CHAPITRE I
Aperçu historique des constitutions intérieures d'Avignon du XII"* au XVIIIme siècle — Statuts de 1154 — Statuts de 1246 — Conventions de 1251 — Statuts de 1441 — Statuts de 1564 et éditions postérieures jusqu’à la dernière de 1698.
L'histoire d’Avignon, pour le sujet qui nous occupe, commence avec son émancipation précoce et c’est dans les premières manifestations de son organisation particulière en ville consulaire qu’il faut aller chercher.le germe de ses institutions municipales ultérieures développées et fortement assises telles que nous les trouverons au xvurr* siècle.
On peut baser l’étude du développement de ses institutions sur l'examen de l’histoire de ses statuts de 1154 à 1698.
En effet, chaque période d’évolution politique se traduisant par un gain ou une perte dans le domaine de l'indépendance et dans la conquête des libertés municipales, est marquée par l'apparition d’un nouveau modus vivendi et sanctionnée par une charte, une convention ou des statuts.
Nous allons les examiner dans l’ordre chronologique en notant, à gros traits, les circonstances qui les ont provoqués.
L'importance inégale des événements mettra d’elle-même en relief celles des dates marquant les étapes capitales.
Dans la première moitié du xu° siècle, Avignon qui fait partie du Royaume d’Arles est terre d’Empire et « a pour seigneurs immédiats les comtes de Provence et de Forcalquier et pour gouverneur l’évêque et le vicomte » (r).
(1) F. Achard, La municipalité et la République d'Avignon aux xri° et xrrr° siècles, p. 3.
La souveraineté de l'Empereur d'Allemagne sur Avignon est toute de principe car son action est beaucoup trop lointaine et même celle des comtes, ses lieutenants, est insignifiante. Elle s’efface peu à peu à mesure que lémancipation des avignonais s'affirme. Vers 1136, cette émancipation est un
fait accompli (1).
Dès le milieu du x1r° siècle, la nécessité de fixer en un accord particulier les bases et les principes de leurs droits (2) provoqua l'apparition des premiers statuts dressés en 1154 (3).
Ce document « charta pacis et concordiæ atque consulatus » (4) est une convention entre Geoffroy, évêque d'Avignon (5) et les habitants au sujet de l'établissement de la paix entre eux et de la nomination et des attributions des consuls.
On y trouve, bien que dans un amas, sans ordre logique, de dispositions relatives au droit civil, au droit criminel et au droit public, un aperçu de lorganisation consulaire.
(1) « Depuis la mort du comte Raymond Béranger, arrivée en 1130, la Provence commença à brûler du feu de la guerre civile. La ville d'Avignon, à cause de l'opportunité de cette turbulence et pour éviter le jeu du Provençal et du Toulousain, se mit en liberté aux environs de 1136. » Fantoni, Historia della citta d'Avignone, T. II, chap. V, p. 60 ; cité par G. Lambert, Essai sur le régime municipal en Provence au Moyen-Age, p. 241.
(2) Ces droits d'autonomie et de juridiction provenaient de l’abandon qu'avait fait Guillaume II, comte de Forcaiquier, en faveur de l’évêque et des habitants, de tous ceux qu’il avait lui-même sur la ville. Cette concession fut confirmée 70 ans plus tard en 1206 par Guillaume IV {Chartier de l’Archevêché d'Avignon, T. III, fo 2) « plenum podestativum, plenam dominationem, plenam eliam jurisdictionem et omnimodarm dominandi libertatem....… dominandi potestatem et jurisdictionem et plenissimam libertatem. »
(3) Cette date est généralement adoptée par tous les auteurs bien qu’elle ne figure sur aucun document authentique. Fantoni dans son Historia. d’Avignone, op. cit. où il reproduit la charte, est le premier à l'indiquer.
Deux originaux se trouvent aux archives de la ville d'Avignon mais ne portent pas de date. (Boîte 8 du classement Pintat, no 70 bis, coté Z Z Z.)
(4) « Ce qui indique qu’elle fut rédigée après de violentes discordes civiles et comme gage de réconciliation. » Lambert, op. cit., p. 294.
(s) L’évèque possédait une partie de la cité. Zd. ibid. p. 242.
Les consuls sont au nombre de quatre (1). Ils administrent la ville de concert avec l’évêque et avec le concours du conseil de la cité « consilium civitatis. »
Ils ont en même temps un pouvoir de justice important, tant au civil qu’au criminel et surtout au point de vue police. Ceci est à noter quand on sait que dans l’ancien droit le pouvoir de juridiction était nn apanage de la souveraineté.
Devant l’évêque, les consuls jurent, en entrant en charge, d'apporter tout leur zèle et toutes leurs capacités à la bonne gestion des affaires de la cité, d'écouter toutes les plaintes et de les sanctionner, de n’accepter ni présent, ni service, ni promesse à l’occasion de leurs fonctions. Ils peuvent pour ces faits être mis en accusation devant l'assemblée générale des citoyens € in communis concione ».
