SEE
Le privilège avait, en effet, survécu à l'état social qui lui avait donné le jour. Ce n'est pas le lieu de dire ici s’il faut s'en plaindre ou s’en louer. Nous ne pouvons examiner si les raisons politiques ou fiscales qui se substituërent, pour en maintenir l'existence, aux circonstances de temps et de milieu qui l'avaient spontanément créé, étaient suffisamment légitimes ou solides. Il faut seulement constater sa persistance et que, subsistant la cause, subsistera l’eflet. L'obtention du privilège continuera à dépendre de la royauté.
Les ordonnances de 1581 et de 1597, sur l'organisation du travail, avaient commencé de consacrer la main-mise du pouvoir royal sur l’organisation du travail. En 1669, cette main-mise était chose presque accomplie. Qu'il s'agisse d'en obtenir des concessions nouvelles où d'implorer d'eux la modification, l’extension, de celles précédemment obtenues, les artisans vont désormais adresser leurs requêtes, tantôt au prince lui-même (1), tantôt au contrôleur général du commerce, son fondé de pouvoirs le plus autorisé (2), tantôt à l'Intendant de Flandre.
Si la sanction solennelle du pouvoir central était
en principe indispensable pour consacrer un privilège,
Q) Archives de Roubaix, H. H., 30. Requête tendant à obtenir la concession de fabriquer tous les genres qu’on était obligé de tirer de l'étranger pour les besoins du royaume.
@) H.H,, 47, No 34. Négociations auprès de Colbert, contrôleur général, en 1669,
per
La
il y avait pourtant quelques cas où elle n’avait point à se produire. Ces cas étaient rares. Il n’y en a sans doute que deux.
Je n’affirme point, dans ces deux circonstances, que l'intervention du roi cessait d'étre nécessaire pour parfaire le droit, mais il semble bien qu’il n’eût point été libre en fait de refuser ce perfectionnement.
Le premier cas se rencontrait quand l'usage avait déterminé une coutume, une tradition immémoriales.
En 17832, les Laillois veulent interdire à Roubaix la teinture et l’apprêt. Les Roubaisiens invoquent la coutume immémoriale : « Il y avait dans le château, passés plusieurs siècles, et depuis l'établissement de la manufacture audit Roubaix, une teinturerie appartenant au seigneur qui y percevalt un droit sur chaque pièce. - Cette teinturerie était afferméc. Les Roubaisiens en produisent le bail, et, avec le bail, un certificat des teinturiers, fabricants et magistrat, attestant qu'il y à toujours eu à Roubaix des teinturiers et apprêteurs, « ce qu'ils savent eux-mêmes et par tradition » (1).
En 1732 encore, ce sont les villages du district manufacturier de Roubaix qui vont s’autoriser de la coutume. Les Lillois prétendent y interdire une fabrication que les concessions auraient, disent-ils, hmitée à
nn
Roubaix. Les gens de loi de Croix et de Wasquehal affirment que la prétention des Lillois est contraire à leur possession et l’on voit les vieillards attester sous serment qu'on a toujours travaillé dans les dites paroisses toutes sortes d’étoffes, sans trouble ni empêchement, « ce qu'ils savaient pour y avoir travaillé euxmêmes depuis leur bas-âge » (1).
Il y avait un second cas. Nous le rencontrons quand la corporation tient une concession de la tolérance d'une corporation voisine.
Nous avons dit que le privilège excluait, au bénéfice de ceux qui en jouissaient, la concurrence des tiers. Mais ce n’est point absolument exact. La même concession pouvait appartenir à deux corporations, à moins que le contraire ne fût exprimé C'est ainsi que Lille exerce de longue date le «stil de la sayetterie ». Mais ce n'est qu'en 1534 que Charles-Quint lui en accorde l'exclusivité.
