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PREMIÈRE PARTIE

Les Assemblées Algériennes

Contrairement à ce qui existe dans les Colonies où l’organe délibérant est représenté par un Conseil unique qui discute et vote le budget, le législateur a doté l’Algérie de deux Assemblées : Le CONSEIL SUPERIEUR et les DELEGATIONS FI- NANCIERES.

Ce système a été souvent critiqué et une proposition de loi déposée par M. Paul Cuttoli sur le bureau du Sénat, prévoit sa suppression et son remplacecement par une assemblée unique élue au suffrage universel.

La dualité des Assemblées offre cependant des avantages qu’on ne saurait mésestimer. Elle facilite les relations entre le pouvoir exécutif et l’orsane délibérant et permet de remédier aux entrainements souvent fâcheux d’une Chambre unique.

Il faut évidemment, pour cela, que la répartition des pouvoirs entre les deux Assemblées soit faite d’une manière judicieuse, ce qui n’est pas le cas en Algérie où il existe, entre les Délégations Financières et le Conseil Supérieur, une inégalité d’attributions que ne suffit pas à justifier la différence de leur origine.

On pourrait objecter qu’en créant une deuxième Assemblée on ne fait en somme que déplacer le problème et que les conflits que l’on tente d’évi-

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ter entre le pouvoir exécutif et la Chambre unique risque de se produire entre les deux Assemblées. La loi du 19 décembre 1900 a prévu cette éventualité : quand l’accord ne se fait pas du premier coup, elle déssaisit l’une et l’autre des deux Assemblées qui d’ailleurs ne siègent pas simultanément, mais bien successivement.

D'autre part, elle a déterminé d’une façon précise les attributions des divers organes qui doivent concourir à la fixation du budget.

Les Délégations Financières, considérées comme un organe plus fidèle de la volonté populaire, jouissent d’un droit de priorité et d'initiative qui ressort de la combinaison des articles 7 et 8 de la loi du 19 décembre 1900.

« Cette priorité d’examen et de vote de la loi de « finances ne constitue pas une vaine préséance, « priorité en matière de budget équivaut presque « à primauté. Celui qui le premier aménage le bud- « get et le revêt de son empreinte a beaucoup de « chances d’en demeurer le maître; il devient dif- « ficile de bouleverser après lui ses combinaisons « d'équilibre des recettes et des dépenses. » (1).

En regard des pouvoirs dévolus aux Délégations Financières le Conseil Supérieur n’a qu’un rôle de pondération impliquant en matière de dépenses un simple pouvoir de revision, exclusif de tout droit d'initiative; en matière d'impôts un droit de veto exclusif de tout droit d’amendement (2).

(1) Srourm. — Le Budget, p. 321, cité par THomas dans l'Algérie et l’'Autonomie budgétaire (Revue du Droit publique et de la Science politique, 1902, p. 281).

(2) THoMaAs. — Op. cit., page 281.

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