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CHAPITRE :W

Les charges financières de la fabrique de Roubaix.

On ne ferait point un exposé complet des conditions économiques au milieu desquelles s’est développée l’industrie à Roubaix si l’on négligeait de donner une idée des charzes financières qui la grevalent.

Les industriels de Roubaix avaient à subvenir à deux sortes d’impositions. Les unes peuvent être appelées générales. Ce sont celles qui les frappaient en tant qu'habitants de la commune et indépendamment de leur profession.

Les autres étaient spéciales et pesaient seulement sur les fabricants.

Les impositions générales peuvent se subdiviser en impositions seigneuriales ou royales, provinciales, communales.

Le mode de répartition était le même pour chacune

d'elles. Chaque parois<e était taxée pour un chilfre global, proportionnellement au nombre de feux qu’elle contenait et chacun de ses habitants contribuait à former ce chiffre au prorata de ses facultés personnelles.

L'élément presque unique d'évaluation était la quantité de terre occupée. Nous verrons que cette façon de procéder entrainait plus d’un inconvénient et souleva plus d’une protestation.

Avant la Révolution, on percevait à Roubaix, au profit du Roi et de la province, les tailles, qui étaient ordinaires ou « de passage »; les vingtièmes ; la capitation; le don gratuit; le denier César (1); les « sous pour livre » de l'octroi ; un impôt destiné à l'entretien des soldats provinciaux; l’octroi de la province.

Au profit de la commune, on percevait la taille dite « des faux frais ou des mauvais dépens >; le tonlieu du marché, tonlieu de mesurage et de pesée, et aussi de menus droits sur les échoppes et jeux, les jours de dédicace; des droits d'octroi; des droits de péage et de chausséage; un droit dit « de brasserie >.

Ceux d'entre ces impôts qui intéressaient le plus l’industrie étaient, parmi les droits d'imposition royale,

le vingtième; parmi ceux d'imposition communale, les

Q) Droit perçu au profit du Roi sur « chacun muid de bled, seille, » Sonerion, avoine, poids, febves et autres ronds grains » vendus dans la paroisse.

droits de péage et de chausséage, et, à partir surtout de 1674, la taille des faux frais et des mauvais dépens.

Le vingtième frappait le revenu annuel des biens fonds, dont on tirait done 5 °/,. Les marchands, négol'exercice de leur métier (1). Ce droit est de 254 livres en 1750, de 508 livres en 1777.

Le tonlieu du marché était perçu à l’occasion du

clants et artisans y furent assujettis, en 1750, pour

marché que la communauté était en possession immémoriale de tenir, le mardi et le samedi de chaque semaine. L'échevinage touchait « un patar de cent pesant sur les houblons, laines, saycettes et waures (2) ».

Les droits de péage ont été autorisés par lettres patentes du 22 novembre 1692. Ces lettres permettaient à Roubaix de lever pendant 12 ans, pour l'entretien des chaussées, des droits de péage. Ces droits furent successivement prorogés et accrus. Ils pesaient sur les

chevaux chargés, passant aux avenues du bourg, sur

les chariots attelés. L'industrie, surtoutau X VITI® siècle, où la production était très importante, dut contribuer

à cette charge pour une large part (3).

(i) Archives de Roubaix, G. G., 98.

(2) Toisons.

(3) Les égards « se rendent au carfour par où passent les voitures de » Roubaix pour Lille, où étant ils interpellent un voiturier de dire ce qu’il » y avait de caché sur son chariot, lequel répond que ce sont de joliettes » étoffes ; que c'était la troisième fois qu’il en menait à Lille, » (IT. I, 28, Archives de Roubaix). Voir pièces justificatives.

(ee)

Quant à la taille communale « des faux frais et des mauvais dépens », son nom est significatif. Destinée à faire face aux imprévus, aux « faux frais », aux « mauvais dépens », elle était extrêmement variable, montait et descendait comme une sorte de baromètre indicateur, selon les besoins de la communauté.

Elle était établie à Roubaix sur les mêmes bases que dans toute la province. Le magistrat local la répartissait entre les contribuables suivant la quantité de terre que chacun occupait. Je viens de dire que ce mode d'évaluation était fort imparfait. La taille des faux frais étant souvent très lourde, l’imperfection apparaissait ici particulièrement évidente et ne pouvait manquer de provoquer des murmures.

