‹ L'Organisation internationale du travailChapitre 3 sur 4 · HAUX · texte numérisé non relu

HAUX

Grande-Bretagne. — Officiels: G. N. Barnes et Sir Malcolm Delevingne; Patron: D. S. Marjoribanks; Ouvrier: G. H. Stuart-Bunning.

Grèce. — Officiels: J. Sofianopoulos et Angélus Skinzopoulos; Patron: Eug. Cantacuzene; Ouvrier: T. Lamprinopoulos.

Guatemala. — Officiels: F. Sanchez Latour et Ramon Bengoechea; Patron: Alfredo P. Rodriguez; Ouvrier: Manuel Moreno.

Haïti. — Officiel: Ch. Moravia.

Indes anglaises. — Officiels: Louis J. Kershaw et Atul Chandra Chatterjee; Patron: Alexander R. Murray; Ouvrier: Narayan Malhar Joshi.

Italie. — Officiels: Baron Mayor des Planches et Dr

G. di Palma Castiglione; Patron: E. Baroni; Ouvrier: Gino Baldesi.

Japon . — Officiels: Eikichi Kamada et Dr Minora Oka; Patron: Sanji Muto; Ouvrier: Uhei Masumoto.

Nicaragua . — Officiel: Ramon Enquirez.

Norvège. — Officiels: Johan Castberg et I.-M. Lund; Patron: G. Paus; Ouvrier: F. Tergen.

Panama. — Officiels: Jorgeluis Paredes et Federico Calvo; Patron: José A. Zubieta; Ouvrier: Andres Mojica.

Paraguay. — Officiels: Dr Manuel Gondra et Arturo Campos.

Pays-Bas. — Officiels: W. H. Nolens et G. J. van Thienen; Patron: J. A. E. Verkade; Ouvrier: J. Oudegeest.

Perse. — Officiels: Miza Abdul Ali Khan et Mirza Ali Ashgar Khan.

Pérou. — Officiels: Carlos Prévost et Eduardo Higgunson; Patron: Yicente Gonzales; Ouvrier: Victor A. Pujazon.

Pologne. — Officiels: Franksizek Sokal et Josef Rymer; Patron: Jan Zagleniczny; Ouvrier: Edm. Bernatowicz.

Portugal. — Officiel: José Barbosa; Patron: Alvaro de Lacerda; Ouvrier: Alfredo Franco.

Roumanie. — Officiels: Constantin Orghidan et Grégoire Michaesco.

Salvador. — Officiel: Salvador Sol.

Saint-Domingue. — Ouvrier: T. E. Kunhardt.

Serbie-Croatie-Slovenie. — Officiels: Dr Slavo Gronitch et Dr Ludevit Peritch; Patron : Marko Bauer; Ouvrier: Sveta Frantz.

Siam. — Officiels: Phya Praba Karavongtse et Phya Chanindr Plakdi.

Sud Afrique. — Officiel: H. Warrington Smyth; Patron: William Gemmill; Ouvrier: Archibald Crawford.

Suède . — Officiels: A. Erik M. Sjoborg et G. Alfred

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von Koch; Patron: Hjalmar von Sydow; Ouvrier: A. Hermann Lindquist.

Suisse. — Officiels: Dr Hans Sulzer et Dr Hermann Rufenacht; Patron: Dietrich Schndler; Ouvrier: Conrad Ilg.

Tcheco-Slovaquie. — Officiels: J. Sousek et Ch.

Spinska; Patron: F. Hoday; Ouvrier: R. Tayerlé. Uruguay. — Officiels: Dr Jacobo Varela et Hugo Y. de Pena.

Venezuela. — Officiels: Dr Santos A. Dominici et Nicolas Yeloz.

Encore n’était-ce point là tout le personnel de la Conférence, en dehors des services administratifs qu’elle nécessitait et qui comprenaient des collaborateurs naturellement nombreux. Beaucoup de délégués étaient accompagnés de plusieurs conseillers techniques; c’est ainsi, par exemple, que la Commission administrative de la Confédération Générale du Travail française nous avait adjoint nos camarades Dumoulin, Lenoir, Bidegaray et Jeanne Bouvier.

... Quels qu’eussent été les travaux préparatoires du Comité international d’organisation, une telle réunion, tenue pour la première fois et qui avait une constitution toute nouvelle, devait forcément présenter un certain caractère d’incoordination et d’incertitude. Les délégués ouvriers — tous appartenant à la Fédération syndicale internationale pour les pays dont les Centrales avaient été représentées trois mois auparavant au Congrès d’Amsterdam — purent cependant, de leur côté, se mettre rapidement d’accord en vue d’une attitude commune. Leurs réunions, tenues au siège de V American Fédération of Labory leur permirent d’adopter une attitude générale, conforme aux principes formulés par leurs organisations et de jouer ainsi un rôle important dans les discussions qui allaient suivre.

On comprendra que nous ne songions point même à résumer celles-ci dans leur détail. Nous avons déjà

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indiqué un certain nombre d’entre elles qui étaient relatives à l’admission de pays non encore adhérents à la Société des Nations. Nous nous en tiendrons à examiner les débats relatifs aux questions mises à l’ordre du jour et à quelques problèmes importants qui, sans avoir été préalablement soumis à la Conféfence, durent toutefois être discutés par elle.

La journée de huit heures

La plus importante des questions inscrites dans l’ordre du jour était incontestablement celle qui avait trait à l’application du principe de la journée de huit heures ou de la semaine de quarante-huit heures.

Le principe lui-même avait été présenté comme un « but à atteindre partout où il n’a pas été atteint » dans l’article 427 du Traité de paix. Etait-il donc atteint partout, même dans les seules nations industriellement développées? Le rapport établi par le Comité d’organisation et qui traçait le tableau de la législation en vigueur dans les différents pays montrait des différences sensibles entre les régimes de chaque nation, malgré les .améliorations récemment introduites un peu partout sous la pression des organisations ouvrières, tant en ce qui concernait la classification des industries visées par ces lois, que touchant les modalités d’application de la journée réduite et les dérogations possibles. Dans nombre de cas mêmes, la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures n’étaient appliquées qu’en fait et n’avaient aucune sanction légale.

De l’examen de cette situation générale ressortait à l’évidence la nécessité d’unifier la durée de la journée de travail et les règles admises dans ce but.

Il n’est pas besoin d’insister longuement pour établir qu’une réglementation de cet ordre doit être applicable dans tous les pays, que les mêmes dispo-

sitions doivent être partout en valeur. Cette généralisation, cette uniformisation est une garantie pour les Etats, les industriels, les ouvriers eux-mêmes dans les nations bénéficiant pleinement d'une telle réforme et que pourrait menacer la concurrence déloyale d’autres nations, qui échapperaient aux limitations imposées aux premières. C’est une condition du progrès industriel et social, qu’il ne peut se manifester de façon isolée, que l’exemple réalisé dans certains centres doit s’étendre partout et que les pays dont la législation est la plus évoluée ne peuvent pas être à la merci des nations retardataires.

Les délégations ouvrières devaient tout naturellement reconnaître la nécessité de défendre et de faire prévaloir cette conception. Elles le devaient aussi en vertu de la solidarité des travailleurs. International, le mouvement ouvrier doit apporter l’aide des pays où il a pu se développer de façon puissante aux travailleurs des autres pays moins favorisés pour étendre à ceux-ci les conquêtes déjà réalisées par ailleurs. On a voulu voir, dans l’effort donné à Washington par les représentants des salariés, on ne sait trop quel renoncement à leur action propre, on ne sait trop quel aveu de faiblesse. L’erreur est tendancieuse et grossière. S’il ne s’était agi que des prolétariats des pays industriels — en particulier de ceux de France dont l’organisation venait d’obtenir le vote de la loi de huit heures — nul besoin n’eut été de recourir sur ce point à l’Organisation internationale du Travail. Mais c’étaient justement les ouvriers qui s’employaient le plus à obtenir une réglementation internationale. Pourquoi ? Simplement parce qu’ils savaient n’être pas les seuls dans le monde et parce que leur conception leur faisait le devoir — conforme d’ailleurs à leurs intérêts — de faire bénéficier leurs camarades retardataires des avantages obtenus par eux, de faire effort pour les élever au niveau qu’ils avaient eux-mêmes déjà atteint, de les aider à améliorer leurs conditions de

travail et d’existence, ne serait-ce que pour les inciter davantage à rallier l’organisation commune.