Quant aux ouvrages de bourgeterie, la concession en avait aussi été attribuée à Lille, mais non point exclusivement. Les concessions de Roubaix en sont un démembrement, y font brèche, depuis qu’en 1553 une sentence du conseil privé a déclaré que les habitants de Lille ne pourront «soubs umbre de leurs octrois ou aultrement » troubler ceux de Roubaix en leurs ouvrages de tripes de velours et bourgeteries « de
(1 H. H, 2, Archives de Wasquehal.
Br
grosses matières». Les ouvrages de bourgcterie fine resteront l'apanage de Lille (1).
Mais entre les uns et les autres de ces ouvrages quelle était exactement la ligne de démarcation ?
Roubaix tendait naturellement à étendre son privilège. Sans doute, son magistrat fit plus d’une ordonnance défendant la fabrication de telle ou telle étoffe entreprise par ses manufacturiers. Mais il fermait facilement les yeux. Et on le voit parfois, à propos de tel tissu (2) sur la limite extrême probablement des genres autorisés encourager un manufacturier à entreprendre la composition en s’engageant à prendre pour lui fait et cause pour le cas où il serait inquiété. Lille, de son côté, tendait à restreindre les concessions du plat pays. Mais parfois, ct notamment en 1697 (3), elle se relâcha, volontairement ou non, de son intransigeance La campagne, et Roubaix en particulier, ne manquait pas de faire son profit de ces défaillances et sa concession s’élargissait d'autant.
Nous dirons, dans un deuxième chapitre, quels privilèges furent successivement attribués au bourg de Roubaix. Nous verrons qu'il ne les obtint pas sans lutte et que ses démélés avec Lille, à leur propos, est une page intéressante .de l'histoire de la rivalité des
(1) Sentence du Conseil privé de Ch. Quint, du 6 novembre 1553. (2) Fabrication des mocades, H. H., 18.
(3) V. le chapitre suivant,
Se
« Bonnes Villes » du Nord contre le « plat pays. >
Les procès qui s'élevaient entre les corporations, à propos de leurs concessions respectives, étaient portées, avant 1669, devant le conseil privé du seigneur suzerain.
Après l'annexion, c’est l’Intendant, dépositaire dans la province du pouvoir royal, qui en connaitra. C'est encore le Parlement de Flandre et, en dernier ressort, le Conseil d'Etat.
D'une façon générale on peut dire que le pouvoir central, surtout à partir du XVII siècle, se montrait assez libéral en matière de concessions. Mais il n'en était point de même des corporations qui les détenaient,
surtout des corporations des villes.
Nous avons dit que les concessions: étaient le plus souvent soumises à des conditions : conditions dans l'attribution, conditions dans l’exercice.
Une première condition dans l'attribution consiste à déterminer exactement le territoire où s’exercera le privilège ; la seconde c'est la désignation des personnes qui, sur ce territoire déterminé, seront appelées à en jouir. |
La première condition est indispensable mais l’autre point. On concevait fort bien que tous les habitants d'une communauté fussent appelés à jouir d’une concession, sans condition préalable d'apprentissage, de
Ho LE
chef-d'œuvre, de versements de droits, etc... Mais, la forme corporative s’imposait le plus souvent. La coutume, les préjugés, l'intérêt aussi ou l’égoïsme des corporations voisines l'exigeait. La corporation était née parce qu'elle présentait de grandes commodités et peut-être même sous l'empire de nécessités contingentes. Une fois qu'elle exista, elle ne souffrit plus à côté d'elle la liberté qu'à son corps défeudant et, dans la limite où cela lui fut possible, ne cessa de s'opposer à son développement. Cela contribua à généraliser l'institution. |
Les conditions d'exercice réglaient l'usage du droit concédé.
Détenteurs d’une sorte de monopole, les concessionnaires d'un privilège devaient être facilement tentés d’abuser de leur situation. Pour éviter de leur part les malfaçons ou les fraudes dans le travail, on réglementait étroitement la fabrication du produit.
