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la moitié des droits de scel (1), la moitié des amendes et des droits de maïtrises qui leur sont attribués. Mais, par suite des dépenses nécessitées par la défense de la manufacture, ces droits de scel suivirent bientôt une progression rapide. Doublés en 1726, ils sont triplés l’année suivante. On ne pouvait plus songer à en abandonner la moitié aux égards. Dès lors, avec leur part dans les amendes et les droits de maîtrises, ils ne touchérent plus, comme au début, sur chaque pièce scellée, qu'un droit qui fut fixé à un liard par pièce. Ces diverses rétributions sont partagées avec les auneurs et le juré ambulant (2). Ces auneurs et le juré ambulant touchent aussi un traitement fixe (3).
Il est aussi tenu compte aux égards, sur état, de leurs vacations pour services extraordinaires, voyages, démarches dans l'intérêt du corps de métier f1).
La fonction d'égard fut toujours un titre de considération. On choisit l’égard parmi les fabricants, de préférence parmi ceux reconnus pour « gens de grande probité et les plus expérimentés dans la fabrique (5) ».
La fonction n’était pas obligatoire, c’est-à-dire que le refus de la remplir n’entrainait pas de sanction. Il semble pourtant qu’il y ait eu à s’y soumettre une cer-
r) V. comptes des égards de 1712.
2) Comptes des tripiers et égards, Archives de Roubaix, H. H., 55.
4) Les comptes de chaque année mentionnent ces frais.
(1) (2) (3) V. les comptes des égards, notamment 1739. (4) (5)
Archives de Roubaix, H. H., 25.
taine obligation morale. On voit aux comptes des égards, à propos d’un certain Lezy, qui avait rendu de grands services à la manufacture : « Nous le déchargeons de la charge d’Egard-Juré de la manufacture pour les bons services qu’il nous a rendus ».
Certains Egards n’ont été que titulaires de cette charge. Ils la faisaient alors exercer par un maître agréé qui accomplissait en leur nom la période assignée au mandat (1) et que sans doute ils indemnisaient.
Entre temps, mais d’une façon assez rare, lors des tournées de l’Intendant de Flandre ou plus exactement de son subdélégué, le contrôle du pouvoir central s'ajoutait à celui des égards.
En 1745 nous voyons les « inspecteurs ou contrôleurs des jurés », créés depuis un certain temps par le pouvoir royal, imposés à la communauté de Roubaix. Mais l'oflice de contrôleur fut racheté. En 1748 les manufacturiers acquittent de ce chef une taxe de 1.088 livres.
Par son édit du mois d'août 1758, le roi devait créer des offices nouveaux. Il ne dissimulait d’ailleurs pas qu'il voyait surtout dans cette création une mesure de fiscalité. Cette fois encore les manufacturiers évitèrent aisément l’intrusion du pouvoir officiel en payant la moitié de la somme qu'ils avaient acquittée la première fois. |
G) V. Comptes des égards, notamment ceux de 1664 et de 1672,
L'examen des pièces par les égards peut aboutir à deux résultats bien différents. Les étoffes visitées sont par eux « scellées, si faire se doit, d'un fer aux armes de Roubaix, ou, au besoin, justiciées (1) ».
Si la pièce est défectueuse, elle est « justiciée ».
Quand les malfaçons ne sont pas essentielles, le maitre ou l'ouvrier sont seulement frappés d’une amende et la pièce est marquée d’un scel spécial dit . scel barré » (2). Après 1697, on y met un plomb portant « une efforce » (3).
Quand on juge, au contraire, que l’amende est une sanction insuffisante, les pièces sont « coppées par coppons » et on n'y appose pas le scel, afin de montrer que telles pièces ne sont pas dignes d’avoir cours « comme autres auxquelles soit advenu un petit accident. »
Si la pièce est conforme aux règlements, les égards la revêtent de leur scel.
Le premier privilège accordé à Roubaix, en 1469, décide que les étoffes porteront «sçaul et marque». Et
(ret2) Ordonnance impériale du 12 mai 1555 Le premier privilège de 1469 déclare que les draps porteront « sçaul et marque » pour « tant mieulx avoir issue »
(8) V. règlement de 1697, Archives de Roubaix, H. H., 14, Efforce, peut-être efforge, tenaille, en employant le nom de l'instrument pour désigner
l'empreinte qu’il produit.
il ajoute que cette mesure est prise «pour tant mieux en avoir issue ». C’est qu’en effet imprimer sa marque sur un produit, C'était en garantir la qualité et en prendre en quelque sorte la responsabilité devant l'acheteur. Aussi importait-il que le scel ne fût apposé qu’à bon escient. C'était l'intérêt du consommateur et c'était celui du fabricant.