Cela est vrai surtout quand on songe aux travailleurs des pays exotiques. Ignore-t-on la situation faite, par exemple, aux salariés du Japon ou de l’Inde anglaise? Voilà pourtant deux pays, dont l’un a considérablement avancé son évolution industrielle au cours de la guerre, dont l’autre constitue un réservoir considérable de force-travail et de richesse transformables; ne comprend-on pas quelle menace, avec les autres pays qui sont dans le même cas, ils pourraient constituer pour l’activité économique des pays plus avancés? S’ensuit-il donc qu’on doive renoncer à alléger le fardeau des producteurs dans les nations plus modernes, sous prétexte que les réformes risquent de mettre, dans un avenir plus ou moins proche, l’industrie de ces nations en état d’infériorité ? Evidemment non. Alors, il n’y a qu’une solution: donner à tous le profit d’améliorations nécessaires, faire à la fois œuvre de solidarité, d’humanité et de prévoyance.

L’importance de cette question et du règlement international auquel finit par adhérer la Conférence, est encore établie par la difficulté rencontrée lorsqu’il s’agit de se mettre d’accord non sur un principe, mais sur un accord positif établissant des modalités générales d’application.

Nous l’avons montré plus haut: c’est totalement méconnaître la force ouvrière et la valeur de l’organisation syndicale que de prétendre ramener les réformes obtenues par les travailleurs à des concessions bénévoles du patronat et du pouvoir. C’est en tout cas vouloir ignorer les conditions dans lesquelles sont acquis ces succès. La Conférence de Washington, quoi que certains aient cru pouvoir écrire sur elle, de loin, sans en avoir connu autre chose que des échos médiocres et défigurés, n’ignora point les luttes qui mettent constamment aux prises les intérêts opposés du capital et du travail. Ces

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conflits furent même rudes et difficiles en ce qui concerne la journée de huit heures.

Sans doute, on l’a vu, le principe était admis. Mais cela suffisait-il à créer les conditions de réalisations générales? Etait-ce assez de dire que le travail n’est plus une marchandise, qu’il émane de la personnalité humaine, que le travailleur a droit au loisir, qu’il doit, en dehors du temps donné par lui à son effort productif, jouir des avantages de la récréation, de l’instruction, qu’il doit lui être possible de s’occuper de ses devoirs familiaux et sociaux?

Ce sont là à peu près les termes dont M.'Barnes, trade unioniste, ancien ministre, délégué officiel de la Grande-Bretagne, se servit pour poser le premier la question. Il ajouta que des promesses dans ce sens avaient été faites aux travailleurs pendant la guerre, et que le moment était venu de les exécuter. « Faire moins, disait-il, ce serait manquer de foi envers le travail. »

Mais M. Barnes tenait aussitôt un langage très libéral, en apparence, fort dangereux en fait pour les intérêts ouvriers. Il demandait à la Conférence d’admettre plutôt le principe de la semaine de quarante-huit heures que celui de la journée de huit heures. Vue superficiellement, la proposition pouvait paraître bénigne et ne porter que sur des mots: en fait, elle aboutissait à ouvrir une brèche dans la loi.

Semaine de quarante-huit heures, cela signifiait d’une part que les journées de travail pourraient être de durée inégale, les unes fort courtes, les autres longues — celles-ci étant donc en contradiction avec cette limitation normale de l’effort quotidien à laquelle doit répondre la réforme réclamée par les travailleurs. D’autre part, on constate à l’heure actuelle, dans tous les pays, le désir de limiter au matin le travail du samedi. Si l’on avait admis le point de vue proposé par le délégué officiel de Grande-Bretagne, on aurait abouti à ce résultat décevant que la conquête de la « semaine anglaise x>

aurait pu avoir pour conséquence de faire ajouter aux huit heures des cinq autres jours,, une heure nouvelle; donc de tourner le principe même et de méconnaître la thèse affirmée dans la Charte internationale du Travail. Les conséquences auraient été plus destructives encore pour la réforme, en tenant compte de ses répercussions dans les industries à feu continu.

Si le représentant d’un gouvernement tenait un tel langage, quelle pouvait bien être la pensée des employeurs ?

M. Marjoribanks, de la délégation anglaise, parlant au nom des patrons — à deux exceptions près — allait beaucoup plus loin dans la régression.

Prétextant les nécessités de la production, la délégation patronale déclarait que la réalisation de cette mesure était pratiquement subordonnée aux conditions suivantes :

cc 1° Garantie des possibilités indispensables au fonctionnement normal de toute industrie ; 2° volonté unanime de maintenir et d’accroître la production; 3° adoption, dans les industries dont la bonne marche est indispensable à la vie économique Ide toutes les nations du monde de mesures provisoires permettant la constitution rapide des produits et leur circulation normale; 4° détermination, pour les régions industrielles dévastées par la guerre, d’un régime particulier accélérant leur relèvement. »

Elle demandait que la périodicité pour le calcul moyen de la durée quotidienne de travail fut établie différemment suivant les industries, de manière évidemment à permettre la récupération des heures qui n’auraient pu certains jours être effectuées ; des régimes spéciaux pour certaines catégories de travaux; des dérogations pour des cas multiples. Elle stipulait que la durée du travail, dans les industries et fabrications à fonctionnement continu, pourrait être portée au maximum à cinquante-six par semaine, que des compensations pourraient

intervenir dans les industries soumises aux intempéries et aux chômages périodiques, ou en cas de chômage pour cas de force majeure; que des heures supplémentaires — sans prévision de majoration de salaires — pourraient être effectuées à raison de 300 par an; que des dérogations plus étendues pourraient être accordées pendant une période maximum de cinq ans dans les industries indispensables à l'alimentation et pour les services de transport; enfin qu’il serait sursis à l’application de la journée de huit heures, pendant cinq ans, dans les régions dévastées pendant la guerre.

De telles prétentions, si elles avaient pu être admises, auraient ruiné la convention projetée. Elles auraient même consiitué un recul sur les situations acquises dans de nombreux pays, car si ces clauses ne devaient pas avoir pour effet de diminuer la réglementation la plus favorable en vigueur dans de nombreuses nations, il est bien évident qu’elles auraient donné au patronat une arme de résistance et lui aurait permis « d’énerver » la loi.

Il va sans dire que les représentants ouvriers ne pouvaient pas admettre une telle thèse. Ils répondirent en réfutant l’idée patronale qui faisait dépendre le meilleur rendement de la plus longue durée du travail et en montrant que les aspirations des salariés ne pourraient être satisfaites par un tel recul.

Nous ne songeons pas ici à rappeler par le détail toutes les discussions qui occupèrent plusieurs séances de la Conférence, ni les débats qui se produisirent au sein de la Commission nommée pour examiner les propositions faites, y compris le projet que la délégation ouvrière elle-même avait dû présenter.

L’accord finit par se faire, non sans difficultés nouvelles, non sans susciter d’autres luttes. Il devait être sanctionné dans les dernières séances de la

Conférence par le vote du texte que nous reproduisons plus loin.

La seconde question soulevée par le projet de convention était celle relative aux pays arriérés et surtout aux pays tropicaux visés par l'article 405 du Traité de paix, dont le développement industriel, les conditions climatériques, la longueur effective de la journée de travail en vigueur, ne permettaient point qu'on leur appliquât immédiatement et sans transition la journée de huit heures.

Deux thèses s'affrontaient ici : l'une, soutenue par certains délégués de nations coloniales, réclamait pour ces pays un traitement différentiel; l’autre, en admettant la nécessité de certaines exceptions transitoires, demandait que fut prévu leur entrée dans le droit commun.