On désignait par exemple les divers genres de tissus par des noms différents. On déterminait la largeur que devait avoir telle étoffe, sa longueur, le nombre de fils qui devait entrer dans la composition de sa chaîne. On indiquait aussi son poids et son prix.
Les conditions d’attribution et d'exercice accompagnaient généralement la concession. Elles émanaient alors comme elle du pouvoir central.
Mais contrairement à ce qui se passait pour la concession proprement dite, les pouvoirs locaux et parfois
les corporations conservaient, dans l’apphcation de ces
Or
conditions, une certaine autonomie. Ils pouvaient y apporter des modifications.
Nous verrons que c'était ainsi à Roubaix. Pourtant le magistrat et les corporations des villes avaient des pouvoirs plus étendus que ceux des villages.
Quand, en 1697, le magistrat de Roubaix prend l'initiative de faire un premier règlement de fabrication, des manufacturiers protestent. Un de ces arguments est que Roubaix n'est qu’un village. Le magistrat de répondre : « Les opposants parlent fort impertinemment en disant que Roubaix n'est qu'un village. Ils savent que Roubaix est un bien fort considérable amassé d’un beau bourg, peuplé d’un grand nombre d'habitants et jouissant de très beaux privilèges... »
Le réglement de 1697 fut confirmé par le roi.
Un arrêt du Conseil d'Etat du 30 août 1749 définit de cette façon significative les pouvoirs des magistrats locaux : « Sur la réquête présentée au roi estant en son conseil par les maire et échevins des villes d'Artois. Ils ont, comme les magistrats de Lille, Dunkerque et autres villes de Flandre, le droit incontestable de faire des statuts et des règlements pour l'établissement, maintien et direction des communautés d’arts et métiers, même de les changer, corriger, diminuer et augmenter suivant l'exigence des cas et de les faire exécuter sous les peines y portées (1). »
(à) Mémoire de la Société des antiquaires de la Morinie, t. XVII, p. 15 et 19, cité par Levasseur, p. 482, note 2.
Po es
Le pouvoir des échevins n’a pas été toujours ni partout aussi étendu que le constate cet arrêt du XVIIT siècle. Mais il l’est en plus d’un endroit depuis bien longtemps.
À Lille, les échevins ont la juridiction avant la conquête de Louis XIV, sur tous Les habitants et sur les métiers. A St-Omer, ils la possèdent dès le XII° siècle (1). A Arras, en Artois, une charte du 28 décembre 1492 confirmée à plusieurs reprises, autorise le magistrat à connaitre des arts et métiers.
Les différends qui pouvaient s'élever relativement aux conditions d'attribution ou d'exercice étaient du ressort des égards où du magistrat.
Nous dirons dans les chapitres trois et quatre dans quelles conditions d’attribution et d'exercice les divers privilèges de Roubaix lui furent dévolus.
(1) V. Les anciennes communautés d'arts et métiers à Saint-Omer, par M Pacanr p'Harmansarr — Mémoire de la Société des antiquaires de la Morinie, t. XVI et XVII, cité par Levasseur, t. II, p. 482.
M m o N d | SLT CR Te TNA, FA DER T AN | .
hrs us | M ftoahæn | (: D ni las (II Lure Lt: t LL LS f : ru | 2 TA | ; TOUL seul id ien | | d | : | ii + OST + PRET TT LE DTINT LUI IP «24 2 - | i à A | mr À L | | ant RE ARIE ce TERME LES ITR 1 PE OUT NE LAN TILL .
x } p x Te 3. Bt EU WC testé 7 (sc 41 À | a | - Mug Ars AU ru tn MES san \uolure [ts 12 CUVE EENETEER ET ONE Le HZ LT R ne } un Et #1, ad | RUE dal f vu GARE 04 Eh Jeie Ci Chu :1#N “LN ar: belértus fé EP 1) te tri An vite aigus TITI PA LES LI “71 à I cet fs dd ANAL TOUTE TEE » SIND:
NT" j 2 dé . Le ‘ii hr ir? ; #! PETER FIN trie |: L *. nn? L F ‘ FA DT L —… L'AE ‘r ANT RCI DRE “4 LT PAR LA tte BU TRONME 4: à n QAR, FL SN DE UTEERCS l n < VE . >
CHEMPAMPER E "IT
Les privilèges de fabrication à Roubaix.
