I.E VOTK PLURAL. 5S
oneDl el sans couiir aucun risque prendre des ïa&criptioDS au nom de pauvres diables qui auraient acquis une voix supplémentaire à raison d'une propriété purement fictive.
I^a loi s'est montrée très large dans l'énumération des litres et diplômes d'enseignement supérieur qui donnent drnit au double vote attaché à la capacité. Elle a admis non seulement les litres et diplômes délivrés par iesjurys légaux enexécution des lois surTenseignement supérieur, mais encore les diplômes scientiliques comportant deux années d'éludés au moins et conférés par les facultés des universités et par les écoles annexées aux universités, ainsi que les diplômes et certiticals de sortie délivrés par certains établissements, tels que l'École militaire, t'iustîlut supérieur de commerce, etc.
Mais le Parlement se montra prodigue, jusqu'à oublier parfois le sens des termes de l'article 47, dans la délermination des fonctions, professions et positions impliquant la possession des connaissances de l'enseignement moyen du degré supérieur. Dès les premiers votes, malgré l'opposition impuissante du Gouvernement, une brèclie était faite. Entraînés par la crainte de paraître « rabaisser la nation dans ses délégués », les députés accarduienlle double vote supplémentaire aux membres et anciens membres des Chambres et des députalions permanentes. Puis, tantôt sous le singulier prétexte que la non-attribuUon du double vote ipléraentaire constituait une sorte d'injure pour
LE VOTE Pl.tmAI.,
les citoyens qui en étaient privés, tantôt an aliéguant que telle ou telle catégorie de citoyens valait bien telle ou telle autre et remplissait un rbU social aussi important, les députés tentaient chacun à leur tour de forcer le cercle tracé par la Constitution qu'ils venaient de voter. A mesure que la discussion 811 prolongeait, le sens el la portée de la disposition constitulionnelle qu'il s'agissait d'appliquer étaient de plus en plus perdus de vue. Des amendements furent déposés en vue de faire ranger les industriels et commerçants employant un certain nombre d'ouvriers et les agriculteurs exploitant un certain nombre d'hectares, parmi les citoyens exerçant une profession qui implique les connaissances de l'enseignement moyen du degré supérieur. A certains moments, on fut bien près d'accuserde tendances réactionnaires ceux qui s'opposaient à cette multiplication des privilèges éIco*j toraux. Ces exagérations mêmes eurent d'ailli ce bon résultat de ramener la Cham bre à une mei leure compréhension de sa mission.
La loi confère le double vole supplémenlairoi ntinistres et ministres d'Etat, aux membres greffiers des chambres législatives, aux gouvei neurs de provinces, aux membres des députatîoni! permanentes et aux greffiers provinciaux, aux fon( lionnaires du service diplomatique jusqu'au gra de secrétaire de légation inclusivement et aux coi suis; aux magistrats des diverses juridictions viles et criminelles, qui lous ont d'ailleurs le plôme de docteur en droit, el même aus membl
des tribunaux de commerce, — celle dernière cxlcngion peu coaforme aussi au texte coDBliUilionuel, rejetée d'abord par la Chambre, fut réintroduile lar le Sénat; — à tous ceux qui exercent une profes- Mon dont l'exercice est subordonaé à la possession d'un diplôme d'enseignement supérieur : avocats, médecins, notaires, etc. ; aux fonctionnaires des administrations centrales jusqu'au grade de directeur et aux directeurs des administrations provinciales; aux membres et a» personnel supérieur de certaines institutions scientiliques, telles que les académies rojales, l'observatoire rojal, la biblto- Ihèque royale, etc.; au personnel enseignant des Universités, des écoles annexées aux Universités si de certaines écoles considérées comme donnant □n enseignement d'ordre supérieur comme l'Ecole militaire et l'Ecole de guerre, l'Institut supérieur de commerce, etc.; aux inspecteurs et au personnel enseignant de l'enseignement moyen public et privé, du degré inférieur comme du degré supérieur; aux inspecteurs et instituteurs diplômés de l'cnseigneraent primaire, public ou privé, noyennant une certaine durée de l'exercice de loors fonctions ; aux officiers de l'armée et de la narine de l'Ctat ; aux ministres des cultesjouissani x>mine tels d'un traitement à charge de l'Etat et aux ninistres du culte catholique avant reçu la prêtrise. La mission du dernier Parlement élu au suffrage censitaire était évidemment terminée le jour où il ilfaitToté les diverses lois nécessaires à la mise en vigueur des nouveaux articles constitutionnels.