Il va sans dire que les délégués ouvriers soutinrent la seconde thèse, surtout en ce qui concernait le Japon dont le développement industriel considérable et la place qu’il a dans le monde ne permettent point de soutenir qu’il est un pays arriéré et qu’il peut se soustraire, grâce à ce prétexte, aux obligations assumées par les autres nations.

La majorité de la Conférence se rallia toutefois à des clauses spéciales relatives à ces divers pays. Elles furent incorporées dans le projet de Convention dont voici le texte, exception faite du préambule et des articles relatifs à l’exécution :

Article premier. — Pour l’application de la présente Convention, seront considérés comme « établissements industriels » notamment :

a) Les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

b) Les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris la construction des navires, les industries de démolition, de matériel, ainsi que la production, la trans-

formation et la transmission de la force motrice en général et de l'électricité;

c) La construction, la reconstruction, l’entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, . égouts ordinaires, puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux de construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus;

d) Le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferree ou voie d’eau, maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.

Les prescriptions relatives au transport par mer et par voie d’eau intérieure seront fixées par une Conférence spéciale sur le travail des marins et mariniers.

Dans chaque pays, l’autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l’industrie, d’une part, le commerce et l’agriculture, d’autre part.

Art. 2. — Dans tous les établissements industriels, publics ou privés, ou dans les dépendances de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille, la durée du travail du personnel ne pourra excéder huit heures par jour et quarantehuit heures par semaine, sauf les exceptions prévues ci-après :

a) Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction ou de poste de confiance;

b) Lorsqu’en vertu d’une loi ou par suite de

l'usage ou des conventions entre les organisations patronales et ouvrières (ou, à défaut de telles organisations, entre les représentants des patrons et des ouvriers), la durée du travail d'un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, un acte de l’autorité compétente ou une convention entre les organisations ou représentants sus-mentionnés des intéressés peut autoriser le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine. Le dépassement prévu par le présent paragraphe ne pourra jamais excéder une heure par jour;

c) Lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine à la condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ne dépasse pas huit heures par jour et quarantehuit heures par semaine.

Art. 3. — La limite des heures de travail prévue à l’article 2 pourra être dépassée en cas d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement.

Art. 4. — La limite des heures de travail prévue à l’article 2 pourra être dépassée dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à la condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne cinquantesix par semaine. Ce régime n’affectera pas les congés qui peuvent être assurés aux travailleurs par les lois nationales en compensation de leur jour de repos hebdomadaire.

Art. 5. — Dans les cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 seraient reconnues inapplicables, et dans ces cas seulement, des conventions entre

organisations ouvrières et patronales pourront, si le gouvernement, à qui elles devront être communiquées, transforme leurs stipulations en règlements, établir sur une plus longue période un tableau réglant la durée journalière du travail.

La durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminées par le tableau, ne pourra en aucun cas excéder quarante-huit heures par semaine.

Art. 6. — Des règlements de l’autorité détermineront par industrie ou par profession :

a) Les dérogations permanentes qu’il y aura lieu d’admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement; ou par certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent ;

b) Les dérogations temporaires qu’il y aura lieu d’admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroits de travail extraordinaires.

Ces règlements doivent être pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en existe. Ils détermineront le nombre maximum d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas.

Le taux du salaire pour ces heures supplémentaires sera majoré d’au moins 25 p. 100 par rapport au salaire normal.

Art. 7. — Chaque gouvernement communiquera au Bureau international du Travail :

a) Une liste des travaux classés comme ayant un fonctionnement nécessairement continu dans le sens de l’article 4;

b) Des renseignements complets sur la pratique des accords prévus à l’article 5 ;

c) Des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 5 et leur application.

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Le Bureau international du Travail présentera chaque année un rapport à ce sujet à la Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail.

Art. 8. — En vue de faciliter l’application des dispositions de la présente Convention, chaque patron devra :

a) Faire connaître au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans son établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre mode approuvé par le Gouvernement, les heures auxquelles commence et finit le travail, ou, si le travail s’effectue par équipes, les heures auxquelles commence et finit le tour de chaque équipe. Les heures sont fixées de façon à ne pas dépasser les limites prévues par la présente Convention et, une fois notifiées, ne pourront être modifiées que selon le mode et la forme d’avis approuvés par le Gouvernement;

b) Faire connaître, de la même façon, les repos accordés pendant la durée du travail et considérés comme ne faisant pas partie des heures de travail;

c) Inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par la législation de chaque pays ou par un règlement de l’autorité compétente, toutes les heures supplémentaires effectuées en vertu des articles 3 et 6 de la présente Convention.

Sera considéré comme illégal le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées en vertu du paragraphe af ou pendant les heures fixées en vertu du paragraphe b.

Art. 9. — L’application de la présente Convention au Japon comportera les modifications et conditions suivantes :

a) Seront considérés comme « établissements industriels >t notamment :

Les établissements énumérés au paragraphe a de l’article premier ;

Les établissements énumérés au paragraphe b de l’article premier, s’ils occupent au moins dix personnes ;

l’organisation internationale du travail 67

Les établissements énumérés au paragraphe c de l’article premier, sous réserve que ces établissements soient compris dans la définition des « fabriques » donnée par l’autorité compétente ;

Les établissements énumérés au paragraphe d de l’article premier, sauf le transport de personnes ou de marchandises par route, la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, ainsi que le transport à la main; et, sans égard au nombre des personnes occupées, ceux des établissements industriels énumérés au paragraphes b et c de l’article premier que l’autorité compétente pourrait déclarer très dangereux ou comportant des travaux insalubres;

b) La durée effective du travail de toute personne âgée d’au moins 15 ans, employée dans un établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, ne dépassera pas cinquante-sept heures par semaine, sauf dans l’industrie de la soie grège, où la durée maximum de travail pourra être de soixante heures par semaine;

c) La durée effective du travail ne pourra en aucun cas dépasser quarante-huit heures par semaine, ni pour les enfants de moins de quinze ans occupés dans les établissements industriels, publics ou privés, ou dans les dépendances, ni pour les personnes occupées aux travaux souterrains dans les mines, quel que soit l’âge;

d ) La limitation des heures de travail peut être modifiée dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de la présente Convention, sans toutefois que le rapport entre la durée de la prolongation accordée et la durée de la semaine normale puisse être supérieur au rapport résultant des dispositions des dits articles;

é) Une période de repos hebdomadaire de vingtquatre heures consécutives sera accordée à tous les travailleurs sans distinction de catégorie;

f) Les dispositions de la législation industrielle

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du Japon qui en limitent l’application aux établissements où sont employées au moins quinze personnes, seront modifiées de façon à ce que cette législation s’applique désormais aux établissements où sont employées au moins dix personnes;

g) Les dispositions des paragraphes ci-dessus du présent article entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 1922; toutefois, les dispositions contenues à l’article 4, telles qu’elles sont modifiées par le paragraphe d du présent article, entreront en vigueur au plus tard le 1er juillet 1923;

h) La limite de quinze ans prévue au paragraphe c du présent article sera portée à seize ans le 1er juillet 1925 au plus tard.

Art. 10. — Dans l’Inde britannique, le principe de la semaine de soixante heures sera adopté pour tous les travailleurs occupés dans les industries actuellement visées par la législation industrielle dont le Gouvernement de l’Inde assure l’application, ainsi que dans les mines et dans les catégories de travaux de chemins de fer qui seront énumérées à cet effet par l’autorité compétente. Cette autorité ne pourra autoriser des modifications à la limite ci-dessus mentionnée qu’en tenant compte des dispositions contenues dans les articles 6 et 7 de la présente Convention.

Les autres prescriptions de la présente Convention ne s’appliqueront pas à l’Inde, mais une limitation plus étroite des heures de travail devra être examinée lors d’une prochaine session de la Conférence générale.

Art. 11. — Les dispositions de la présente Convention ne s’appliqueront ni à la Chine ni à la Perse, ni au Siam, mais la limitation de la durée du travail dans ces pays devra être examinée lors d’une prochaine session de la Conférence générale.

