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POUR

Pour le personnel, les Délégués ne peuvent présenter aucune proposition tendant, soit à des augmentations de traitements, d’indemnités, de pensions, soit à des créations de services, d'emplois, üe pensions ou à leur extension en dehors des limites prévues par les lois en vigueur (1).

En cette matière, ils n’ont que le droit d'émettre de simples vœux. C’est le Gouverneur Général, chef responsable de Administration et juge de ses besoins, qui a seul l'initiative des propositions de dépenses de personnel.

Cette restriction a pour but d'éviter, dans un pays où les fonctionnaires sont nombreux, les surenchères électorales majorant les traitements ou multipliant les emplois au profit d’amis politi: uues.

La deuxième restriction concerne les Dépenses obligatoires que les Délégations Financières ne peuvent, dans les limites du maximum fixé par la loi, ebaïisser au-dessous du chiffre demandé par le Gouverneur. Si elles refusaient leur approbation ou réduisaient les crédits demandés, l'allocation nécessaire serait inscrite d'office au budget par décret du Président de la République rendu en Conseil d'Etat sur rapport du Ministre de l'Intérieur, et il serait statué dans les mêmes formes sur les voies et moyens destinés à assurer le paiement des Dépenses obligatoires (2).

L'Assemblée ne retrouverait son indépendance qu'autant qu’il s'agirait de l’allocation de crédits excédant le maximum fixé par la loi.

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(1) Art. 7, loi du 19 déc. 1900.

(2) Art. 5, loi du 19 déc. 1900.

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SECTION IV

Le Budget devant le Conseil Supérieur

Le budget voté par les Délégations Financières est transmis au Conseil Supérieur, qui délibère sur le rapport de sa Commission des Finances composée de 9 membres élus au scrutin de liste.

Les attributions du Conseil Supérieur sont modestes, trop modestes, le rôle prépondérant en matière financière étant attribué aux Délégations Financicres entièrement électives.

Le Conseil Supérieur, composé en grande partie de fonctionnaires, exerce le rôle qui est généralement attribué aux Assemblées dont le mandat n’émane pas directement du suffrage populaire. Il peut adopter les crédits votés par les Délégations Financières, les rejeter ou les diminuer, mais il n’a pas le droit de les relever, ni de prendre l’initiative d’aucune dépense nouveiie (1).

En matière d'impôts, il ne peut qu’adopter ou zejeter les décisions prises par les Délégations Financières, mais sans y introduire de changement (2).

Dans la répartition des pouvoirs entre les Assemblées, le législateur a surtout été guidé par la préoccupation de prévenir tout conflit entre les Délégations Financières et le Conseil Supérieur. Cette préoccupation se manifeste encore dans les mesures prises pour assurer le fonctionnement des

(1) Art. 8, loi du 19 décembre 1900.

(2) Art. 10, même loi.

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deux Assemblées lors du vote du budget. Par ana. logie avec ce qui se passe dans la Métropole, on pourrait s'attendre à €e que le projet de budget amer«lé par le Conseil Supérieur fasse retour aux Délégations Financières qui, après examen des modifications apportées, le renverraient au Conseil Supérieur et ainsi de suite jusqu’à ce que les deux Assemblées soient entièrement d’accord. Il n’en est rien, pour la raison bien simple que les Délégations Financières et le Conseil Supérieur ne siègent pas simultanément, mais bien successivement.

SECTION V

Cas où le Conseil Supérieur

modifierait le Budget

En prenant ces précautions, le législateur a cru ccarter toute possibilité de conflit entre les deux Assemblées; cependant, la loi de 1900 n’a pas tout prévu, elle contient une lacune.

Qu’adviendraitl, en effet, au cas où le Conseil Supérieur faisant usage des droits restreints qui lui appartiennent, modifierait le budget qui lui a été transmis par les Délégations Financières ?

Du budget des Délégations Financières ou de celui du Conseil Supérieur, lequel devra être approuvé par le Président de la République ?

Plusieurs systèmes ont été envisagés :

a) Le Président de la République, devenu arbi tre du conflit, devant choisir entre les deux budgets

adoptera les chiffres votés par les Délégations Fi. nancières « parce qu’elles sont une émanation directe et plus complète du suffrage universel » (1). Mais alors, quels pouvoirs reste-t-il au Conseil Supérieur avec une pareille interprétation ?

b) « Le Chef de l'Etat donnera dans le décret de règlement du budget, les chiffres adoptés par le Conseil Supérieur, car c’est sur ces chiffres là, et dans cette mesure là, qu’il y a accord entre les deux Assemblées algériennes » (2).

c) Si l’on fait de la parfaite concordance des délibérations, la condition nécessaire d’un vote véritable, le budget n’est pas réputé voté et ne saurait être l’objet d’un règlement ou d’une homologation (1).