Aussi dès que toutes les dispositioas Qécessâîi eurealélé adoplées relalivement aiitéleclions pat iBiiieotaires, les dein Chambres l'urenl dissouti
Toutefois la transformation du régime électoi de la Belgique n'ctaîl pas encore complèteme achevée. 11 était impossible qu'une eiitensioo am considérable du droit de suffrage, qui vcoait d'St réalisée pour les élections parlementaires, n'eûtp son contre-coup sur le système appliqué aux éle tioDs des membres des administrations locales : conseils communaux et provinciaux.
Le Gouvernement crut devoir régler d'abord régime électoral de la commune. Chacun s'alte dait à le voir proposer l'extension aux électio communales du vote plural avec quelques modt cations de détail. Le parti socialiste auquel te si frage universel venait d'ouvrir les portes du Pi leinent, réclamait le sufFiage universel piiret s pie; mais quoiqu'il pût invoquer â l'appui de thèse la tradition qui depuis vingt-cinq ans ava établi en Belgique l'électorat communal sur d bases plus larges que l'électoral parlementaire, i ne se faisait illusion sur ses chances de succès.
Le Gouvernement, rompant ouvertement a'» cette tradition, admettait dans son projet l'app cation aux élections communales du suffrag versel plural, tel que venait de rétablir l'article i de la Constitution revisée. Mais il y apportait qt tre restrictions importantes.
1" [I élcvail k trente aas l'&^e i-equis pour êlre ilecteur communal.
2" Il imposait trois années de résidence dans la Otnuiune avant l'ia^cription sur les listes élecloales; c'est-à-dire qu'étant données la date de la ormation des listes, ("juillet, celle de lenr mise iD vigueur, 1" maide l'annéii suivante, et l'époque irdioaire du renouvellement des conseils commul&ux, octobre, la loi allait porter à plus de quatre lanées le délai de résidence effective dans la eomnuac, avant qu'on ne puisse y exercer le droit de rote.
3" Le projet tendait à enlever à une partie delà lasse ouvrière la voixsupplcmentaire du père de amillc que lui accordait la Constitution dans les élections législatives. Il exigeait tout d'abord lu laiemeut ell'ectif de la contribution personnelle et •rivait ainsi du second vote les ouvriers esemptcs du paiement de cet impôt à raistm de leur profession , Bien plus il relevait le taux de la conlribulion à dix francs pour les communes de 1.000 à 10.000 habitants, à quinze francs pour celles de lO.OtiO à 25.000 habitants, à vingt francs pour les ummunes déplus de 23.000 habitants. C'était cette bis une vraie condition de cens et même de cens usez élevé, posée à l'octroi du vote supplémentaire. 4° Enfin le Gouvernement proposait d'accord ei' ;iDe nouvelle voix supplémentaire à tout citoyen propriétaire d'immeubles dont le revenu cadastral fttait estimé à 1.% francs au moins. Un électeur poaTaîl ainsi arriver à cumuler quatre volos.
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Ce projet assez restriclif, qui diuiioud part, la puissance électorale des classes ouvriéi et augnii^Dtail, d'aiilre pari, l'inHucDi-c alLachâe*! la proppîété, fui froidement accueilli par l'opiniu publique et parle Parlemenl. A gauche, il susa lait des colères furieuses; l'un des chpfs socialil les, M. Anseele, l'appelai I » la loi des quatre inM mies »; l'homme eu Tue du petit groupe radicu M. Lorand,le qualifiait de « loi desquatrebêliseafl Adroite, certains partisans du vote plural croyaieT y voir une défiguration de leur système; les ^ ments démocratiques et les députes de Bruselu se préparaient à le combattre; sur tous les t on réclamait des amendements aux proposition du Gouvernement. Le sort du projet paraissait li douteux, lorsque s'ouvrit la discussion devant j Chambre. Ce fui, sans aucun doute, la socialiste qui par ses violences exagérées menaces imprudentes, en assura l'adoption presqiJ intégrale.
