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Dans leurs comptes, entre 1710 et 1719, se rencontre plusieurs fois la mention « Salaire des consignes aux portes de Lille, commises pour arrêter les pièces non plombées ou de fabrique frauduleuse + (1).
Le champ de la juridiction des égards. — Le champ de la juridiction des égards varia pendant les trois siècles qui font l’objet de notre étude. Tout au début, elle est limitée à la paroisse, ou, pour être plus exact, au « bourg ».
Progressivement, elle s'étend par l'usage, en même temps que la concession, à un territoire plus vaste. L’ordonnance de 1609 divisera l'ensemble des villages de la châtellenie de Lille en trois districts ayant chacun leurs égards : Roubaix, Tourcoing, Wattrelos. Les villages du district de Roubaix sont : Roubaix, Croix, Wasquehal, Marcq-en-Barœul, Flers, Hem.
Dans leur district, le droit de surveillance des égards est-1l exclusif?
I faut distimguer.
En matière de réglementation générale, je veux dire s’il s'agit des concessions dans l'exercice desquels Roubaix doit se renfermer, le droit de surveillance du magistrat et des égards de Roubaix est partagé par Lille.
En matière de réglementation locale, je veux dire
() H. H., 23. Pièces justificatives.
ie
s'il s’agit de l’exécution des ordonnances relatives au mode de fabrication de telle ou telle étoffe déterminée, le droit de police de Roubaix est exclusif.
En matière de règlements généraux, Roubaix ne pouvait pas s'opposer à l'inspection de Lille. Lille, détentrice au moins en fait d’une autorité particulière, pouvait prétendre, vis-à-vis du plat pays, à des droits assez étendus. Elle était libre de discuter quelles fabrications étaient autorisées à Roubaix. Nous l'avons vue sur ce terrain animée d’une ardeur qui ne se ralentit jamais.
Mais les droits de fabrication acquis, il est certain qu'elle n’avait point à contrôler le détail de leur exercice. Peut-être le fit-elle, et nous en avons quelques exemples, mais ce fut sans droit et jamais sans soulever de protestation. L'article 88 d’un important règlement du 19 avril 1782, est particulièrement formel sur la question : « N’entends néanmoins que les manufactures du bourg de Roubaix et ses dépendances soient, pour ce, sujettes à l'inspection, soit des magistrats ou de la Chambre de Commerce, soit des corps de savetterie et bourgeterie de la ville de Lille, voulant que lesdites manufactures demeurent, ainsi qu'elles l'ont été jusqu’à présent, soumises à la police et juridiction des magistrats dudit Roubaix. »
C'est qu'en matière de réglementation locale, Roubaix a l'exclusivité dans son district, de l'inspection et de la juridiction. Nul n’y peut faire brèche.
FA 3 pret
Le 23 août 1747, les égards de Lannoy saisissent à Hem une chaine défectucuse. Roubaix proteste ; Lannoy se défend ; et, après cinq années, une sentence intervient qui donne tort à Lannoy et ordonne la restitution de la chaine, sauf à Roubaix à procéder contre le contrevenant, suivant la rigueur des ordonnances.
Il y a plus. Le champ de surveillance des égards dépasse les limites du district de Roubaix. On en à plusieurs exemples : Le 22 avril 1720, Mer Méliand, Intendant de Flandre, autorise « par provision » les maitres égards et suppôts du corps et stil de la manufacture de Roubaix « à faire leurs visites chez tous les manufacturiers du village de Mouvaux et autres lieux dépendant de Tourcoing pour y égarder ou visiter les marchandise que les manufacturiers de Roubaix et aulres y font (1) >.
Si je cite le texte exact, c'est que la mesure est exceptionnelle. Les mots « par provision » l'impliquent et elle n'est d’ailleurs obtenue que sur requête {2). Il y a une autre raison de le croire; c'est que, dans l'exercice de leur pouvoir provisoire, les égards furent « empêchés d’une maniere insolente et tumultueuse qui pour ainsi dire les expose au péril prochain de perdre la vie. » Des incarcérations suivirent et une seconde
G) H: H., 41, #0 31, verso.
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ordonnance confirmative dut venir renforcer le pouvoir des égards (1).
Ce ne sont pas seulement ses manufacturiers que Roubaix veut visiter hors de son district, mais les autres.