Art. 12. — Pour l’application de la présente Convention à la Grèce, la date à laquelle ces dispositions entreront en vigueur, conformément à l’ar-

ticle 19, pourra être reportée au 1er juillet 1923 pour les établissements industriels ci-après :

1° Fabriques de sulfure de carbone ;

2° Fabriques d’acides ;

3° Tanneries ;

4° Papeteries ;

5° Imprimeries ;

6° Soieries ;

7° Entrepôts de tabac et établissements où se fait la préparation du tabac;

8° Travaux à ciel ouvert dans les mines ;

9° Fonderies ;

10° Fabriques de chaux ;

11° Teintureries ;

12° Verreries (souffleurs) ;

13° Usine à gaz (chauffeurs) ; 4

14° Chargement et déchargement de marchandises.

Et au plus tard au 1er juillet 1924 pour les établissements industriels ci-après :

1° Industries mécaniques : Construction de machines, fabrication de coffres-forts, balances, lits, pointes, plomb de chasse, fonderies de fer et de bronze, ferblanterie, ateliers d’étamage, fabriques d’appareils hydrauliques ;

2° Industries du batiment >: Fours à chaux, fabriques de ciment, de plâtre, tuileries, briqueterie et fabriques de dalles, poteries, scieries de marbre, travaux de terrassement et de reconstruction;

3° Industries textiles : Filatures et tissages de toutes sortes, sauf les teintureries ;

4° Industries de Valimentation : Minoteries, boulangeries, fabriques de pâtes alimentaires, fabriques de vins, d’alcools et de boissons, huileries, brasseries, fabriques de glace et d’eaux gazeuses, fabriques de produits, de saucissons et de conserves, abattoirs et boucheries;

5° Industries chimiques : Fabriques de couleurs synthétiques, verreries (sauf les souffleurs), fabriques d’essence de térébenthine et de tartre, fabriques

d’oxygène et de produits pharmaceutiques, fabriques d’huile de lin, fabriques de glycérine, fabriques d’huile de carbure de calcium ; usines à gaz (sauf les chauffeurs);

6° Industries du cuir : Fabriques de chaussures, fabriques d’articles en cuir;

7° Industries du papier et de V imprimerie: Fabriques d’enveloppes, de registres, de boîtes, de sacs, ateliers de reliure, de lithographie et zincographie;

8° Industries du vêtement : Ateliers de couture et de lingerie, ateliers de pressage, fabriques de couvertures de lits, de fleurs artificielles, de plumes et passementeries, fabriques de chapeaux et de parapluies;

9° Industries du bois : Menuiserie, tonnellerie, charronnerie, fabriques de meubles et de chaises, ateliers d’encadrement, fabriques de brosses et de balais;

10° Industries électriques: Usines de production de courant, ateliers d’installations électriques;

11° Transports par terre : Employés de chemins de fer et de tramways, chauffeurs, cochers, charretiers.

Art. 13. — Pour l’application de la présente Convention à la Roumanie, la date à laquelle ses dispositions entreront en vigueur, conformément à l’article 19, pourra être portée au 1er juillet 1924.

Art. 14. — Les dispositions de la présente Convention peuvent être suspendues dans tous les pays par ordre du gouvernement, en cas de guerre ou en cas d’événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

Le travail des femmes et des enfants

Les questions relatives à la protection des femmes et des enfants employés dans l’industrie formaient les troisième et quatrième sujets de l’ordre du jour. Pratiquement et pour l’exposé schématique des décisions prises, qui furent d’ailleurs loin de donner

lieu à des débats aussi difficiles et aussi animés que l’application de la journée de huit heures, il est possible de les grouper, les préoccupations auxquelles correspondaient les décisions prises étant du môme ordre et s’inspirant des mêmes principes.

La Conférence a adopté en ce qui concerne le travail féminin, deux projets de convention.

Le premier a trait à l’emploi des femmes avant et après l’accouchement.

Ses dispositions essentielles prévoient que toute personne du sexe féminin, quelle que soit sa nationalité et qu’elle soit mariée ou non, salariée par les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés, « ne sera pas autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches » ; qu’elle aura « le droit de quitter son travail sur la production d’un certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de six semaines » ; qu’elle recevra pendant cette période d’absence des indemnités suffisantes payées sur les fonds publics ou fournies par un système d’assurance, et des soins gratuits; cju’après reprise de son travail et si elle allaite son enfant, elle bénéficiera de deux repos d’une demi-heure.

Ce texte uniformise et améliore de façon sensible les mesures prises déjà dans divers pays pour protéger les mères et les enfants.

Le second projet de convention a trait au travail de nuit dans l’industrie (entre 10 heures du soir et 5 heures du matin). Il stipule essentiellement:

Art. 3. — Les femmes sans distinction d’âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucun établissement industriel, public ou privé, ni dans aucune dépendance d’un de ces établissements, à l’exception des établissements où sont seuls employés les membres d’une même famille.

Art. 4. — L’article 3 ne sera pas appliqué:

a) En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d’exploitation

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impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique;

b) Dans le cas où le travail s’applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d’une perte inévitable.

Art. 5. — Dans l’Inde et au Siam, l’application de l’article 3 de la présente Convention pourra être suspendue par le gouvernement sauf en ce qui concerne les manufactures (factories) telles qu’elles sont définies par la loi nationale. Notification de chacune des industries exemptées sera faite au Bureau international du travail.

Art. 6. — Dans les établissements industriels soumis à l’influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances exceptionnelles l’exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l’article 3 pourra être réduite à dix heures pendant soixante jours par an.

Art. 7. — Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être plus courte que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu’un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

Le travail des enfants donna également lieu au vote de deux projets de convention.

L’un, relatif à l’âge d’admission dans les établissements industriels, précise qu’à l’exception des entreprises dans lesquelles sont employés les membres d’une même famille, les enfants de moins de quatorze ans ne pourraient être admis à travailler. Exception est faite, sous réserve de l’application et de la surveillance de l’autorité publique pour les écoles professionnelles. Afin de permettre le contrôle de cette réglementation, les employeurs devront tenir un registre d’inscription de toutes les personnes âgées de moins de 16 ans occupées dans leurs entreprises.

Le projet a dû prévoir deux exceptions particulières, l’une pour le Japon, où les enfants de plus de douze années pourront être admis au travail s’ils ont achevé leur instruction primaire et où des règlements transitoires pourront être adoptés pour les enfants âgés de douze à quatorze ans déjà au travail; l’autre pour l’Inde, où l’emploi des enfants âgés de moins de douze ans ne sera pas permis dans les manufactures à force motrice et employant plus de dix personnes, dans les mines et carrières, dans les industries des transports et manutentions.

Le second projet de convention a trait au travail de nuit. Il interdit l’emploi des adolescents âgés de moins de dix-huit ans entre dix heures du soir et cinq heures du matin, l’âge minimum étant abaissé à seize ans dans certaines entreprises à travail continu, et quelques dérogations étant prévues dans des cas particuliers. Pour cet objet encore on dut, tenant compte des conditions générales, abaisser l’âge minimum à quinze ans pour le Japon et quatorze ans pour l’Inde.

En dehors de ces projets de convention, furent adoptées un certain nombre de « recommandations » ayant trait aux travaux insalubres. Aussi fut-il recommandé aux Etats participants de prendre des mesures pour assurer la désinfection des laines en vue de la prévention du charbon; d’interdire le travail des femmes et des enfants dans diverses industries susceptibles de provoquer le saturnisme, ou de ne permettre leur emploi dans certaines entreprises militaires que sous condition de différentes mesures d’hygiène. La Conférence se prononça, d’autre part, en faveur de l’établissement dans chaque Etat, là où cela n’existe point encore, non seulement d'un système assurant une inspection efficace des usines et ateliers, mais, en outre, d’un service public spécialement chargé de sauvegarder la santé des ouvriers, et qui se mettra en rapport avec le Bureau international du Travail.

Chômage et matières premières

Les questions relatives au chômage devaient soulever plus de difficultés que l’examen de la réglementation du travail industriel des femmes et des enfants.

