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La Commission des Finances a ainsi tout le temps nécessaire pour examiner le projet de budget présenté par l’Administration et pour établir son rapport.
Ce que l’on peut reprocher à ce système, c’est de réunir les Délégués uniquement pour transmettre le projet de budget à la Commission des Finances.
SECTION III
Vote du Budget
Le budget est présenté par chapitre et article; il est voté par chapitre, chaque chapitre ne contenant que les articles corrélatifs ou de même nature.
La spécialité des crédits demeure exclusivement enfermée dans la limite des chapitres ouverts au budget.
À ce sujet, deux conflits ont surgi au cours de la session ordinaire de 1927 entre l'Administration et les Délégations Financières (1).
Le premier, au sujet de traitements. Les Délégations Financières prétendaient que l’Administration n’avait pas, sans une décision conforme de leur part, le droit de modifier les échelles de traitements ou de créer des emplois nouveaux, même dans la limite des crédits accordés; « ce qu’elles votent en matière de traitement, ce n’est pas une somme qui est mise à la discrétion de l’Adminis-
(1) Session ordinaire D. F. 1927, Non Colons, p. 41 et suiv. Assemblées plénières, p. 843 et suivantes.
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tration, mais bien un cerain nombre d'emplois, une échelle de traitements déterminée et avec des taux d’'indemnité déterminés ».
L’Administration soutenait, au contraire, qu’une tois les crédits votés, elle était maîtresse de se mouvoir dans leurs limites, pour adopter toute proposition qui lui paraîtrait le mieux s’harmoniser avec les intérêts généraux dont elle a la défense.
Le deuxième conflit a pris naissance à propos du remboursement anticipé d’une portion d'emprunt. L’Administration avait employé à l’amortissement anticipé des emprunts de 1921 à 1923 des sommes consacrées d’après les votes des Assemblées Algé- 1iennes à l’émission de nouveaux emprunts.
La Commission des Finances alléguait que, s’agissant d’une opération qui engageait les finances algériennes, l'Administration aurait dû obtenir des Assemblées au moins une autorisation de principe parce que les crédits ne lui avaient pas été donnés pour cet objet.
L’Administration affirmait, au contraire, que, s'agissant d’une question de remboursement anticipé prévu dans le contrat d'émission, les Délégations Financières n’avaient pas à être consultées.
Il faut préciser que les crédits prévus pour les différents emprunts figurent dans le même chapitre.
La thèse administrative paraît la bonne dans les deux cas.
Le budget algérien est présenté comme le budget métropolitain par chapitres et articles. Il est voté par chapitre. Le Gouverneur Général répartit entre les divers articles des budgets les crédits qui ont eté votés par chapitre. Cette répartition n’établit que des subdivisions administratives et la spécialité
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des crédits demeure exclusivement renfermée dans la limite des chapitres ouverts au budget (1). Or, dans la Métropole, le Ministre n’est pas lié légalement par la sous-répartition présentée aux Chambres; une fois le chapitre voté, il peut faire des virements entre paragraphes et entre articles du même chapitre. Sa responsabilité légale et pécuniaire ne sera jamais engagée tant que le crédit total du chapitre ne sera pas dépassé (2).
Il est admis cependant que si les Chambres ont exprimé une intention formelle au sujet du détail de l’emploi des fonds d’un chapitre, le Ministre doit s’y conformer et que sa responsabilité morale peut être mise en jeu dans une interpellation.
En Algérie, où le Gouverneur n’est pas responsable devant les Assemblées, la seule ressource que celles-ci possèdent pour amener l’Administration à respecter leurs décisions, c’est d’accentuer la spécialité en augmentant le nombre de chapitres.
Une fois en possession du rapport de la Commission des Finances, l’Assemblée plénière des Délégations Financières délibère et dans la limite de ses attributions, apporte au budget, par voie d’amendement, les modifications qu’elle juge nécessaire.
Le droit d’amendement appartient à chaque membre des Délégations Financières, mais il ne peut être exercé devant l’Assemblée plénière si Vamendement n’a pas été préalablement adopté par la délégation à laquelle appartient son auteur
(1) Art. 31, décret 16-1-1902.
(2) Voir affaire des réfugiés espagnols, Boucard et Jèze, T. 1, p. 213 et suivantes, cité par Allix.
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