Malgré le caractère provisoire de l'ordonnance, il faut croire que les égards s’en prévalurent longtemps, quitte à invoquer des prétextes, puisqu'en 1743 le magistrat de Roubaix déclare que les visites faites à Tourcoing n'entendent pas préjudicier au magistrat de ce district, mais doivent être considérées comme des visites de maîtres à ouvriers .
En 1751, la même autorisation est renouvelée par l’Intendant de Flandre sur toutes les paroisses voisines du district de Roubaix, qu'elles dépendent de Tourcomg ou d’ailleurs. Tourcoing a les mêmes droits et 1l y a donc sur ces territoires cumul de surveillance. Les contraventions seront jugées par les gens de loi de la localité. Ce caractère territorial de la juridiction devait être la règle, à moins que l’on ne déférât du premier coup la contravention à l’Intendant, plus ordinairement juge d’appel.
Si l’on rencontre Roubaix et Tourcoing sur le même champ et si l’on rencontre Roubaix à Tourcoing, il n'y a point cependant pénétration réciproque des deux juridictions. Roubaix garda toujours chez lui l’exelusivité.
{) HEH., 41, fo 88.
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Comment expliquer, alors que personne ne püût Jamais empiéter sur son terrain, que Roubaix vit ainsi s'étendre exceptionnellement sa juridiction (n.
Il le faut attribuer d’abord à la réputation de ses Egards. Leur probité et leur vigilance, en même temps qu'elles apaisaient complétement le pouvoir central sur la bonne police du district, lui faisait accueillir favorablement les requêtes qu'ils pouvaient faire en vue d'étendre leurs pouvoirs.
Ce bon renom était à tel point établi que Tourcoing demande à Roubaix la «rédaction d'une instruction sur l'Égarderie pour être suivie à Tourcoing » (?).
Ainsi encore en 1726, le greffier de Tourcoing et la veuve du sieur Lefebvre, marchand en cette ville, vendent à la manufacture de Roubaix leur droit d’égarder et plomber les étoffes fabriquées à Mouvaux « pour favoriser la bonne police qui s’observait avec plus de régularité à Roubaix qu'en beaucoup d’autres lieux (2).
L'achat du droit de plomber, c’est l'achat des redevances qui accompagnaient l’apposition du scel. Les Egards de Roubaix firent plus d’une acquisition de ce
(1) Le 16 décembre 1723, l’Intendant de Flandre, sur la requête des égards, l’étend à Wattrelos, Lys-lez-Lannoy, Leers, Toufflers, Sailly, pour y faire observer les privilèges et les ordonnances de police (Archives de Roubaix, H. H , 41, p. 49, verso).
(2) Archives de Roubaix, H. H., 55. Comptes des égards.
(3) Archives de Roubaix, I. H , 20 et et 56.
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genre. Le 21 juin 1703, ils avaient payé 750 livres un
droit analogue (1).
Nature, jugement et sanction des contraventions. — Les malfaçons ou les fraudes pouvaient revêtir mille formes. Voici en quoi consistaient quelques-unes des plus répandues. Les étoffes pouvaient n'avoir point la longueur ou la largeur réglementaire Si faciles à constater que pussent être les contraventions de ce genre elles étaient multiples (2).
Parfois la largeur réglementaire était atteinte. Mais le tisserand n'avait pas mis. en chaîne le nombre de fils exigé (3). [l encourait l'amende.
La méritait encore celui qui dépassait la largeur prescrite mais sans cependant augmenter le nombre de fils qui devait (4) entrer dans la composition d’un tissu de dimension normale.
Lille, toujours avide de prendre Roubaix en défaut, saisit un Jour une pièce de tissu sous prétexte qu'elle contenait dans sa largeur, qui était du reste régulière,
(1) « Reçu d’une somme de 750 livres délivrée à Charles Lecomte, échevin de Roubaix, et à Antoine de Surmont, pour l'acquisition à eux faite du droit de scel sur les étoffes fabriquées dans les bourgs de Neuville, Linselles, Roncq, Mouvaux Ce droit consistait en 18 deniers sur chaque pièce » (Archives de Roubaix, H. H., 41, fo 43).
(2) Archives de Roubaix, registre de la manufacture, H. H., 41, fo 40.
(3) Archives de Roubaix, registre de la manufacture, H. H., 41, fo 28, verso.
(1) Archives de Roubaix, registre de la manufacture, H. H.,. 41, fo 29, verso.
