OBSERVATIONS
Peuvent être considérés comme étant à la charge de l’agriculture, les impôts ci-après :
Contribution foncière
non bâtie Bénéfices agricoles......
C’est-à-dire le 1/3 environ des impôts sur les revenus, défalcation faite de l’impôt compiémentaire sur le revenu.
A ces 30.762.430 fr.
il convient d’ajouter une une partie de l’impôt complémentaire, qu’on peut évaluer entre
et 20 millions au maximum si l’on considère qu’il y a davantage de grosses fortunes dans l’agriculture et que l’im- | pôt complémentaire est | un impôt progressif... 20.000.000
Ce qui donne un total de
En Algérie, la richesse est principalement, pour ne pas dire essentiellement, agricole. Les ressources nécessaires au développement économique du pays devraient donc être demandées principalement à l'Agriculture. Or, c’est le contraire qui se produit. Si les commerçants sont imposés d’après leurs bénéfices réels, si les salariés sont des contri-
buables intégraux, les Colons ,par contre, jouissent d’un régime de faveur : ils sont imposés d’après le système du forfait, c’est-à-dire que l'impôt sur les
bénéfices agricoles est calculé, non pas sur les bénéfices réels, mais sur la valeur locative servant de base à la contribution foncière des propriétés non bâties. Chose plus choquante encore, c’est également cette valeur locative augmentée de l’intérêt à 10% de la valeur du cheptel vif qui, pour les agriculteurs, sert de base à l'impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu, alors que toutes les autres catégories de contribuables sont imposées d’après leur revenu réel.
Or, le système du forfait ne s’adapte, pour la plupart des grosses exploitations, qu’avec une approximation insuffisante à la règle de l'égalité fiscale. Il ne peut en être autrement; tout régime forfaitaire tend nécessairement à établir les bases d'imposition d’après la situation des contribuables les moins favorisés. C’est ainsi que, pour ne pas surcharger la masse nombreuse des petits colons, les tarifs d'évaluation ont été intentionnellement fixés à des taux très modérés; cette modération voulue des tarifs de base est légitime lorsqu'il s’agit des plus modestes exploitants du sol; elle l’est moins lorsqu'il s’agit de grandes propriétés; elle devient même inéquitable dans un régime fiscal qui comporte un impôt progressif; toute atténuation opérée à la base, croît en effet, non seulement en valeur absolue, mais en valeur relative, lorsqu'on létend à des contribuables de plus en plus aisés. L’atténuation prend comme l’impôt lui-même une allure progressive.
D’autre part, il est indispensable de tenir compte, en Algérie surtout, d’une différence essentielle entre les deux catégoris d’exploitations. Le-petit colon ne fait que de la culture; dès l'heure de la moisson ou de la vendange, il vend le produit de
sa récolte à des cours qui seront parfois les plus bas de la campagne, souvent même il le réalise par anticipation pour se procurer les fonds de roulement qui lui sont nécessaires et, d’une manière générale, il se trouve alors dans une position peu favorable à la défense de ses intérêts. Le chef des grandes entreprises est, au contraire, un commerçant tout autant qu’un colon; disposant de crédits et des installations matérielles nécessaires, il peut conserver sa récolte plus ou moins longtemps et attendre que les cours lui paraissent favorables; il a pour le moins la possibilité, en échelonnant ses ventes, de réaliser sa récolte au cours moyen de la campagne (1).
Le système du forfait, qui se justifie pour les petites exploitations, ne se comprend donc plus quand il s’agit de gros colons, réalisant, grâce à leur crédit, à leur situation personnelle ou à l’étendue de leur exploitation, des bénéfices supérieurs à ceux réalisés par les petits colons dont les exploitations servent de type pour la détermination du forfait.
Un exemple illustrera mieux cette situation :
Deux grosses exploitations ayant accusé dans leurs écritures 3.869.000 frs. et 2.114.252 frs de bénéfices nets, n’ont été imposés à la cédule des bénéfices agricoles que sur les sommes de 558.253 frs et 493.726 francs (2).
M. Antonelli, Rapporteur du budget de l'Algérie, cite dans son rapport un autre exemple de fraude fiscale : « Un certain H. B. fait apport en 1923 à « deux sociétés fictives dont ses frères et lui sont
(i) Budget 1928.
(2) Séance des Délégations Financières du 12 mai 1927. Directeur Services Financiers.
« administrateurs, de 2 domaines dont l’un vaut « 8 millions et l’autre 2 millions et dont le rapport « brut, après des amortissements considérables. a « dépassé, en 1925, 7 millions et, en 1926, 6 mil- « lions. Et voici un tableau des déclarations faites « et des impôts payés par ce M. H. B. :