Tromper le consommateur, en appliquant le scel sur un produit médiocre, c’eût été compromettre la marque de fabrique qu’il constituait. De la part d'un corps de métier, c'eût été, avec sa réputation, risquer la perte de sa clientèle. |
Si l’on en croit les auteurs les plus compétents, il semble cependant que les règlements sur le travail des
fabriques ont été généralement en France assez mal observés (1). C'est peut-être que les prud'hommes,
artisans eux-mêmes, étaient intéressés souvent à fermer les yeux sur les fautes commises. Ils s’en rendaient coupables comme les autres.
On peut dire qu’il n'en était pas ainsi à Roubaix. Nous savons que la vigilance des égards y était grande et qu'ils se multipliaient de toutes façons pour saisir la fraude sous quelque forme qu’elle se présentât. Aussi bien avons-nous cité particulièrement une clause des statuts de 1954 : « Si des pièces étaient trouvées dans > les foires ou aux mains des marchands de mauvaise
(1) Levasseur, p. 325, t. I, op. citat.
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façon et indigne de porter le scel, les égards qui
les auraient scellées seraient tenus de les reprendre,
d'en rembourser la valeur et seraient punis arbi- » trairement. » Mettre une sanction sévère aux fléchissements des consciences, il faut bien constater que ce fut toujours le meilleur moyen d'en maintenir la scrupuleuse rigidité. Il faut d’ailleurs rendre cette Justice aux égards de Roubaix que les sentences des échevins ne nous signalent aucune application de cette sanction. C'est donc, il faut le penser, qu’elle fut superflue.
Il n'y a guère, dans l’histoire de Roubaix, qu’une époque où il y eut comme un fléchissement dans sa réputation. Il revenait « au magistrat que des mar- - chands de Hollande et d’autres pays avaient refusé - de recevoir des étoffes fabriquées à Roubaix parce » qu’elles n'étaient point de la qualité ordinaire » (1). L'époque où se produisent ces plaintes (2) coïncide avec les années où le scel fut assez irrégulièrement appliqué par les égards.
Mais cela ne tenait point tant à une négligence de leur part qu’à l'impossibilité où ils se trouvaient, en l'absence momentanée de règlements intérieurs, de remplir leurs fonctions à bon escient. Ils sont les premiers à s’en plaindre et à réclamer un règlement :
(1) Archives de Roubaix, H. H., 48, procès de iuridiciion. (2) Archives de Roubaix, H. H., 15.
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leurs comptes établissent aussi que, vers cette époque, on n’apportait plus à l'égarderie qu’un assez petit nombre de pièces.
Le scel des égards n'était point la seule marque que portassent les pièces d'étoffes. Chaque maître, chaque valet, était tenu, au moment où il s’agrégeait à la corporation, de prendre et de faire enregistrer à l'Egarderie une marque ou une enseigne, « telle marque ou enseigne quil voudra (1).
Il devait apposer cette marque sur son ouvrage au moment où il sortait de ses mains. Le valet plombait lui-même son travail, le maître pouvait faire apposer sa marque par son valet. Cette désignation avait surtout pour but de faire connaitre aux égards le fabricant de la pièce Elle leur permettait ainsi, le cas échéant, de préciser les responsabilités.
Pour éviter que, par un subterfuge, les étrangers ne surprissent la bonne foi des égards, il était expressément défendu aux maitres et valets de prêter leur marque ou leur enseigne à un ouvrier qui n'appartint pas à la corporation. La sanction était grave. C'est une amende de 30 florins ; et le « travail de la chaîne sera Coupé par morceaux » (2).
Le réglement de 1554 voulait aussi que l’ouvrier fit appliquer un plomb sur sa pièce avant qu’elle ne fût
(1) Ordonnance impériale du 12 mai 1554.
(2) Archives de Roubaix, H. H., 41, fo 107, verso,
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« jus de son métier » ou, plus tard, « transportée hors de sa demeure + Ce plomb, dit plomb d'outil (1) est apposé par le juré ambulant.
Quand elle avait reçu ces diverses marques, la pièce était soumise au scel des égards et livrée à la consom-
mation.
(D Archives de Roubaix, H. H., 41, fo 125, Et aussi article 25, Ordonn. de 1554.
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