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décembre 1900 fixe les limites de cette intervention.
C’est ainsi que le Gouverneur ne peut pas faire certains actes sans un vote des Délégations Financières et du Conseil Supérieur (budget, emprunts, travaux publics).
D'autre part, ces actes ne deviennent définitifs au’après avoir été approuvés par l’autorité métropolitaine. (Le budget voté par les Assemblées Algériennes ne peut être appliqué qu'après l’approbation du Parlement pour les recettes et du Président de la République pour les dépenses).
Le Gouvernement central possède encore d’autres moyens de contrôle :
Le cadre principal des Services Financiers de la Colonie : Contributions Diverses, Contributions Directes, Domaines et Enregistrement, Douanes, Trésor, est placé sous l’autorité du Ministre des Finances. Le Gouverneur n’a sur ces fonctionnaires qui continuent à faire partie au cadre du personnel de la Métropole, que des pouvoirs restreints.
Au Ministre des Finances est également réservée la connaissance de certaines affaires contentieuses importantes en matière de Contributions directes. indirectes, d'enregistrement et de douanes.
Enfin, l’Inspecteur Général des Finances, en mission en Algérie, tient le Ministre des Finances au courant de la situation budgétaire et du fonctionnement des services financiers de la Colonie.
Bien que l’on parle souvent de l’autonomie algérienne, le régime financier accordé à l’Algérie par
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la loi du 19 décembre 1900 n’est donc pas l’autonomie telle que nous l’avons définie (1).
Ce n’est pas non plus lassimilation.
C’est en réalité un régime nouveau, que le législateur, s'inspirant de la situation spéciale de l’AIgérie à laquelle ne pouvait être appliqué aucun des systèmes prévus pour les Colonies par la loi du 13 Avril 1900, a tenté d’adapter aux institutions d'ordre administratif et représentatif dont le pays était déjà doté par les décrets de 1898.
Ce régime violemment critiqué dès son apparition, l’est encore bien davantage maintenant que 30 ans d’expérience ont permis d’en connaître toutes les imperfections.
Les mécontents sont nombreux et de tendances diverses. On peut les diviser en deux camps :
1°. — Ceux qui réclament l’autonomie budgétaire complète;
2°, — Ceux qui se contenteraient d’une modification des organes délibérants.
Jusqu'à ce jour les propositions de loi déposées sur les bureaux de la Chambre et du Sénat, les vœux des Délégations Financières, les plaintes des groupements économiques n’ont abouti à aucun résultat.
À quoi faut-il attribuer, en la circonstance, l’inaction de la Métropole ?
Sans doute à la multiplicité et à l’importance des questions que la guerre a posées et que le Parlement a dû s’employer à trancher, mais probablement aussi — nous l’avons vu — à la diffi-
culté du problème à résoudre.
() Voir supra.
ND
Cependant il est permis de croire que la réforme de l’organisation financière algérienne, demandée avec tant d’instance, sera réalisée à l’occasion du Centenaire de la conquête de l’Algérie.
Nous nous estimerions satisfaits, si nos modestes efforts consacrés à une étude de cette organisation, à l’exclusion du système fiscal, permettaient de mieux déterminer les réformes à y apporter.
Dans la première partie de cette étude, nous décrirons l’organisme financier de l’Algérie tel qu’il a été institué par les décrets de 1898 et la loi du 19 décembre 1900.
Nous étudierons ensuite, dans une deuxième parte, les rouages de cet organisme à l’occasion de la préparation, du vote et de l’exécution du budget spécial.
Enfin, dans une troisième partie, nous examinerons si le régime financier en vigueur depuis trente ans, a donné les résultats qu’on espérait, s’il répond aux besoins de l’Algérie et aux désirs des Algériens et quelles sont les réformes qui s’imposent.
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