L’importance de ce problème dans l’organisation économique présente devait aussi amener plusieurs délégués à élargir sérieusement le champ d’examen dans lequel s’était cantonné le Comité d’organisation, à rechercher les causes générales du manque de travail, des crises industrielles et à réclamer les solutions indispensables.

C’est de cette manière que, sur l’initiative du délégué ouvrier italien Baldesi, la Conférence fut amenée à discuter la question de la répartition des matières premières.

Notre camarade proposait la motion suivante:

« La Conférence internationale du Travail,

« Considérant que la question du chômage est étroitement liée à la répartition des matières premières et des moyens de transport maritime, ainsi que tous leurs frais;

« Considérant, en outre, que la question ne peut former l’objet d’une étude que pour le Conseil de la Société des Nations;

« En recommande au dit Conseil l’examen et la solution. »

Comme on s’en rendra compte aisément, Baldesi ne faisait que prendre la thèse déjà formulée à Leeds et à Berne par les organisations syndicales. A Washington, elle fut combattue par divers délégués gouvernementaux et patronaux. Nous fûmes appelés à la défendre au nom des délégations ouvrières.

Le sens de cette proposition, disions-nous, était de permettre à la collectivité d’intervenir pour empêcher le gaspillage, l’inutilisation des forces productrices, pour permettre le développement de la

production conformément aux intérêts généraux de l’humanité tout entière.

Nous insistions sur le déséquilibre économique général, en montrant qu’on ne pouvait songer à y remédier par des solutions exclusivement nationales, ni par des solutions partielles isolées. Après la guerre l’évolution des peuples doit mener, non point à leur isolement, à la rivalité, mais à l’organisation des forces pour une meilleure répartition des richesses à travers le monde.

Dans la plupart des pays du vieux monde, on constate un chômage qui va s’aggravant, malgré la disparition de la main-d’œuvre causée par la guerre. C’est que le grand conflit a épuisé les stocks de matières premières et que la plupart des pays d’Europe sont dans l’impossibilité de « nourrir » leur industrie. Nous montrions encore à certains de nos camarades ouvriers auxquels la situation favorable de leurs pays à ce point de vue faisait méconnaître l’urgence d’une telle solution générale, quel danger ce serait pour eux d’associer les intérêts des travailleurs aux visées d’un impérialisme économique.

Ces prévisions ont été largement confirmées depuis, et toute la thèse que nous soutenions alors pourrait être reprise aujourd’hui, avec plus de force même, car l’expérience n’a cessé de prouver que nous avions raison alors.

Nous disions encore, pour préciser non seulement le caractère de cette proposition, mais l’esprit même dans lequel nous avions accepté de collaborer à l’Organisation internationale du Travail:

« Il n’est pas non plus possible, après avoir affirmé que la guerre devait avoir comme conclusion la constitution de la Société des Nations, basée sur un prir.cipe d’entr’aide entre les peuples, que sous une forme nouvelle, l’impérialisme, cause de tant de malheurs, puisse continuer encore pour les seuls privilèges de la grande idée de la Société des Nations, ce

76 l’organisation internationale du travail

serait la ruiner par avance que de ne pas comprendre qu’il y a aujourd’hui un effort à faire, que l’existence même de l’humanité ne dépend pas de la situation particulière de chaque pays, mais de la situation d’ensemble des peuples à travers le monde entier.

« Et ce que nous demandons à l’heure qu’il est, ce que demande la motion Balaesi, c’est que ce problème soit examiné sous cet angle là par la Société des Nations. Ce que nous réclamons de vous, techniciens responsables qui demain vous trouverez en face de difficultés, qui demain vous trouverez face aux masses réclamant leur droit à la vie, qui demain supporterez toutes les responsabilités de la situation sociale, c’est de dire aujourd’hui avec nous qu’il est utile, qu’il est indispensable, que la Société des Nations examine cette question et lui donne la solution que comporte l’intérêt supérieur de l’humanité tout entière.

« La guerre a imposé de prendre certaines mesures de contrôle portant interdiction d’exportation de certaines matières premières indispensables à un grand nombre de pays. La raison invoquée a pu être comprise pendant la guerre; elle ne saurait à l’heure actuelle être maintenue sans constituer un privilège considérable pour les pays producteurs de cçjs matières, au détriment de l’ensemble des autres nations. On renouvellerait ainsi sur un terrain particulier une forme nouvelle d’impérialisme économique aussi dangereuse que l’impérialisme d’hier. C’est pourquoi nous avons le droit et le devoir de réclamer, aujourd’hui que la paix est revenue dans le monde, que le développement industriel de tous les pays puisse se faire normalement, sur un terrain d’égalité, qu’aucun pays ne soit frustré des matières premières dont il a besoin et, pour cela, nous réclamons que dans aucun pays les matières premières ne soient gaspillées pour des raisons sordides et pour des buts de spéculation.

\ « Il n'est pas possible que dans certains pays les cksses ouvrières soient condamnées au chômage perpétuel tandis que d’autres pays maintiendront indûment par devers eux, en les empêchant de sortir, les' matières premières indispensables pour donner du travail aux ouvriers des pays dans lesquels elles ne ^e trouvent pas. Il n’est pas possible qu’artificiellèment la situation privilégiée d’un pays puisse être sauvegardée contre l’intérêt général. Il n’y aura pas de relèvement général possible dans le monde, tant que subsisteront les mesures qui permettent aujourd’hui à certaines nations de conserver les matières premières au détriment de l’ensemble des autres nations; tant que certains pays auront le droit de vendre plus cher les matières premières aux acheteurs étrangers à leurs pays qu’à leurs propres nationaux. Il n’y aura pas d’égalité économique, il n’y aura pas de possibilité véritable de relèvement pour les pays épuisés, il n’y aura pas de solution véritable pour la question du chômage tant que cette question n’aura pas été solutionnée. »

Malgré ces efforts et, il faut bien le dire, en raison du fait que certains délégués ouvriers des pays favorisés votèrent contre la motion Baldesi, celle-ci fut repoussée. Elle ne le fut toutefois qu’à une majorité restreinte: 43 voix contre 40 seulement. C’est dire que malgré cet échec, nous étions en droit de considérer que la question n’est pas tranchée et que nous conservons l’espoir de la voir résolue dans le sens indiqué pour nous à Washington.

Les dernières décisions

Les débats sur le chômage prirent fin par l’adoption d’un projet de Convention dont il n’y a guère ici qu’à indiquer les clauses pour montrer dans quel sens furent orientées les conclusions de la Confé-

rence, lesquelles constituent surtout une préparation à des mesures plus efficaces. Les voici:

Article premier. — Chaque membre ratifiant la présente Convention communiquera au Bureau international du Travail à des intervalles aussi courts que possible et qui ne devront pas dépasser trois mois, toute information disponible, statistique ou autre, concernant le chômage, y compris tous renseignements sur les mesures prises ou à prendre en vue de lutter contre le chômage. Toutes les fois que ce sera possible les informations devront être recueillies de telle façon que communication puisse en être faite dans les trois mois suivant la fin de la période à laquelle elles se rapportent.

Art. 2. — Chaque membre ratifiant la présente Convention devra établir un système de Bureaux publics de placement gratuit placé sous le contrôle d’une autorité centrale. Des Comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront nommés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux.

Lorsque coexistent des bureaux gratuits publics et privés, des mesures devront être prises pour coordonner les opérations de ces pays sur un plan national.

Le fonctionnement des différents systèmes nationaux sera coordonné par le Bureau international du Travail, d’accord avec les pays intéressés.

Art. 3. — Les membres de l’Organisation internationale du Travail qui ratifieront la présente Convention et qui ont établi un système d’assurance contre le chômage, devront, dans les conditions arrêtées d’un commun accord entre les membres intéressés, prendre des arrangements permettant à des travailleurs ressortissants à l’un de ces membres et travaillant sur le territoire d’un autre de recevoir des indemnités d’assurance égales à celles touchées par les travailleurs ressortissant à ce deuxième membre.