Les laboureurs étaient, en effet, les véritables « occupeurs » de la terre. Au contraire, la propriété foncière des industriels était insignifiante et les premiers, les plus pauvres, supportaient la plus grosse part du fardeau. De là « des disputes et différends entre les censiers et laboureurs d’une part, et les marchands, négociants, manufacturiers et bien aisés d'autre part, sur l'assiette des tailles » (1)

Une transaction intervint en 1674. Sur l’ensemble des failles royales et communales, il fut décidé que les demandes du roi et les frais paroissiaux seraient ainsi répartis : les trois premiers quarts porteraient

Q) Archives communales, G. G., 9, No 68 ; H. H., 59,

sur le bonnier ; l’autre quart se partagerait en deux portions, l’une, les deux premiers tiers, partagée entre les feux de la paroisse, l’autre constituant une taxe qui pèserait seulement sur les fabricants, négociants, marchands en gros et en débit et sur les gens aisés, bourgeois ou laboureurs Les artisans « travaillant à maîtres », comme aussi « les laboureurs et censiers qui ne faisaient aucun trafic », en étaient exempts. I arriva pourtant encore par la suite, en 1689, en 1712, en 1717, que les laboureurs se refusèrent à payer ces droits paroissiaux.

Ils ne manquaient d'ailleurs pas une occasion d'élever des réclamations. Ils eurent notamment de fréquents procès avec l’échevinage à propos des contributions de cuerre exigées par le roi ou par les ennemis campés dans la région (1).

Qu'importaient aux laboureurs les sauvegardes coûteuses prises pour protéger le bourz alors quils restaient, eux, à la merci de l'ennemi? (2)

Il faut arriver aux charges qui grevaient spécialement les industriels. Ce sont les droits de scel. Je cite

G) Les discussions s’élevaient à propos de tout. En 1612, par exemple, un conflit s'élève à propos de l’acquittement des frais de la fonte des cloches (Archives de Roubaix, D. D., 2).

(2) Archives communales, G. G., LS NON A2 SOCCER ANOE 8"

aussi et tout d’abord, pour mémoire, des recettes qui tombaient chaque année dans la caisse de l'Egarderie, comme les droits d'apprentissage, de chef d'œuvre, de maîtrise, et les amendes appliquées à l’occasion de l'exercice du métier. Mais bien que versées par les industriels, ces sommes profitaient, en fin de compte, à la corporation tout entière.

Les droits de scel affectaient exclusivement la production. Nous savons ce que c'est que le scel, qui l'apposait, et l'importance de cette sorte de marque de fabrique dont on revêtait les produits de la manufacture. Les droits de scel étaient les droits perçus au moment de l’apposition du scel.

I] ne semble pas que l'autorisation de draper accordée en vertu du premier privilège de 1469, fût subordonnée à leur perception. Mais la sentence du 6 novembre 1553, confirmant Roubaix dans la faculté de fabriquer des tripes de velours, ordonne aux manufacturiers de « payer au prouffiet de sadicte Majesté, es mains du » receveur de la Chastellenie de Lille, de chaque » pièce des dictes tripes de velours, quatre deniers » tournois. »

Pour sa part, le seigneur se réservait un droit de huit deniers parisis. Mais il en fit l'abandon au corps de métier, tout au moins jusques au moment « qu’icelluy serait à l'advenant (1) ».

(@) Archives de Roubaix, H H , 42, N° 1. « Des tripiers et bourgeteurs

Lorsqu'il commença à le toucher, à partir du XVII siècle, le droit était d’ailleurs devenu fort peu rémunérateur. Il était, en effet, exclusivement restreint aux tripes de velours et bourgeteries dont la fabrication était à cette époque presque abandonnée. La perception des droits dus au seigneur était faite par l'agent spécial, nommé par le bailli, qui scellait les pièces auxquelles ils étaient attachés.

Le roi, en tant que seigneur souverain, considérait les revenus du métier pratiqué sur sa terre et en vertu de son autorisation comme des fruits de cette terre. Aussi le droit de scel perçu à son profit revêt-il le caractère d’un droit domanial. Les égards étaient chargés de cette perception. Ils avaient à en « tenir registre et rendre bon compte au receveur de la châtellenie de Lille (1) ». Le magistrat contrôlait sans doute de près les comptes des égards, car on voit des égards condamnés pour n'avoir pas payé les droits de scel afférents à leurs propres ouvrages (2).

En 1697, quand le magistrat prétendit réglementer la fabrication, il imposa sur chaque pièce un droit d’un patar. Les gros manufacturiers protestèrent : « Il

a été receu le droit que le seigneur de Roubaix avait, que mon dit seigneur aurait donné au corps du dist métier jusques qu'icelluy serait à l’advant et à son rappel... »

(5) V. Archives de Roubaix, H. H., 12 Voir pièces justificatives.