Non contente de mener dans le Parlement u opposition ardente, coupée descènes tumultueu! elle prétendit lui imposer le rejet des propositioi gouvernementales par la menace de la grève gèi^ raie. Tandis que le Congrès générât du partis liste décidait en principe que la grève géoéraj serait proclamée dès que l'adoption du projet si assurée, les orateurs d'extrème-gaucbe agitaiei sans cesse devant la Chambre la menace des g désordres qui allaient troubler le pays, et muni pliaient dans les meetings populaires les excilj
ioQS les plus violentes. Ed présence d'uoe telle lUîLude le Gouveroemeut se refusa à toute con- XiBSÎOD et, tandis qu'il assurait le maintien de ordre et prenait toutes les précautions nécesaires, il posait devant sa majorité la question de ODfiance sur toutes les dispositions du projet, il allia ainsi tous les hésitants qui se crurent tenus le sauvegarder l'autorité du Parlement et d'opposer une ferme résistance aux menaces révolutionnaires. Les socialistes virent alors te déplorable (•ffel de leurs manœuvres et annoncèrent solennellement qu'ils ne donneraient pas le signal de la grève générale. Mais leur repentir était tardif; les ,ré5o]utions étaient prises chez les députés de la ■nsjorité.
Malgré ces circonstances le Gouvernement ne put obtenir l'adhésion unanime de la droite ; les représentants des groupes démocratiques et les députés de Bruxelles persistaient presque tous dans leur ■opposition. Ainsi un amendement proposant d'étabUr pour la commune le même régime que celui qui est appliqué par la Constitution aux élections pour la Chambre des représentants, avec la seule restriction de l'obligation de trois années de résidence, ne fut rejeté que par 77 voix contre 53 (flontSde droite) et 11 abstentions, toutes de droite. Finalement le proJRt du Gouvernement fut adopté par la Chambre avec une seule modification qui abaissait l'échelle de la contribution personnelle eiigéc pour rattribulion du vote supplémentaire do père de famille. La loi du It avril 18!)5, porte
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ci^tte contributioa àcioq francs dans les communes de moins de 2-000 Ijabitimls, â dix francs pour L',elles de 2.000 à 10.000 habitants, à quinze francs pour celles de plus de JO.OOO habitants.
Signalons aussi un singulier amendement déposé par M. Hellepulte et qui fut adopté. Quoique présenté et accepté par certains comme une mesure démocratique, ce n'était qu'une ébauche informe de représenlalion des inlérêls. En Yerlu de cette disposition, aux conseillers communaux élus par l'ensemble des électeurs, vionnent s'ajouter, dans les communes de 20,000 à 70.000 habitants, quatre conseillers, dans les communes de plus de 70.000 habitants, huit conseillers élus directement, au vote simple, par les citoyens qui, inscrits sur les listes des électeurs communaux, réunissent les conditions requises pour les élections des conseils de l'industrie et du travail. Ces conseillers sont nom-'.^ mes, moitié par les électeurs ouvriers, moitié j les électeurs chefs d'industrie.
Ceci nous donne, on le voit, une espèce nouvel de vole plural. Ces électeurs ouvriers et chefs d'il dustrie, après avoir pris part avec la généralité d citoyens à l'élection d'un certain nombre de med bres du conseil communal, sont appelés à élin encore à eux seuls, par un privilège injustifiable quelques autres conseillers.
Le régime électoral pour la province avait ( être réglé provisoirement par les anciennes Chai^ bres censitaires. En effet le Sénat devait compta dorénavant 26 membres élus par les conseils pr( vinciaus; on ne pouvait, ni laisser ces électioij
t VOrS PLl-KAl..
au^ anciens conseils dont la moitié des membres avaient vu expirer leur mandat, ni les confier à de nouveaux conseils élus d'après l'ancien régime censitaire et capacitaire. La loi du 29 juin 1894 confia provisoirement la mission d'élire les conseils provinciaus aux électeurs chargés d'élire les sénateurs; c'était donc une application du vole plural lei que l'organisait l'article 47 de la Constitution, mais avec ri\ge relevé à trente ans. On considérait celte restriction comme logicfuc; les conseils provinciaux étant appelés à élire au second degré une partie du Sénat, devaient eux-mêmestenir leurs pouvoirs du même corps électoral que celui qui □ommail directement l'autre partie de cette première Chambre.
Ce régime provisoire, prorogé par la loi du 12 juin 1896, fut transformé en régime définitif par la loi du 22 avril 1898.