Dans ce cas, en vertu de l’article 12 de la loi dx 1900, c’est le budget de l'exercice précédent qui s’applique de plein droit. Mais alors, pour peu que le conflit se perpétue, ce serait toujours le même budget qui resterait en vigueur !

M. Girault a réfuté avec force les premier et troisième systèmes: « Dire que le Président de la « République peut régler le budget tel qu’il a été « voté par les Délégations, c’est prétendre qu’on « ne peut tenir aucun compte du vote du Conseil « Supérieur; c’est nier les attributions que la loi « de 1900 confère à ce Conseil en matière finan- « cière. Dire que le budget n’est pas voté et qu’il « faut appliquer le budget de l'exercice précédent, « c’est d’abord méconnaître la volonté des Assem- « blées algériennes qui, différant d’avis sur certains

«) J. Tomas. — L'Algérie et l’Autonomie budgétaire, p. 296 et suivantes.

(2) LArcHER. — Législation algérienne, T. 1, p. 362.

« points, peuvent être d'accord sur beaucoup d’au- « tres modifications, c’est les mécontenter sûrement « toutes les deux en accentuant le conflit au lieu « de le résoudre; c’est étendre l’articie 12 à un cas « en vue duquel il n’a pas été écrit. » (1).

A notre avis, c’est le budget tel qu’il est sorti des délibérations du Conseil Supérieur qui doit être soumis au Président de la République et approuvé par celui-ci.

Il n’est pas possible, en effet, d'appliquer d’une manière absolue aux Assemblées algériennes les règles dont s'inspire le Parlement pour le vote du budget métropolitain.

Les pouvoirs des Délégations Financières et du Conseil Supérieur diffèrent sensiblement de ceux de la Chambre des Députés et du Sénat.

Les textes qui les régissent ne sont pas les mêmes. Si la loi de 1875 prête à discussion en ce qui concerne les pouvoirs du Sénat en matière budgétaire, la loi du 19 Décembre 1900 a pris soin, au contraire, de délimiter très nettement les attributions et le rôle respectif des Délégations Financières et du Conseil Supérieur.

Les Délégations Financières jouissent d’un droit de priorité et d’initiative en matière budgétaire. Le Budget leur est donc d’abord soumis. Elles le votent en assemblées plénières sur le rapport de la Commission des Finances. Ce vote émis, leur rôle est terminé et la session prend fin.

Le rôle du Conseil Supérieur, au sein duquel siègent, ne l’oublions pas, 16 Délégués Financiers, commence alors.

Cette Assemblée examine à son tour le budget

(1) GIRAULT. — Op. cit., T. IV, p. 182-183.

Si elle le juge utile et en vertu des pouvoirs que lui confère la loi (art. 8) elle réduit ou rejette cer: tains des crédits votés par les Délégations.

Puis, le budget ainsi modifié est soumis à l’approbation du Président de la République (art. 11). Nulle part, il n’est dit qu’il doive exister un accord complet entre les votes des Délégations Financières et du Conseil Supérieur. Cet accord, réalisable dans la Métropole où les deux Chambres siègent simultanément, est impossible à obtenir en Algérie où les Délégations Financières et le Conseil Supérieur siègent successivement.

L'accord définitif entre le Sénat et la Chambre des Députés n'intervient généralement qu’après de longues et laborieuses discussions, et grâce surtout à la médiation du Gouvernement.

C’est justement pour éviter tout conflit entre les Assemblées Algériennes, pour empêcher que celles-ci ne dégénèrent en Parlement, que le législateur a pris soin de limiter la durée de leur session et de les faire siéger successivement.

Il aurait envisagé des mesures différentes s’il avait voulu que le budget ne soit soumis à l’appro bation du Chef de l’Etat que lorsqu'un accord parfait serait intervenu entre les votes des Délégations Financières et du Conseil Supérieur.

Il convient d’ailleurs d’observer : 1° En ce qui concerne les dépenses, que le chiffre voté par le Conseil Supérieur est nécessairement le plus faible et, par suite, le plus conforme à l'intérêt du con tribuable; 2° En ce qui concerne les modification: apportées au régime fiscal, que les Chambres on en définitive le dernier mot, et que tout le monde doit s’incliner devant la loi (1).

(1) GIRAULT. — Op. cit, T. IV, p. 183.

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