() Archives de Roubaix, H. H., 50. Résolution du magistrat exigeant des égards des droits de scel non payés pour pièce de leur fabrication, et réduisant pour chacun, à un patacon, les dépenses excessives de la fête,

n'appartient qu’au roi d'imposer des droits et de charger les peuples. » Un procès fut entamé, qui dura deux ans. Ce fut le magistrat qui l’emporta. Le 11 avril 1699, le Conseil d'Etat confirmait son règlement et le muintenait dans toute sa teneur. Le magistrat n'avait du reste point prétendu qu'il pût créer des impositions nouvelles, Il considérait le droit d'un patar comme une sorte de salaire. On ne touchait ce droit que sur les étoffes réglementées dans l'acte de 1697.

Quant au droit domanial, il subsistait sur les étoffes dont la fabrication était régie par les placards antérieurs de 1554, de 1609. Mais il était distinct suivant qu’il s’'appliquait aux tripes de velours et bourgeteries (8 deniers), aux futaines non mêlées de soie (9 deniers), aux tripes de villages, aux bourats et futaines mêlées de soie (18 deniers).

Le 15 mars 1703, les échevins l'acquirent du roi et la taxe d’un patar s’étendit dés lors uniformément à toutes les étoifes.

Mais on dut, pour payer le rachat du droit domanial de scel, contracter des emprunts Ils furent remboursés vers 1712. Le 2 Novembre de cette année, sur requête des gros manufacturiers du bourg, le baïlli et les échevins purent réduire le droit uniforme d'un patar qui s'appliquait maintenant à toute la fabrication (1). Mais ce ne fut pas pour longtemps. Les droits

(1) Archives de Roubaix, H. H., 17,

devaient bientôt être successivement élevés. En 1726 leur taux fait un bond énorme : ils sont doublés, puis, l’année suivante, triplés.

L'uniformité de l'imposition ne subsiste d’ailleurs pas. On la voit bientôt varier de nouveau avec la multiplicité des genres fabriqués. En 1765, les droits sont de 3 patars sur chaque pièce de calmande large, sur les bonrats, les damas ; de 2 patars sur les bazins de 40 aunes et de 1 patar sur ceux de 20 aunes ; de 2 patars sur les molletons, etc. (1).

Dès 1786, un sol dut être acquitté par chaque pièce fabriquée, pour droit de plomb national (2).

Il y avait aussi un droit de plombage des « pièces scellées et empaquetées chez les marchands pour être expédiées à l'étranger (3) ». |

En dehors de ces droits ordinaires, des taxes exceptionnelles surgissent à certaines périodes : nous en trouvons une importante en 1669, après l'annexion de la Flandre à la France. Elle est destinée à faire face à un gros proces avec Lille. Elle est assise à raison de G patars sur chaque outil. Deux autres suivirent (4) à

l’occasion du même procès.

En 1745 et en 1758, le roi établit à Roubaix deS

@) Archives de Roubaix, H H., 41, f 163, verso. (2) Archives de Roubaix, H. H., 50.

(3) Archives de Roubaix, H. H., 49.

(:) Archives de Roubaix, H. H., 47.

offices d’inspecteurs et contrôleurs des jurés. C'était surtout dans un but de fiscalité et pour en provoquer le rachat. Roubaix les racheta. Les manufacturiers durent payer une première fois une cotisation personnelle et les droits de scel furent augmentés. La taxe à acquitter était de 1.088 livres.

Les frais de régie et de perception, ceux nécessités par les mesures prises et les démarches effectuées dans l'intérêt de la fabrique, les procès continue’s avec Lille, absorbaient et au delà toutes les recettes. La fabrique dut y ajouter de nombreux emprunts dont les revenus et l'amortissement alourdissaient encore son budget. Aussi était-il fort rare que les comptes des égards fussent clos autrement que par un déficit. En 1790, la dette des rentes viagères et héritiers était de 82.020 livres portant en intérêts 6.006 livres (1).

Malgré les entraves qu'apportaient au développement de l’industrie, le régime des privilèges que nous avons décrit, et la rivalité des bonnes villes voisines, malgré le formalisme corporatif, une réglementation excessive dans son détail, enfin, les impositions de toutes sortes sortes qui pesaient sur lui. Roubaix n'en atteignit

pas moins à une étonnante prospérité.

(@) Leuripax. Histoire du corps de métier et de ses luttes, p. 127.

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