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un nombre de fils supérieur au nombre prescrit. Les gens de Roubaix protestèrent à bon droit contre cette prétention, affirmant que le nombre de fils indiqués par les règlements était un minimum au dessous duquel on ne pouvait descendre mais qu'il était loisible de dépasser. La qualité de l’étoffe ne pouvait qu'y gagner.
Les égards n’appliquaient de leur plein droit que les petites amendes (1). Quand ils estimaient la contravention suflisamment grave, ils en dressaient procèsverbal(2). Ils requéraient alors le sergent d’assigner le contrevenant (3).
À la suite de cette assignation, celui-ci comparaissait aux plaids des gens de loi, juges de droit commun, qui appliquaient la peine méritée. Les sanctions prévues par les règlements étaient l'amende, ou, si la faute était plus lourde, la division des pièces en coupons (41). Cette sanction n'évitait pas l'amende à son auteur. Parfois aussi on coupe les chaînes sur le métier; on confisque et on rompt les outils (5). Les
(1) Article 19 de l'Ordonnance de 1609.
(2) H. H., 41. fo 34, verso.
(3) Les sergents ou messiers sont commis par le seigneur pour exécuter les ordonnances des juges et faire les exploits. IIS sont chargés de la police communale et rurale. Ils furent de bonne heure au nombre de quatre à Roubaix (LEuripan. Histoire des institutions comimunules et municipales de la ville de Roubuiæ, p. 32. Veuve Béghin, Roubaix, 1863).
(1) Ordonnance de 1554 (12 mai).
(ace ce « Ce qui est déjà fabriqué et commencé de la dite pièce sera coupé de la chaine, laquelle, pour être mise en œuvre sera élargie en adjoignant des filets suffisamment et. le harnat sera retenu par les égards et rompu pour ne plus servir à l'avenir (Archives de Roubaix. H. H., 41, fo 405 .
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amendes étaient le plus souvent proportionnées à la fréquence des fautes. Elles étaient plus considérables au cas de récidive qu'à la première fois : Liévin Defrenne, le 10 janvier 1722, est condamné, pour courtresse de 126 filets dans une chaîne de cale- : mande, « à 14 florins seulement, attendu que c'est la première contravention (1) ». Les amendes suivent quelquefois, et d’une façon assez curieuse, la gradation de la faute dans une progression presque parallèle Le 26 juin 1714, le magistrat, « vu le procès-verbal de visite des égards du corps de métier des hautelisseurs de Roubaix, condamne en amende les particu: liers trouvés en défaut d’ävoir tenu le nombre de 1.850 fils dans les chaînes de calemandes « à l’advenant de cinq patars de chacune dizaine de fils trouvés de moins en remontant jusques à cinquante. Et après ce nombre, les amendes seront par ledit magistrat arbitrées, aussi bien qu’en cas de récidive (2). »
Diverses mesures prises à l'endroit des égards. — De nombreuses mesures étaient prises en vue de faciliter la tache des égards. On les trouve dans les ordonnances émanées du pouvoir central ou dans celles du magistrat.
() Archives de Roubaix, registre de la manufacture, H, H., 41, fo 40, verso.
(2) H. H., 41, fo 28, verso.
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On sait que les fabricants doivent apporter euxmêmes leurs pièces au bureau du scel. En outre, ceux qui tiennent ouvroir, doivent ouvrir leur maison aux Egards et déclarer le nombre de leurs outils (1). C’est encore pour rendre la police de la fabrication plus aisée que les maîtres, au début, ne peuvent travailler ni faire travailler au dehors sous peine d'amende (2). Cette interdiction sera renouvelée, mais le mot Roubaix comprendra un sens de plus en plus étendu et des tolérances se glisseront dans l'observation de la règle.
D'autre part, et afin que les égards « ne soient empeschés en leurs dites charges, nulles personnes que ce soient ne leur pourra dire ou faire quelque injure en faisant leur office ou à cause d'iceluy, à peine de six florins d'amende pour chaque fois et en outre de punition arbitraire ».
On voulait aussi assurer l’impartialité des égards. On avait pris à cet effet des mesures préventives (3).
« Quand les ouvrages serout apportés à l'égard et scel, les marques et enseignes, tant du maistre que de l’ouvrier, seront tellement rempliées en dedans la pièche, cousues et cachées, que par là les dits égards
(1) Ordonnance du magistrat de juin 1554. Le mot outil est employé pour le mot « métier »; je veux dire le métier, instrument de travail; le métier, profession, se dit « stil » : le « stil de bourgetrie » ou « de sayetterie »,
(2) Article 3 du réglement des égards du 27 novembre 1554.
