occupe qu'un ap|iartemenl ou artie de maison, peut demander que tes imposions qui frappent la maison soieut divisées en otes distinctes et obtenir ainsi la voix suppléiueniire. Si plusieurs personnes occupent ensemble ÙB maison à titre princijîal — le père babilant vec ses fils, même majeurs et mariés, est considéré me seul occupant principal — la contribution itdivisét; entre elles par parts égales. Enlin lorsu'uncitoyen est exempté de la contribution à raim de sa profession, il faut pour avoir droit au uuble vote, qu'il ait été cotisé pour l'année an- :rieure et pour l'année actuelle.
Le Parlement eut aussi à trancber h. propos du ote ilu père de famille une controverse sur le sens ti la disposition constitutionnelle. L'article 47 de
(!) Ces maiaQnB de refuge ne reçoivent que ileux ualéguritfB lî'in- ^idtn : eeui qui y sont envoyés ]iai' l'Hutiirilé judiciaire, pour cause t ineiuUcilA uu de vsgiibondiige HmenÉ* uniqiierneiil par lo manque t Xnyaii ellumisÈre; enauHe ceux qui, (lorE dVtal de Lravailler el mai* d'une auturlsatiOD dëljvrt'e par l'autorité commuiiale, i'f pré- HUSDt TOlontaireumot.
LE VOTE PLURAL
la CoDslitulion confère une voix supptéraenUura toul citoyen " marie, ou veuf avec desceadan '< légitime << el réunissant les diverises autres ci dilions que nous avons vues. Que fallait-il décidi à l'égard des divorcés ayantdes descendants légi mes ? A consuller le leste, il semble que le dou n'était pointpcrmis : le divorcé n'est plus marié, il n'est pas veuf. Cependant la question fut viï ment discutée et certains députés voulaient nriêi en faire une querelle politique. D'autres, resta sur le terrain juridique, affirmèrent que toutes dispositions portées par les lois au sujp.tdescitoje (1 mariés ou veufs «avaient étéappliquéessaosco testation aux divorcés. Mais comme le Gouveri ment montra l'inexactitude complète de cette ail gation, la Cbanjbre refusa de reconnaître divorcés la voix supplémentaire du père defamtlj
La loi fixa au minimum de 48 francs lo revei cadastral nécessaire pour donner droit au vote i taché à la propriété immobilière. Elle exig aussi que la propriété de l'immeuble existât da le cbef de l'électeur depuis un an au mpioa à dat de l'acte d'acquisition, s'il est authentique, od. son enregistrement, s'il est sous seing privé.
Quant aux inscriptions e'I carnets de rente, Faut que )e citoyen qui veut s'en prévaloir, possède depuis deux ans au moins. De plus, faut que pendant toute cette période ces il criptions ou carnets n'aient fait l'objet d'aucu saisie-arrêt validée, ni d'aucune notification gage. Sans cette précaution, on aurait pu ail