Démêlés des Bonnes Villes et du Plat Pays.
L’attitude du pouvoir central, en matière de concessions, et à mesure surtout que les siècles s’écoulérent, tendit toujours à devenir de moins en moins restrictive de la liberté.
Sans doute, le Conseil privé des souverains, avant la conquête française, refuse parfois d'étendre tel ou tel privilège. Il punit, quand il en est requis, les artisans qui sortent des limites qu'on leur à circonscrites. De inême les Intendants plus tard, dépositaires dans les provinces du pouvoir royal, se montrent sévères quand il faut ct nous voyonsémaner d’eux d'assez nombreuses ordonnances prohibitives (1). Mais leur esprit est plutôt libéral (2).
{) Voici un exemple à noter : Le 28 juin 1748, l’intendant renouvelle une défense que le magistrat de Roubaix avait publiée le 30 janvier 1734, 14 ans auparavant. Ce qui pourrait tendre à faire croire que le magistrat se relàchait parfois, comme nous avons dit, de sévérité. (Source : H. H , 24).
(2) Pourtant, en 1762, l’Intendant de Flandre est favorable à Lille.
og
En 1671, immédiatement après l'annexion à la France, nons voyons une lettre de l'Intendant de Flandre assurer les manufacturiers de Roubaix de la part du roi, qu’'Il « n'avait rien de plus à cœur que de les maintenir dans leurs manufactures et de leur faciliter les moyens de les augmenter + ce à quoi lui-même tiendrait soigneusement la main (1).
De même, en 1614, le Tiers-Etat demandait déjà expressément la suppression des privilèges en matière de travail. Il admettait seulement la visite des marchandises par des officiers spéciaux.
Mais le monopole trouva des défenseurs ardents et intéressés dans les corporations elles-mêmes. L'opposition au mouvement de liberté se localisa avec une force particulière dans les villes et celles du Nord se placèrent au premier rang de la résistance (2).
Si les villes s'étaient bornées à défendre leurs concessions, 1l serait assez difficile de leur en faire grief. Le système des monopoles, si suranné qu'il pût être et si nuisible qu'il fat devenu pour l'intérêt général, leur avait en effet profité. Il était assez naturel qu'elles le défendissent, et c’est plutôt, en définitive, le procès de ce système qu'il faudrait faire que le leur.
Mais elles ne se satisfirent point d’une attitude
(1) Archives de Roubaix, H. H, 18.
(2) Levasseur. T. I, p. 274.
défensive. Elles allérent jusqu'à l'offensive et entreprirent d'interdire aux campagnes environnantes la pratique de toute industrie. L'industrie est réservée aux cités ; les campagnes ont à s'occuper de l’agriculture : tel est'le principe que les villes ont posé. Elles ne cessèrent pas d'en poursuivre le triomphe.
Ainsi, vers le milieu du XIV°* siècle, les drapiers d'Ypres détruisirent à plusieurs reprises les métiers des fabricants de Langhemarke. Il fallut un arrêt du Conseil de Flandre du 13 novembre 1348 pour confirmer ceux-ci dans leur droit de draper. En 1384, ce sont les habitants de Saint-Omer qui brisent les métiers des drapiers d'Arques (1).