Un trait essentiel à retenir, c’est que les citoyens appelés aux charges publiques ne peuvent s’y soustraire. Nous verrons par la suite que cette caractéristique du régime fut toujours maintenue.
Comment sont désignés ces magistrats ? Il semble que ce soit par la voie du sort « consules unoquoque anno sorte chartum eligantur », mais dans quelle classe de la société, cela ne: peut être clairement établi. Cependant il est à présumer que les consuls sont pris, en nombre égal, parmi les nobles et parmi les bourgeois, puisque le conseil de ville est composé de ces deux classes.
Ce conseil constitue l'assemblée délibérante proprement dite du pouvoir municipal et s'augmente quelquefois, pour les affaires importantes, des notables de la cité désignés sous
(1) Constatation résultant, entre autres, d’une sentence arbitrale de 1146 reproduite dans : Recherches historiques sur les vicomtes d'Avignon, de Blegier de Pierregrosse, où l’on trouve les noms des quatre consuls qui y intervinrent.
Le sceau de l’Etat porte les bustes de quatre consuls avec Pinscription € sigillum consulum avinionensium ». La seule marque d’attache avec leur suzerain qui s'y retrouve est, sur le revers, la présence du gerfaut ou aigle de PEmpire (Bibliot. d'Avignon, Chambaud, ms. 2504, p. So). Le gerfaut fut aussi un sujet des armoiries de la ville,
la qualification de « bonï » où « probi viri ». On trouve là, en germe, l'innovation qui donna naissance sans doute au conseil extraordinaire que nous rencontrerons plus tard.
Dans cette constitution que l’évêque domine et où il conserve un pouvoir de contrôle supérieur et constant, il existe encore un régulateur important au pouvoir des consuls c'est le « consilium Striclum » conséil restreint composé des consuls, des juges et de différents officiers de la ville du rang le plus élevé, aéropage où s’agitent et s’examinent toutes les grosses questions relevant du pouvoir exécutif.
Enfin, dans les grandes circonstances, l'assemblée générale publique de toutes les autorités, de tous les conseils, de tous les notables citoyens, le parlement (1) « parlamentum, publica concio » est appelé à ratifier les grandes réformes ou à juger les magistrats mis en accusation.
Telles sont les dispositions principales qui ressortent des statuts dé 1154 (2). Ils révèlent une organisation à la vérité peu démocratique, car le peuple n’y a aucune part, mais qui réalise néanmoins un progrès très caractéristique dans le sens de autonomie municipale.
Quoi qu'il en soit, comme le remarque M. Labande (3), cette charte peut être considérée comme le noyau autour duquel on a groupé peu à peu les différentes prescriptions qui ont formé le code complet administratif et judiciaire de la commune et mérite à cet égard de retenir l’attention.
D'ailleurs elle reste en harmonie avec celle des villes libres voisines où les castes aristocratiques continuëêrent à dominér dans les affaires publiques.
« Dans cette région (la Provence) les cités consulaires acquirent en général le maximum des franchises municipales : droit de justice, de légistation, d'imposition et de guerre. De
(1) © La commune eut incontestablement pour berceau ces assèmblées populaires », Lambert, op. cit., p. 206.
(2) Analysés dans l’ouvrage de F. Achard et dans celui de G. Lambert, cit.
(3) Avignon au X11e siècle, p. 159.
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grandes cités, Marseille, Arles, Avignon, constituèrent de petites républiques indépendantes. »
« Mais dans ce Midi de la France, plus riche et plus civilisé que le Nord, où l'émancipation urbaine avait été souvent plus facile, le régime consulaire ne prit pas ce caractère d’hostilité et de réaction contre les pouvoirs féodaux que présentait, si tranché, les communes jurées. Cela se traduit en particulier | par ce fait que souvent une portion des places de consuls est réservée aux nobles, qui ont ainsi leur représentation assurée dans le gouvernement municipal. » (1)
La situation de ces républiques est parfaitement définie en ces termes :
« Les républiques provençales offraient cet étrange spectacle d’un gouvernement vassal de l’Empereur dans lequel laristocratie dominait et où le chef du Sacerdoce siégeait au-dessus des consuls au milieu du peuple muet. » (2)
La république avignonaise assise sur ses bases ne tarda pas à s'affirmer et acquit bientôt un maximum d’indépendance qu’elle n’atteignit plus jamais par la suite.
« De 1198 à 1251, la république d’Avignon — constate de Maulde (3) — a exercé les prérogatives de la souveraineté et elle en a en 1243 tous les attributs : le droit de déclarer la guerre et de faire la paix, droit non seulement régalien mais encore pratique, qui lui permit de faire priser haut son alliance et sa neutralité. »
Des péripéties tragiques émaillent cependant son histoire.
