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ment des concessions est l'occasion de procès onéreux et la police des règlements entraine des frais. Dans tous les comptes des égards seront mentionnés : « Dépenses d'égards allant visiter les outils -. I faut subvenir à toutes ces charges.
Les fils de maîtres étaient privilégiés. Ils sont francs du chef-d'œuvre (1), peuvent ouvrer en ne payant que demi-droit. Les filles de maitre apportent en dot à leur mari ces privilèges (2).
Les enfants de maitre n'étaient pas dispensés de l'apprentissage. L'art. XIIT, qui les exempte du chefd'œuvre, ne parle pas de l'apprentissage à leur propos.
Mais le reglement des égards du 5 février 1555 to) (©)
déclare : les fils de maître qui voudront s’agréger à la corporation seront exempts du chef-d'œuvre, s'ils ont fait deux ans d'apprentissage (3).
Mais tandis qu'un maitre ne peut en général n'avoir qu'un apprenti, deux enfants d’un même maitre peuvent être en même apprentis chez leur père (4. En 1759, les fils de maitre seront dispensés de l'apprentissage. Les gendres de maitre ne feront qu’un an au lieu de
deux.
(1) Ce ne fut pas un privilège permanent, puisque le chef-d'œuvre tomba en désuétude.
(2) Ordonnance de 1554; renouvellement en 1759.
(3) Règlement des égards du 5 février 1555.
(4) Le maitre qui ne peut suffisamment enseigner son fils peut prendre, pour ce faire, un bon ouvrier (Règlement, 5 février 1555).
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C'est de 1559 à 1564que les droits versés pour l’acession à la maitrise par ceux qui y aspiraient, fils de maitres, habitants de la ville ou étrangers, sont le plus élevés. De douze, de vingt-quatre ou de cent vingt florins suivant les catégories de candidats, ils tombent dès 1564, à la moitié. Les comptes des égards nous les montrent maintenus à ce taux jusqu’en 1780.
Trente patars devaient être acquittés par les élus, lors du dessaissement de leur pièce d'ouvrage par les égards, pour « la récréation des maitres, suppots et égards » et pour le registre (1. C’est la seule trace qu'on puisse trouver à Roubaix de ces allocations en argent ou en nature, versements de sommes aux confrères, aux seigneurs, au roi ; offres de copieux festins, charges onéreuses dont la multiplicité et l'élévation fermérent dans tant de corporations et à tant d'ouvriers l’accès de la maitrise (2).
Point non plus d'obligation religieuse d'aucune sorte. Sans doute, chaque année, le jour de la Transfiguration (3) « une messe solennelle est chantée » à l'honneur de Dieu, notre créateur et rédempteur, et de toute la cour céleste. Mais l'assistance à cette messe n’est point
obligatoire comme elle l’est à Lannoy le jour de la
(1) Règlement du 11 août 1556, HH, 41, fo 10, verso,
(2) V. Levasseur. Op citatum. — BaBeau. La ville sous l'ancien régime.
(3) Jour du renouvellement des égards, de la clôture et de la reddition
de leurs comptes.
fête du corps, à péril d'amende d’une demi-livre ou d'un quarteron de cire(1); comme elle l’est à Lille, dans la corporation des tisserands, le jour de la fête de Saint-Maur; comme elle l’est encore dans cette ville, les jours de processions ou de funérailles. A Roubaix il y a aussi une procession annuelle où lon porte deux torches pour le corps de métier (2).
Nous le voyons. Le corps de métier de Roubaix a réduit à leur minimum les formalités corporatives. S'il s’y est en partie plié c’est parce qu'il y fut contraint. Mais il éprouvait leur gêne et savait leur inutilté.
À mettre les choses au mieux, le stage des apprentis avait pour but d'éliminer les incapacités, et l’obligation du chef-d'œuvre était destinée à maintenir à un certain niveau l'aptitude professionnelle des ouvriers. On pourrait espérer ainsi que les produits livrés à la consommation seraient de bonne qualité.
Les manufacturiers de Roubaix pensérent qu’une exécution scrupuleuse des règlements de fabrication irait au même résultat et l’atteindrait plus sûrement. C’est vers cette exécution qu'ils tendirent leurs efforts.
Ils désignèrent parmi les maîtres cinq égards chargés
entre autres fonctions de veiller à la bonne police des
(1) Leuripin. Précis de l'histoire de Lannoy, p. 81.