(3) Article XXIV, Ordonnance du 12 mai 1554.
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ne puissent cognoistre le maistre et l’ouvrier (1). Le même article de l'ordonnance de 1609 prévoit et prohibe tout «autre signe extérieur », de nature à faciliter les compromis, « comme un filet de couleur ou autre».
C'est à celui qui apporte sa pièce à l’égarderie d'observer ces obligations; c’est lui, s’il les néglige, qui en supportera la sanction : «s’il présentait les dictes marques tellement découvertes que l’on les pourrait reconnaître, il escherra en amende pour chaque fois de douze patars ».
S'il y a mal façon, l'Égard est tenu, avant de découvrir les marques de la pièce, de dire à qui incombe la faute, du maître ou de l’ouvrier, et d'appliquer l’amende à celui qui l’a méritée (2).
Il y avait aussi des mesures répressives. Les égards étaient responsables de toutes les mal façons qu'on pourrait trouver dans une pièce, dès qu'ils s'en étaient portés garants en y apposant leur scel : «S'il advenait que des pièces marquées du scel de la ville fussent trouvées, soit dans les foires, soit aux mains des marchands, de mauvaise facon et indigne de porter le scel, ceux qui les auraient scellées seraient tenus de les reprendre et d'en rembourser la valeur, et ils seraient punis arbitrairement. » |
D'ailleurs, bien que les égards eussent droit à une
(1) Ordonnance de 1609, article 19.
(2) Article 19, Ordonnance du 13 mars 1609.
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part des amendes appliquées à la suite des contraventions, on ne put jamais leur reprocher une sévérité excessive. Une ordonnance de 1750 défend de faire travailler dans les villages où les égards ne peuvent exercer leur inspection, et l'amende est fixée par l’ordonnance à cinquante florins. Neuf contraventions sont constatées dans l’année. Elles sont modérées à neuf florins douze patars; même l’une, infligée au sieur Joseph Roussel, est réduite à deux florins huit patars, « en considération qu'il est le premier contrevenant à la dite ordonnance (1) ».
Les égards n'étaient point davantage suspects d’une indulgence coupable, et il ne semble point que de ce côté non plus ils se soient laissé guider par un intérêt quelconque. Même quand ils sont nommés par le magistrat, révocables par lui, leurs comptes portent des contraventions à l'actif du lieutenant et des échevins. Quant à leurs propres ouvrages, ils ne peuvent participer à leur visite, ni même y assister (2).
Les aides des égards. Leur salaire. — À mesure que la fabrique se développa, les pièces à examiner devinrent de plus en plus nombreuses. Au milieu du XVIII siècle, on présentait annuellement 30.000 pièces au scel (3). Mais, en raison justement de ce
(1) Archives de Roubaix, H. H., 23, N° 5.
.() Article 23, Ordonnance de 1554.
(3) Voir les comptes des égards, passim.
surcroit excessif d'occupations, les égards se renferment de plus en plus dans leurs attributions de comptables, laissant à leurs « servants » le plus lourd de la charge. Dès 1732 (1), nous voyons les auneurs, qui n'étaient au début que de simples aides, choisis et considérés comme des égards jurés, aptes à constater si les pièces apportées au scel sont travaillées en conformité des règlements. Nous savons aussi qu'il y a, dès le début dela fabrique, un « juré ambulant ».
Le 10 juin 1572, on en crée un second. Ces deux commis sont chargés d'appliquer un plomb sur les pièces avant qu'elles ne soient retirées de « l'outil » ou métier. Ils « feront diligemment la ronde par tout le district et marcheront tous les jours ouvrables pour apposer le plomb d'outil (2) >.
Les égards recevaient une remunération de leurs services.
Avant 1712, l'égarderie touchait quatre deniers parisis de chaque pièce portée au scel (3), un tiers des amendes (1), un tiers des droits d'entrée payés par les maîtres. À cette date de 1712, au lieu du tiers, c’est
(1) Voir les comptes des égurds, 1732-1734.
(2) Article 25, Ordonnance de 1554, H. H., 41, fo 26, registre de la manufacture, Archives communales. Ce plomb s'applique avant que la pièce soit retirée de « l'outil » ou métier.
(3) Article 5 des statuts de 1554.
(1) Ordonnance du 12 mai 1554. Les deux autres tiers vont au seigneur
et au corps de métier,