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Auparavant simple conseil consultatif donnant des avis au Gouverneur Général, le Conseil Supérieur s’est vu conférer par la loi du 19 décembre 1900, créant le budget spécial, certains pouvoirs de décision pour le budget, les emprunts, les concessions de chemins de fer et autres grands travaux. publics.

En matière budgétaire, le Conseil Supérieur ne possède que des pouvoirs assez restreints.

Il ne peut prendre l’initiative d'aucune dépense nouvelle, ni relever les crédits votés par les Délégations Financières. Il peut seulement rejeter ou réduire les chiffres adoptés par les Délégations Financières pour les dépenses facultatives (1). Son rôle consiste surtout à assurer l’équilibre du budget en supprimant ou en réduisant les crédits excessifs votés par les Délégations Financières.

Le projet de loi déposé par le Gouvernement proposait de laisser au Conseil Supérieur le soin de rétablir les dépenses obligatoires omises par les Délégations Financières, mais le Parlement, désireux d'éviter tout conflit entre les Délégations Financières et le Conseil Supérieur, a préféré réserver ce pouvoir au Président de la République qui statue par décret reñdu en Conseil d'Etat, sur la proposition du Ministre de l’Intérieur.

En ce qui concerne les emprunts, les concessions de chemins de fer et autres grands travaux publics, les pouvoirs du Conseil Supérieur ne sont guère plus étendus. L’art. 1” de la loi du 19 décembre 1900 précise en effet, que le Gouverneur Général ne peut

@ Art. 8, loi du 19 décembre 1900 et déc. C. E. 6 mars

Pour plus amples détails, voir infra.

Niort Ta no!

contracter d'emprunts ni concéder de chemins de fer et autres grands travaux publics qu’en vertu de délibérations conformes des Délégations Financières et du Conseil Supérieur, approuvées par une loi.

En cette matière le Conseil Supérieur ne peut donc qu’adopter ou rejeter les délibérations des Délégations Financières. Il ne peut y apporter aucune modification.

Il en est de même des décisions prises par les Délégations Finäñcières en matière d'impôts. Le Conseil Supérieur n’a pas qualité pour les amender. Il ne peut que les adopter ou les rejeter. (1).

Le rôle du Conseil Supérieur est donc des plus modestes. Il peut certes refuser son approbation et mettre ainsi obstacle à l’aboutissement de certains projets contre sa volonté, mais la loi lui refuse le moyen de reconstruire ce qu’il a démoli. Il n’use guère d’ailleurs de la minime puissance qu’il détient et l’on peut dire sans crainte d’exagération que le Conseil Supérieur, simple doublure des Délégations Financières, n’est qu’une chambre d’enregistrement.

(1) Art. 10, loi du 19 déc. 1900.

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