Dans cette lutte des bonnes villes contre le plat pays, Lille va se distinguer par son âpreté (2). Elle ne cessa : d'exercer sur toute la châtellenie et sur Roubaix en particulier, une surveillance étroite, minutieuse, tâtillonne, tracassière, injuste. Ville fermée et commune, elle ne devait pas abdiquer, jusqu'à la fin du X VITE siècle, la prétention d’user du droit régalien de concéder dans sa châtellenie le droit au travail suivant son bon plaisir. Elle ne pouvait se plier à cette conséquence de la
centralisation qui permettait au pouvoir souverain de
(1) J. Frammermonr. Histoire de l'industrie à Lille : Conférences rédigées par À. pe Sanr-Lécer. Lille, imprimerie du Progrès du Nord, 1897, p. 84 et 85.
(2) 11 faudrait aussi citer Amiens. — V. Levasseur, t. Il, p. 587, et
Archives départementales de la Somme, C., 245.
res
faire échec à cette prétention dans les villages mêmes de son domaine.
De là ses persécutions inlassables. De là les procès sans nombre qu’elle intente à Roubaix ou que de son côté Roubaix, fatigué de ses vexations, lui suscite devant les juridictions supérieures.
En 1469, le seigneur de Roubaix s'est adressé au comte de Flandre pour obtenir l'octroi de draper. Aussitôt Lille d'entrer en campagne. « J'ai payé, dit l'argentier de la ville, 56 sous pour avoir porté lettres aux villes de Wervicq, Menin et Comines, touchant le fait de la draperie que voulait élever le seigneur de Roubaix en sa ville dudit lieu — 48 sous pour avoir envoyé à Ypres porter lettres closes de par Messieurs des Comptes de cette ville, touchant le fait de la draperie de Roubaix... pour faire informer sur le fait d'icelle draperie avec l'intérêt que Monsieur le Duc et les voisins pourraient y avoir ». Roubaix n’en obtint pas moins de pouvoir « drapper et faire draps de toutes laines >», dans toute l'étendue de la paroisse.
Un peu plus tard, Roubaix abandonne cette fabrication des draps. Il entreprend les tripes de velours et bourgeteries. Je cite dans le chapitre suivant les protestations que Lille s’empresse aussitôt d'élever. Une sentence du 6 novembre 1553, émanée du Conseil privé de Charles-Quint la déclara mal fondée dans ses pour-
suites et lui défendit, « soubz umbre de ses octroys,
RSS —
d'empescher les suppliants (de Roubaix) en leurs dicts ouvraiges de tripes de velours et bourgctrie, lesquels lesdicts manans et habitans dudict Roubaix pourront faire et exercer de grosses estoffes délaissant les ouvrages plus fins auxdicts de la ville de Lille - (1).
Lille obtint pourtant que la fabrication des tripes de velours et bourgeterie ne serait pas libre pour les manans de Roubaix, qui furent constitués en corporation avec un corps d'égards jurés. Ce n’en était pas moins pour elle un échec.
A côté de Jalle, Tournai vient, vers la mème date, en 1550, dans un procès analogue contre les habitants de la campagne, d’êtreelle aussi déboutéeet condamnée aux dépens 2). Les deux villes décidèrent de tenter un grand coup contre tout le plat pays dont la concurrence devient menaçante. Elles unissent leurs efforts et font tant et si bien que treize autres centres urbains (3) se joignent à elles; mais elles ne réussissent pas mieux cette fois que les autres.
Elles ne se tinrent pas pour battues. Elles n'obtenaient pas la prohibition absolue de l’industrie dans la campagne ; elles cherchèrent à en enrayer le dévelop-
pement, pour ainsi dire, dans chacun de ses pas.
(1) La copie de la sentence est aux archives de Roubaix, H. H., 11, N° 6.
(2) Archives de Roubaix, H. H, 11, N° 4.
(3) Gand, Bruges, Ypres, Arras, Vallenchiènes, Lille, Douay, Orchies, Tournai, Auldenarde, Courtrai, Allost, Tenremonde, Grantmont, Lannoy.