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de ce transport (1) sur le registre de l’égarderie.
Si le maître avait ses obligations, l’apprenti avait les siennes. Pendantles deux années de son engagement, l'apprenti devait travailler tous les jours. S'il lui arrivait de manquer au travail sans congé régulier de son maitre, il était tenu, les deux années écoulées, de réparer par des journées supplémentaires le temps perdu. Si les manquements accumulés en dehors des congés réguliers atteignaient six semaines, son maître
pouvait le congédier et le remplacer (2).
Les ouvriers. — Quelles sont les conditions pour l'apprenti qui veut passer valet ou ouvrier ?
Il semble, à lire l'article 9 de l'ordonnance du 12 mai 1554, que l’ouvrier comme le maître était soumis à la formalité du chef-d'œuvre: « Ne pourront doresnavant aucun eslever le dit mestier ne ouvrer en la dite seigneurie que préalablement ils n'aient faitleur chef-d'œuvre... sauf, toutefois, que le maître et l'ouvrier, estant franc des villes franches ès qu’elles audit mestier y a franchise, seront tenus pour francs... (3) ».
« Ne pourront aucun ouvrer » : cette formule
U) Outre, comme lors de la première inscription, un droit de deux gros pour le registre.
(2) Articles de lOrdonnance du 12 mai 1551, relatifs aux apprentis, art. XV à XVIII.
(3) Art. 8, Ordonnance du 12 mai 1554.
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parait bien comprendre l’ouvrier. Quand les statuts ordonnent au maitre et à l'ouvrier d'enregistrer, de faire enregistrer son nom, sa marque où son enseigne à péril d'amende, c'est la même expression qu'ils emploient : « Nul ou nulle ne pourra ouvrer en la dite ville et seigneurie de Roubaix, qu’ils n’ont apporté son nom et surnom par écrit avec tel marcq et enseigne qu'il voudra faire sur lesdits ouvrages... »
On verra d’ailleurs que les ouvriers sont responsables des défauts de fabrication laissés par eux dans leur travail. Ils devaient donc être capables de faire un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, en effet, s’entendait simplement d'une pièce .... faite « de propre main et si bien et suffisamment que l’on n’y trouve aucune faute et comme telle puisse porter le scel de Roubaix (1) ».
Pour les ouvriers comme pour les maitres, la formalité du chef-d'œuvre tomba d’ailleurs rapidement en désuétude. L'agrégation au corps de métier s’obtiendra alors, purement et simplement, par l'enregistrement du nom, de la marque, de l'enseigne, dont nous avons parlé. Les statuts assujettissaient bien, en outre, les ouvriers au paiement de droits déterminés. Mais les comptes des égards ne révèlent point qu'ils aient été perçus ni exigés.
Les maîtres. -— Pour devenir maitre, il faut
(1) Ordonnance de 1554,
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avoir passé par l'apprentissage Il faut avoir fait un chef-d'œuvre, avant au moins que l'exigence de cette formalité ne disparût d’une façon générale. Il faut faire enregistrer à l’égarderie son nom, sa marque ou son enseigne. Il faut surtout acquitter les droits du métier.
Si, comme nous l'avons dit, l'obligation de payer ces droits resta lettre morte à l'égard des ouvriers, il n’en fut jamais ainsi vis-à-vis des maîtres. On voit plus d'un exemple d’amendes infligées à des manufacturiers « pour avoir travaillé sans avoir acquitté les droits ». |
On le voit : il n y a pas de limites bien précises entre le maitre et l'ouvrier. Exigé de l’un comme de l’autre, le chef-d'œuvre ne dresse pas entre eux cette barrière, parfois si difficile à franchir, qu’on rencontre dans tant de corporations.
La différence entre le maître et l'ouvrier est surtout une différence dans la condition. L'un est économiquement plus élevé que l’autre. Les statuts de la corporaüon le désirent : « Ne pourront (aucuns) ouvrer en leur ouvroë: sinon de leur propre denier et catel et non d'autrui] (1). »
Aiïnsi, la plupart des statuts à Paris déclaraient : « Quiconque veut être de tel métier estre le puest; » poer tant qu'il sache le métier et ait de coi ».
A) Art. 9, Ordonnance du 12 mai 1554 ( V. pièces justificatives),
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Les droits du métier sont fixés dans l'ordonnance (1).
de Charles Quint à trois florins carolus. C’est une redevance minime. En 1746, le magistrat certifie que le corps de mélier sera ouvert à quiconque versera six livres parisis. En 1759, le droit est élevé par le même magistrat à vingt-quatre florins Cette augmentation semble nécessitée par les exactions de la fiscalité royale. Il faut rembourser aussi les gros emprunts faits en vue de soutenir les incessants procès suscités par les bonnes villes.
Des étrangers surtout portérent le poids de ce surcroît d'imposition. Au moment de la constitution de la corporation, en 1554, les étrangers y étaient admis : sur la justification de deux années d’apprentissage et d'un versement des droits ordinaires. En 1759, les magistrats exigent d'eux, pour la réception de maitrise, le versement de cent vingt florins
On peut s'étonner, au premier abord, que le versement d’une somme d'argent ait subsisté à toutes les autres formalités et soit devenu la seule condition spéciale de l'accession à la maîtrise. A réfléchir, on y reconnait bien une conséquence de la situation des Roubaisiens et de leur état d'esprit. On cherche en effet à réduire les formalités. L’attention est tendue seulement à développer les privilèges d’une part, et d'autre part à les exercer loyalement. Le développe-
(1) V. l’Ordonnance du 12 mai 1554.