En même temps que ce projet de Convention, furent adoptées deux « recommandations » de portée générale.

Lft première, après s’être prononcée en faveur de l’interdiction ou du moins du contrôle des bureaux de placement payant, a posé dans les termes suivants le principe de la réglementation du travail étranger:

« La Conférence générale recommande aux membres de l’Organisation internationale du Travail que le recrutement collectif des travailleurs dans un pays en vue de leur emploi dans un autre, ne puisse avoir lieu qu’après entente entre les pays intéressés et après consultation des patrons et des ouvriers appartenant, dans chaque pays, aux industries intéressées. »

La seconde, qui est le complément logique de celle-ci, recommande à chaque Etat d’assurer « sur la base de la réciprocité, dans les conditions arrêtées d'un commun accord entre les pays intéressés, aux travailleurs étrangers occupés sur son territoire et à leurs familles, le bénéfice des lois et règlements de protection ouvrière, ainsi que la jouissance du droit d’association reconnu dans les limites de la légalité à ses propres travailleurs ».

... Enfin, la Conférence de Washington avait à se prononcer sur la Convention internationale de Berne, interdisant l’emploi du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes. Ce fut l’objet d’une dernière recommandation adressée à chaque Etat d’adhérer — s’il ne l’avait déjà fait — à cette interdiction.

La Conférence avait siégé un peu plus d’un mois. On peut voir que malgré les conditions difficiles dans lesquelles elle s’était réunie, elle avait fait œuvre considérable, par le caractère progressif et la portée des décisions prises. Jamais encore la réglementation internationale du travail n’avait été poussée aussi loin.

80 l’organisation internationale du travail

Sans doute, et jamais on a cherché à le cacher, toutes les revendications ouvrières n’avaient pas été satisfaites. C’est une critique bien facile et bien superficielle que celle-là. Mérite-t-elle pourtant qu’on s’y arrête, qu’elle fasse ignorer les résultats obtenus et méconnaître la voie nouvelle ouverte par ceux-ci, les principes qu’ils ont permis d’affirmer et dont ce doit être l’œuvre des travailleurs de les développer dans toutes leurs conséquences pour en tirer le maximum d’avantages?

Le Bureau international et son activité

Mais au vote de ces conventions et recommandations ne devait pas se borner l’œuvre de la Conférence. Nous avons dit plus haut que celle-ci est à certains égards un corps législatif international; à Washington même, elle avait aussi en quelque sorte

— et toutes proportions gardées quant aux termes

— un caractère «constituant». En effet, elle avait encore à déterminer le fonctionnement du Bureau international du Travail.

Celui-ci est un organisme permanent. Ses attributions ont été définies comme suit par les articles 392 et 396 du Traité de paix.

« Art. 392. — Le Bureau international du Travail sera établi au siège de la Société des Nations et fera partie de l’ensemble des institutions de la Société.

« Art. 396. — Les fonctions du Bureau international du Travail comprendront la centralisation et la distribution de toutes informations concernant la réglementation internationale de la condition des travailleurs et du régime du travail et, en particulier, l’étude des questions qu’il est proposé de soumettre aux discussions de la Conférence en vue de

la conclusion des conventions internationales, ainsi que l’exécution de toutes enquêtes spéciales prescrites par la Conférence.

« Il sera chargé de préparer l’ordre du jour des sessions de la Conférence.

« Il s’acquittera, en conformité des stipulations de la présente partie du présent Traité, des devoirs qui lui incombent en ce qui concerne tous les différends internationaux.

« Il rédigera et publiera en français, en anglais et dans telle autre langue que le Conseil d’administration jugera convenable, un bulletin périodique consacré à l’étude des questions concernant l’industrie et le travail et présentant un intérêt international.

« D’une manière générale il aura, en sus des fonctions indiquées au présent article, tous autres pouvoirs et fonctions que la Conférence jugera à propos de lui attribuer. »

L’administration du Bureau

Ce Bureau est donc un organisme constitutif de la Société des Nations ; il n’est même pas indifférent de constater qu’il a été le premier en date à fonctionner régulièrement.

Ses fonctions, on a pu le voir par le texte ci-dessus, sont de deux ordres. En premier lieu, il doit réaliser un travail de documentation et préparer les Conférences internationales annuelles; en second lieu, il doit surveiller l’application des décisions prises par les Conférences.

Il est administré par un Conseil de vingt-quatre membres.

Sur ces vingt-quatre membres, la moitié sont choisis par les gouvernements. L’Assemblée désigna donc les Etats ayant le droit de se faire représenter dans le Conseil. Son choix s’arrêta en premier lieu sur les huit pays les plus industriels, c’est-à-dire l’Allema-

gne, l’Angleterre, la Belgique, les Etats-Unis, la France, l’Italie, le Japon et la Suisse. A ces pays elle adjoignit les délégués de l’Espagne, de la République Argentine, du Canada et de la Pologne. Toutefois, les Etats-Unis n’ayant pas accepté de participer aux organismes de la Société des Nations, leur place est momentanément occupée dans le Conseil par un délégué danois.

Les douze autres administrateurs sont désignés: six par les délégués des organisations patronales et six par les délégués des organisations ouvrières.

Les délégués ouvriers au Conseil d’administration du Bureau international du Travail, n’y relèvent que des Centrales nationales syndicales de tous les pays, et de la Fédération syndicale internationale.

Ce sont en ce moment, pour les employeurs:

Angleterre: Sir Allan Smith;

Belgique: Carlier;

France : Pinot (en remplacement de M. Guénin décédé) ;

Italie: Pirelli;

Tchécoslovaquie: Hovdez;

Suisse: Colond;

Les délégués ouvriers sont:

Allemagne: Winell;

Angleterre : Stuart-Bunning;

Canada: Draper;

France: Jouhaux;

Pays-Bas: Oudegeest;

Suède: Thorberg.

La première réunion du Conseil d’administration ainsi constitué eut lieu aussitôt après la Conférence générale (1). Il désigna pour son président M. Fontaine, délégué officiel français.

(1) En réalité, la Conférence ne fut pas déclarée close à Washington. Le Traité de Versailles n’ayant pas encore été ratifié, les résolutions prises n’avaient pas force exécutive. La

l’organisation INTERNATIONALE du travail 83

Mais il avait encore à nommer le directeur du nouvel organisme. Son choix s’arrêta sur M. Albert Thomas, député socialiste français, ancien ministre de l’Armement, que son activité et sa compétence dans les questions ouvrières désignèrent au Conseil comme une personnalité qualifiée pour mettre sur pied et assurer le fonctionnement de l’œuvre débutante.

Installé d’abord à Londres, siège provisoire de la Société des Nations, le Bureau international du Travail fonctionne actuellement à Genève où les différents services techniques, d’études et de documenta tion qu’il comporte ont pu enfin prendre tout leur extension. On peut citer, parmi ceux-ci et en dehors des services intérieurs, la « division diplomatique » chargée notamment de la préparation des Conférences et des relations avec le secrétariat général de la Société des Nations, la « division scientifique », qui centralise et distribue toutes les informations concernant la réglementation du travail et qui est chargée des publications; les divers services des migrations et du chômage, des questions agricoles, des questions maritimes, des études sur la Russie et sur le bolchevisme, des assurances sociales, de la coopération, de l’hygiène industrielle; on doit également noter un service spécial chargé de mener l’enquête sur la production décidée par le Conseil dans sa session de Gênes.

L’activité du Bureau

Moins d’une année après sa création, et beaucoup moins après que le Bureau international du Travail

clôture ne fut prononcée qu’à la réunion du Conseil d’administration tenue à Paris en janvier 1920. Mais il n’y avait là qu’une fiction juridique sur laquelle il n’est pas nécessaire d'insister.

84 l’organisation internationale du travail

a réalisé sa constitution définitive, il est possible de se rendre compte de son activité et de montrer con> bien cet organisme peut aider à la tâche entreprise. Cette courte période permet en tout cas de se rendre compte des questions très diverses et très importantes qu’il peut être appelé à traiter.

