APPROBATION - EXÉCUTION ET CONTROLE DU BUDGET
SECTION I
Approbation du Budget
Le budget, une fois voté par les Délégations Financières et le Conseil Supérieur, est réglé par dé: cret du Président de la République sur le rapport du Ministre de l’Intérieur (1).
Cette disposition dérive du principe de la tutelle administrative qui veut que le budget voté par les personnes morales d’ordre administratif (communes, départements, Colonies), ne devienne exécutoire que par l’approbation de l’autorité supérieure investie de la tutelle.
La Commission du budget avait d’abord adopté üun amendement ajoutant au projet primitif « le budget n’est exécutoire qu'après avoir été homologué par une loi ».
Elle y a renoncé sur les instances du Gouvernement, qui a fait observer que l’adoption de la mo: dification introduirait dans notre droit public une conception absolument nouvelle : à savoir qu’un décret n’est exécutoire qu'après son homologation par une loi.
(1) Art. 11, loi du 19 déc. 1900.
La Commission du budget ayant néanmoins maintenu son intention de voir s'exercer un contrôle parlementaire sur les finances algériennes, une transaction est intervenue aux termes de laquelle : le budget proprement dit est réglé par décret du Président de la République, mais la perception des impôts doit être autorisée annuellement par les Chambres (1).
Cette intervention du Parlement se justifie par le principe « qu'aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu’en vertu d’une loi ».
Le règlement du budget par le Président de la République n’est pas une simple formalité. Le règlement d’un budget comporte essentiellement pour Jautorité chargée de cette mission, le droit et le devoir de vérifier la sincérité dudit budget et d’assurer son équilibre.
Le Chef d'Etat jouit donc de pouvoirs assez étendus.
En matière de dépenses obligatoires, il peut re. lever ou rétablir les crédits dans les limites des tableaux annexés à la loi du 19 Décembre 1900 et 1] statue sur les voies et moyens destinés à assurer le paiement de ces dépenses.
En matière de dépenses facultatives, il a le droit de réduire ou de supprimer les crédits afférents à ces dépenses (2). Cette interprétation de l’article 11 résulte de l’absence de tout texte législatif limitant les pouvoirs du Gouvernement. Elle est corroborée par les travaux préparatoires qui font ressortir la
(1) Art. 10, loi du 19 déc. 1900.
(2) Avis du C. E. du 17 déc. 1913. — EstougLon et LE- FÉBURE, Supplém. 1913, p. 1087.
volonté du législateur de n’affaiblir en rien le droit de contrôle des pouvoirs publics.
En ce qui concerne les évaluations de recettes, il lui appartient de vérifier l’exactitude des prévisions du rendement des diverses recettes et de modifier, s’il y a lieu, ces prévisions.
Si le budget n’est pas voté et homologué lors de l'ouverture d’un exercice, le budget de l’exercice précédent est applicable de plein droit (1).
Cette disposition empruntée à la législation des budgets municipaux (2) se comprend et se justifie, le système des douzièmes provisoires ne pouvant pas être appliqué aux Colonies.
SECTION II
Exécution du Budget