‹ L'Organisation du Travail à Roubaix avant la RévolutionChapitre 7 sur 26 · SH AIN CE (G) ESA EP ENCES · texte numérisé non relu

SH AIN CE (G) ESA EP ENCES

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Enfin, l'ordonnance de 1609 (1) émane des archiducs Albert et Isabelle.

Généralement, les habitants d’une communauté, désireux de se voir attribuer une concession, présentalent eux-mêmes au souverain, directement ou par l'intermédiaire de leur seigneur, une requête détaillée. Le rôle du pouvoir central consistait simplement à y donner son acquiescement. Mais cette homologation devait revêtir une forme solennelle. Elle consistait dans l'envoi de lettres patentes où dans une ordonnance rendue en conseil privé. L'une ou l’autre de ces formalités paraît avoir été indispensable (2).

On le comprend aisément, puisqu'il s’agit d'une concession privilégiée. Sans doute, le droit naturel n'était guère une conception du Moyen âge, et le privilège ne choquait point à cette époque. Mais cependant on ne l’acceptait pas aisément. Protecteur des uns, illimitait la liberté des autres. Il excluait, au profit de ceux qui en jouissaient et dans la mesure où ils en jouis- . saient, la concurrence et on tenait à ce que personne ne püt s'en prévaloir sans une dévolution officielle.

Cette intervention du pouvoir dans une forme solennelle était exigée encore après l’annexion à la France.

(1) Archives de Roubaix, H. H , 12, Nos 1 à 5. (2; Ainsi, les seigneurs n’ont point de cesse qu'ils n'aient obtenu par lettres patentes confirmation de l'octroi de 1469. (Mémoire de YOLENTE p&

WErcuN en 1513. Archives de Roubaix, H. H., L.

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