La première réunion du Conseil d’administration — nous l’avons dit plus haut — eut lieu à Paris, en janvier 1920. Son attention s’arrêta particulièrement — en dehors de celles qui avaient trait à la constitution même du Bureau — sur deux questions qui lui étaient soumises.

La première était comme un écho de la proposition relative à la répartition des matières premières, que la Conférence de Washington avait écartée à une faible majorité. Sans aboutir à une décision positive, elle permit de mesurer, par l’intervention d’un délégué gouvernemental italien, M. Mayor des Planches, les progrès déjà faits par cette question même dans les milieux officiels et vint confirmer la conviction des membres ouvriers que c’est dans ce sens que doit s’exercer un de leurs principaux efforts.

L’autre question était d’un caractère très différent, mais aussi d’une portée générale. Une déclaration faite par le représentant officiel de la Pologne, M. Sokal — que nous appuyâmes — aboutit à la décision d’envoyer une Commission d’enquête en Russie afin de chercher à connaître sur place, par des renseignements authentiques et des témoignages certains, l’état social et politique de ce pays, les transformations acquises, celles en voie de réalisation. L’utilité d’une telle enquête, dans l’ignorance où nous sommes d’une documentation positive et dans les contradictions étonnantes que l’on doit relever dans tout ce qui est dit ou écrit sur le bolchevisme, ne pouvait être méconnue.

Vers le même moment que le Conseil d’administration prenait cette résolution, le Conseil suprême décidait à son tour que la Société des Nations insti-

tuerait de son côté une enquête dans le même pays. Il ne pouvait cependant être question de confondre les deux tentatives, l’une exclusivement de recherches économiques, l’autre à caractère politique. Après d’assez longs pourparlers il fut enfin admis que le Bureau international mènerait indépendamment son enquête propre, et qu’il désignerait deux membres pour faire partie de l’enquête de la Société des Nations.

Ces tentatives n’aboutirent point, en raison de l’attitude du gouvernement des Soviets. Il est permis de le regretter: une telle enquête aurait offert toutes les garanties d’impartialité et d’authenticité si désirables en pareille matière. Tout l’effort accompli par le Bureau international du Travail n’a pourtant point été perdu et le volume dans lequel ont été rassemblées les recherches et la documentation préparatoires est un ouvrage objectif des plus utiles à consulter pour la connaissance du régime bolcheviste.

La seconde réunion du Conseil d’administration eut lieu en mars, à Londres. Surtout consacrée aux affaires d’ordre intérieur, elle permit cependant de constater que le nouvel organe n’en était plus aux tâtonnements et aux incertitudes des débuts. Les délégués eurent encore, outre l’organisation de l’enquête en Russie, dont on pouvait espérer qu’elle serait possible, à examiner les rapports du Bureau et de la Société des Nations. Ceux-ci n’avaient pas été clairement établis par le Traité de paix. Les négociations poursuivies entre les deux organismes avaient abouti à la reconnaissance de l’autonomie du Bureau international, étant admis toutefois que certains services seraient communs pour éviter les doubles emplois.

Il était également nécessaire de préciser quels seraient les relations du Bureau avec les gouvernements et les organisations patronales et ouvrières.

Le Conseil, dans cette session, outre qu’il eut a

86 i; ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

envisager l’organisation de la seconde Conférence internationale, relative au travail maritime, qui devait s’ouvrir à Gênes au mois de juin suivant, dut se préoccuper déjà de l’ordre du jour à soumettre à la Conférence annuelle de 1921. On ne saurait être surpris qu’une période de préparation aussi longue doive être prévue comme règle, car il faut pour rassembler la documentation indispensable en tenant compte des communications imposées pour la consultation des pays éloignés, établir des rapports, rédiger des textes sur lesquels la Conférence générale doit être appelée à se prononcer, les soumettre à l’examen préalable par les délégués des différents pays.

Une troisième réunion du Conseil eut lieu à Gênes avant l’ouverture de la seconde Conférence.

Une des questions traitées fut posée par les représentants patronaux, qui demandaient que le Bureau international du Travail procédât à une enquête générale sur la production. 11 parut bien que dans la pensée de ces membres la crise générale économique, la diminution de la production avait pour cause principale la réduction de la journée de travail et les différentes réformes obtenues par les salariés. Les délégués ouvriers ne s’opposèrent point à cette enquête; ils en acceptèrent l’idée, mais en faisant valoir que cette crise avait sans aucun doute des causes beaucoup plus générales. Pour eux, elle résulte, non des avantages acquis par les travailleurs et des limitations réglementaires imposées aux entreprises industrielles, mais des conditions générales où la guerre a laissé le monde, de la consommation des stocks, de la réduction de la main-d’œuvre, de la désorganisation des moyens de transports, du manque de matières premières, toutes raisons qui paralysent l’industrie. Une telle enquête devait, selon eux, aboutir à démontrer la nécessité de procéder à une réorganisation économique générale, dans le sens même que les organisations syndicales

l’organisation internationale du travail 87

l’avaient déjà réclamée, et suivant la formule de l’amendement repoussé à Washington. C’était pour eux rouvrir cette question générale, la poser à nouveau.

Il est intéressant de constater que la préparation de cette enquête, menée sous la direction du professeur Milhaud, de Genève, a abouti à des constatations publiées dans un Mémoire introductif qui sont déjà une confirmation expresse de ce point de vue.

La question du charbon

On doit maintenant rapprocher de cette préoccupation la décision prise par le Congrès international des mineurs qui eut lieu à Genève du 2 au 6 août. Elle montre d’abord quelle place le Bureau international du Travail a prise aux yeux du mouvement ouvrier et elle indique combien la pensée des organisations syndicales concorde avec la politique suivie dans les Conférences et les travaux du Bureau par les membres ouvriers.

A l’unanimité, le Congrès adopta la résolution suivante:

« Le Congrès, considérant la mauvaise répartition des combustibles, minerais et autres matières, l’agio et la spéculation qui se donnent libre cours dans ce domaine comme dans tous,

« Considérant la misère qui résulte pour tous 1rs peuples d’un pareil état de choses,

« Emet le vœu qu’il soit constitué à bref délai un Bureau international de répartition des combustibles, minerais et autres matières premières indispensables à la reprise normale de la vie économique de tous les peuples,

« Demande que le Bureau international du Travail prenne en considération particulière cette revendication urgente, présentée par les délégués de la

Corporation internationale des mineurs et lui confie le soin de la résoudre au plus tôt, en accord avec le Comité exécutif de la Fédération internationale des mineurs et avec le concours des divers organismes de la Société des Nations. »

Nul besoin d’insister longuement sur le sens de cette résolution qui fut aussitôt communiquée au Bureau international et, par celui-ci, à la section économique de la Société des Nations.

Le Conseil d’administration, dans sa quatrième réunion qui eut lieu à Genève, en octobre, eut à l’examiner. Cette fois encore, un résultat définitif ne put être atteint. La majorité ne crut pas pouvoir admettre que le Bureau international put prendre à son compte cette revendication et la faire aboutir. Toutefois, il décida que le Bureau procéderait à des études statistiques sur la production et la répartition des matières premières: solution incomplète, sans aucun doute, mais solution assurément provisoire, car ces travaux auront toute leur portée dans la mesure où ils prépareront l’œuvre de « solidarisation » économique qui peut seule, pour nous, fonder effectivement la Société des Nations, l’asseoir sur des bases réelles, en faire une force vivante dans un monde réorganisé.

Ce très court examen de l’activité du Bureau international du Travail serait incomplet si l’on ne signalait encore les efforts faits par lui pour assurer dans les pays participant l’application des décisions prises à Washington, ni son rôle efficace dans la solution de nombreuses questions ouvrières. On peut dire que dans un très çourt laps de temps cet organisme a donné la preuve de son utilité. Il s’est constitué déjà une tradition et comme une doctrine. On mesure dès à présent tous les services qu’il pourra rendre quand l’Organisation internationale du Travail aura été améliorée dans le sens dont l’expérience a montré la nécessité, qui correspond précisément aux revendications exprimées par les orga-

l’organisation internationale du travail 89

nisations syndicales aux critiques que celles-ci auraient dû faire depuis le début.

