‹ L'Organisation Financière de l'Algérie du NordChapitre 39 sur 72 · NET · texte numérisé non relu

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et transmis par elle à la Commission des Finances (1).

L’amendement soumis à l’Assemblée plénière exprime ainsi, non pas l’opinion personnelle d’un délégué, mais celle de la délégation toute entière qui, en l’adoptant, manifeste qu’il s’inspire bien des intérêts qu’elle représente.

Cette limitation de l’exercice du droit d’amendement a l’avantage de ne pas laisser encombrer le débat de toutes les fantaisies individuelles, et d'empêcher ainsi que les Assemblées ne dégénèrent en Parlement.

« La réglementation du droit d’amendement, malaisée dans un Parlement dont chaque membre participe à la souveraineté nationale est tout à fait légitime dans des Assemblées non souveraines associées à l’œuvre administrative (2).

Le projet de loi accordait exclusivement au Gouverneur Général l'initiative en matière de dépenses, réduisant ainsi les Délégations Financières au rôle de Chambres d’enregistrement.

Le Parlement a estimé que l’action des pouvoirs locaux pouvait s’exercer utilement en certaines matières, notamment en matière de travaux. Il a donc octroyé aux Délégatoins Financières un droit d’initiative. Mais ce droit est soumis à une double restriction, l’une relative aux dépenses de personnel, l’autre dérivant de la distinction fondamentale des Dépenses en dépenses obligatoires et dépenses facultatives.

(1) Article 7, loi du 19 décembre 1900.

(2) M. BERTHELOT, -- Rapport à la Chambre des Députés,

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