(2) Presque tous Ics comptes des égards, de 1609 à la fin du XVIIIe siècle portent la « Rétribution à deux hommes portant les deux grandes torches du corps à la procession de la dédicace ».
tn
règlements et que nous montrerons en fonctions dans un chapitre suivant.
Il nous faut parler ici des rapports entre les maîtres et leurs ouvriers.
L'ouvrier pouvait travailler dans tout le district manufacturier. Il n’était pas occupé chez son patron. Il recevait du maitre les matières à employer et travaillait chez lui à facon.
Entre les ouvriers du district et les maîtres, il y a des obligations mutuelles édictées par l'autorité.
Le 19 juillet 1742, nous voyons les lieutenant et échevins de Roubaix faire défense, « à tous marchands, fabricants et maitres + de la manufacture, de faire travailler ailleurs que dans le district de Roubaïx. Nous retrouvons la même interdiction dans une ordonnance de l’Intendant de Flandre du 1% juillet 1752. La sanction, si l’on enfreint deux fois la défense, est la privation de la maitrise pendant une année (1).
Par exception, nous voyons, le 19 janvier 1758, une ordonnance de l’Intendant de Flandre accorder aux ouvriers de Mouvaux l'autorisation de travailler pour les manufactures de Roubaix nonobstant les défenses
) H. H., 41, f 100, verso. — Nous trouvons cette prohibition beaucoup plus tôt (1554), mais ce n’était, au début, qu’une mesure destinée
à faciliter la surveillance de la fabrication.
précédentes. Ils pourront également fabriquer pour Tourcoing. Les égards de l’une et l’autre villes visiteront les étoffes selon leur destination (1).
Ces deux derniers faits sont de 1751 et 1753. Déjà, le 4 mars 1743, c'est-à-dire moins d’un an après la première ordonnance connue du magistrat, nous voyons que les égards de la manufacture de Roubaix font pourtant des visites sur le district de Tourcoing ; que ces visites « qu’on veut bien souffrir » n’entendent point préjudicier aux droits et à la juridiction des magistrats de Tourcoing mais doivent être regardées comme des visites de maitre à ouvrier {2). Cela nous fait croire que les maitres de Roubaix employaient donc des ouvriers sur le district de Tourcoing (3). Peut-être le règlement de 1742 était-11 encore trop nouveau pour quil fût déjà appliqué sans conteste.
De leur côté, les ouvriers du district ne pourront travailler pour d’autres que pour les manufacturiers de Roubaix (4). Aussi bien n'est-ce qu'irrégulièrement que les maîtres voisins leur ‘auraient offert du travail : « Si la veuve Lefebvre, de Tourcoing, veut faire travailler des bourats ou autres étoffes permises à ceux
(1) H. H., 41, fo 129, verso.
(2) Archives de Roubaix, H. H., 41, fo 105 (4 mars 1743).
(3) Il apparaît d’ailleurs que ces ordonnances relatives à l'emploi des seuls ouvriers du district n’allèrent point toujours sans protestations des particuliers (H H., 41, fo 124, verso).
(4), H° H., 28; Nol.
ire
de Tourcoing, qu’elle le fasse dans le district de Tourcoing el non dans celui de Roubaix. » On a déterminé ces districts, afin que les particuliers de chacun d’eux ne fissent point fabriquer aüleurs (1).
Les maîtres avaient, vis-à-vis l’un de l’autre, à propos de leurs ouvriers, des obligations. Le 10 octobre 1744, le magistrat de Roubaix défend à tous fabricants « sous peine d'amende de 12 à 24 florins, de tirer directement ou indirectement aucun ouvrier des mains les uns des autres, pour quelque cause ou raison que ce soit, à moins qu'il ne conste du consentement de celui pour qui lesdits ouvriers travaillaient » (2).
L’ordonnance est renouvelée, publiée « aux peuples assemblés », le 8 mars 1744 (3). En 1773, ordonnance nouvelle répétant la même disposition : « Défense à tous les fabricants de recevoir aucuns ouvriers les uns des autres ou de leur donner du travail sans le consentement de leurs premières maitres ». À la deuxième récidive le maître encourt privation de lamaîtrise pour trois mois (4).
La subordination des ouvriers aux maîtres, on le voit, n’est pas purement économique Elle est édictée par les règlements particuliers. L'ouvrier, une fois
employé par un maitre, ne peut se dégager sans le