La Conférence de Gênes

Nous nous sommes étendus assez longuement sur la Conférence de Washington, parce que celle-ci était le début même du fonctionnement de l’Organisation internationale du Travail.

Les travaux de la deuxième Conférence générale peuvent être exposés plus rapidement, car sa convocation était, pour une large part, la suite des décisions prises à Washington. En effet, l’article premier du projet de Convention sur la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures, que nous avons reproduit plus haut comportait les prescriptions que voici:

« Pour l’application de la présente Convention, seront considérés comme « établissements industriels » notamment:

« 1° Le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, ou voie d’eau, maritime ou intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l’exception du transport à la main.

« Les prescriptions relatives au transport par mer et par voie d’eau intérieure seront fixées par une Conférence spéciale sur le travail des marins et mariniers. »

La Conférence de Washington, tout en posant le principe de la réduction d$ la journée de travail dans les services maritimes, n’avait pas cru pouvoir trancher elle-même les questions relatives à son application sur les navires marchands; elle avait laissé le soin de résoudre les difficultés techniques, soulevées par le service à la mer, à une Conférence spéciale composée de personnalités compétentes. Celle-ci se réunit à Gênes, le 15 juin 1920; elle fut

tout entière consacrée aux conditions du travail des marins et par extension aux salariés de la navigation intérieure.

En dehors de la réduction des heures de travail, elle avait à se prononcer sur trois autres questions:

2° Contrat d’engagement, placement, chômage et assurance, mesures à prendre contre le chômage;

3° Emploi des enfants à bord;

4° Possibilité d’établir un statut international des marins.

Il ne faut pas dissimuler que, pour être restreinte à une catégorie de travailleurs, ces questions présentaient des difficultés considérables en raison des conditions particulières du travail maritime. Il est clair, par exemple, que la réduction de la journée de travail pendant les traversées ne se prête pas à des solutions aussi aisées que dans les entreprises terriennes; par voie de répercussion directe, cette question soulevait celles de l’augmentation des effectifs et du logement à bord... Mais aussi, les difficultés se trouvaient considérablement accrues par le fait que la réglementation du travail maritime se trouve, dans la plupart des pays, très en retard sur la réglementation de l’industrie terrienne. Ce sont ces raisons qu’il faut signaler pour comprendre l’échec subi par la Conférence de Gênes.

L’avant-projet de Convention sur la réduction des heures de travail, préparé par une Commission après des débats très vifs, avant-projet qui fixait comme « but à atteindre » la journée de 8 heures et la semaine de 48 heures ne put réunir la majorité des tiers de voix nécessaire pour être adopté. Il ne recueillit que 48 voix (26 voix gouvernementales, 3 patronales, 19 ouvrières) contre 25. Sans méconnaître le sérieux de cet échec, qu’un déplacement d’une voix aurait évité, il ne faut donc pas l’exagérer ni surtout le tenir pour définitif. Dans de pareilles conditions, il semble difficile que ce résultat négatif puisse être durable et que les marins se voient re-

fuser longtemps les garanties et les avantages dont leurs camarades terriens jouissent déjà.

La Conférence adopta toutefois, à défaut du projet de Convention repoussé dans ces conditions, ui1^ recommandation dont voici le texte:

« Considérant la déclaration contenue dans les Traités de paix et aux termes de laquelle toutes les communautés industrielles devraient s’efforcer d’adopter, autant que les circonstances spéciales dans lesquelles elles pourraient se trouver le permettraient, « la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures comme but à atteindre partout où il n’a pas encore été obtenu », la Conférence internationale du Travail recommande que chaque membre de l’Organisation internationale du Travail adopte une législation limitant en ce sens les heures de travail de tous les travailleurs employés dans l’industrie de la pêche, avec les clauses spéciales nécessaires pour faire face aux conditions particulières à cette industrie en chaque pays; et que, pour la préparation de cette législation, chaque gouvernement consulte les organisations patronales et les organisations ouvrières intéressées. »

Il sera, nous en avons l’assurance, difficile d’ignorer cette conclusion que les organisations de marins s’appliquent par une action internationale concertée à faire reconnaître et appliquer dans les différents pays, avec l’appui du Bureau international qui a pu créer, après la Conférence de Gênes, une Commission paritaire maritime chargée de se prononcer sur les conditions du travail à la mer.

En même temps que cette recommandation, la Conférence en adoptait une antre, du même ordre, tendant à limiter les heures de travail dans la navigation intérieure, en s’inspirant « autant que possible des principes généraux du projet de Convention » adopté à Washington.

Un résultat plus satisfaisant fut atteint en ce qui concerne l’age minimum d’admission des enfants à

92 l’organisation internationale du travail

bord: le projet de convention voté est l’application aux bateaux, navires et bâtiments effectuant une navigation maritime de l’âge minimum (14 ans) et des conditions générales déjà adoptées par la première Conférence pour les établissements industriels.

La question du chômage fît l’objet d’un projet de Convention stipulant qu’en « cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, l’armateur ou la personne avec laquelle le marin a passé un contrat pour servir à bord du navire, devra payer à chacun des marins employés sur ce navire une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte par naufrage du navire », et les conditions dans lesquelles seraient calculées ces indemnités. Sur le même sujet, il fut recommandé aux Etats adhérents d’organiser un système effectif d’assurance contre le chômage résultant de naufrage ou pour toute autre cause, soit au moyen d’un régime d’assurance gouvernementale, soit au moyen de subventions accordées par le gouvernement aux organisations professionnelles.

Un troisième projet de Convention fut encore adopté; il est relatif au placement des marins, et interdit, sauf autorisation temporaire et contrôlée des bureaux existants, que ce placement puisse faire l’objet d’un trafic onéreux. Chaque Etat devra organiser et entretenir un système national d’offices gratuits, et constituer des Comités paritaires qui seront consultés pour le fonctionnement de ces offices, la liberté d’embauchage étant laissée aux armateurs et aux marins.

La quatrième question, qui avait trait à l’établissement d’un statut international des marins, n’était inscrite à l’ordre du jour de la Conférence que pour examen. Elle donne lieu à une recommandation dont voici le texte:

cc La Conférence internationale du Travail considérant que, par une codification claire et systématique des lois nationales de chaque pays, les marins du monde entier, qu’ils soient employés à bord de

navires appartenant à leur propre pays ou à un pays étranger, pourront mieux connaître leurs droits et leurs devoirs, et considérant que cette codification avancera et facilitera rétablissement d'un statut international des marins, recommande à chacun des membres de l’Organisation internationale du Travail de procéder à l’incorporation, dans un statut des marins, de toutes ses lois et réglementations relatives aux marins considérés comme tels. »

Cette recommandation n’est pas sans ouvrir un champ considérable à l’activité du Bureau. S’il est en effet un travail qui doive, par sa nature même, être l’objet d’une réglementation internationale, c’est bien le travail maritime. L’uniformisation des conditions de service est non seulement désirable, elle est encore indispensable en raison des échanges de nation à nation qui sont la raison même de ce travail, de la concurrence directe qu’elle soulève, des besoins de recrutement. Nul autre organisme ne pourrait à cet égard présenter autant de garanties que le Bureau international du Travail.

Le travail agricole et l’émigration

Comme nous l’avons dit, le Conseil d’administration s’était, dans sa session de Londres, employé à fixer l’ordre du jour de la prochaine Conférence internationale (la troisième) qui aura lieu à Genève en avril 1921.

De nombreuses questions avaient été déjà suggérées à Washington; elles touchaient au sujet les plus divers et la Conférence avait jugé nécessaire de laisser au Conseil d’administration de faire choix entre les plus urgentes.

L’ordre du jour établi ne comporte pas moins de cinq rubriques principales. Le voici d’ailleurs:

1° Réforme de la constitution du Conseil d’administration du Bureau international du Travail;

2° Questions agricoles;

a) Adaptation au travail agricole des résolutions de Washington;

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