Après les troubles et les maux apportés par la guerre des Albigeois, après la révolution intérieure suscitée par les aspirations démocratiques de la confrérie des artisans et la nomination d’un podestat à l’instar d’Arles et de Marseille, ce fut le siège et la capitulation d’Avignon en 1226, livrant la ville au légat du Pape et au Roi de France, les murailles rasées, les libertés
(1) Esmein, Histoire du droit français, p. 306. (2) Lambert, op. cit , p. 311.
(3) Coutumes et règlements de la République d'Avignon au xui* siècle, p. 9
confisquées, l’humiiliation du vaincu, le podestat imposé en la personne du comte Gauthier, vicaire général de l'Empire, puis enfin, celui-ci chassé, emportant avec lui l'influence germanique à jamais secouée, l'avènement de Barral des Baux proclamé podestat en 1243.
L'arrivée aux affaires du parti français avec ce prince éminent fut marquée par la rédaction, la même année, de nouveaux statuts qui furent la base juridique de la législation de la République et sont restés le berceau des institutions ultérieures de la commune avignonaise asservie.
Ils méritent une mention toute particulière, étant donné leur importance historique et les caractéristiques du régime qu’ils représentent.
Tandis que la charte de 1154 laissait à l’évêque la haute main sur une constitution établie de concert avec lui, les statuts de 1246 (1) émanés exclusivement du pouvoir laïque restreignent ses attributions à un rôle purement honorifique.
L’évêque ne fait donc plus guère que de recevoir les serments des magistrats ; son consentement n’est plus requis dans leur élection, bien que l'influence ecclésiastique subsiste encore en ce qu'ils ne peuvent être pris que parmi des catholiques non excommuniés et qu'ils doivent jurer de défendre la Sainte Eglise, ses prélats, et d’extirper l’hérésie.
À part ces déclarations de style, la souveraineté de la République est telle que sa constitution même est revisable chaque année par une commission de jurisconsultes désignés pour examiner les statuts et y apporter les modifications jugées nécessaires.
Deux formes de gouvernement étaient également admises, entre lesquelles on pouvait opter : un podestat ou des consuls.
Dans le premier cas, le podestat, grand personnage noble et influent, choisi soit parmi les étrangers à la ville, soit parmi
(1) Ces statuts publiés par de Maulde (op. cit.) sont parvenus jusqu’à nous dans une rédaction arrêtée, d'après M. Labande,en 1246. (CE. Avignon au xrrr° siècle, p. 163).
ses citoyens, sorte de dictateur élu pour une année seulement, exerçait seul le pouvoir exécutif et judiciaire, assisté de son viguier ou lieutenant et de deux juges qui constituaient la Cour.
Dans le second cas, les consuls, nobles et bourgeois en nombre égal, assument ces mêmes pouvoirs.
Mais la faculté de modifier leur constitution que s'étaient réservée les avignonais, aboutit quelquefois à des solutions irrégulières ou bâtardes. On vit non seulement des podestats, annuels par essence, maintenus dans leur fonction — Barral des Baux fut. confirmé trois années consécutives — on vit même deux podestats élus à la fois (1).
Cela s'explique par l'influence égale qu’avaient les nobles et les bourgeois dans l'élection et qui amena cette innovation bizarre par laquelle chaque classe élut le sien lorsqu'ils ne purent s’entendre.
C'est là eñicore qu'il faut aller chercher apparemment la raison de l’augmentation du nombre des consuls porté à huit, quatre nobles et quatre bourgeois.
Les uns et les autres, les podestats ou les consuls, sortaient de l’élection ; d’une élection excessivement restreinte, il est vrai, où, par la voie du tirage au sort on arrivait, par éliminations successives, à ne garder que deux ou quatre électeurs de chaque classe, selon qu’il y avait à nommer un podestat ou des consuls.
Une fois élus, ils doivent être également confirmés par le parlement public, devant lequel ils prêtent le serment politique : respecter et défendre les libertés publiques, juger selon les lois; s’interdire d’accepter aucun présent et, trait curieux, défendre au même titre la confrérie des artisans et l'Eglise et son évêque ; chasser les hérétiques aussi bien que les attentateurs au bien public.
Au-dessus du conseil de ville, le parlement subsiste comme organisme consultatif suprème. PRES ou la guerre ne peuvent plus se décider que devant Ni. Il ratifie, dans certains cas, les délibérations du conseil.
(1) En 1229, 1231, 1234, 1239. (Achard, p. 59).
Celui-ci, formé de membres en nombre limité et arrêté chaque année, exerce un pouvoir politique et administratif de première importance ; il sanctionne les actes du pouvoir exécutif et se prononce sur toutes les questions d’intérêt général. Les conseillers qui le composent sont nommés par le. podestat ou les consuls. Ils sont frappés d’une amende s'ils ne viennent pas au conseil sans excuse valable.
Enfin, dans le domaine des finances publiques, une création fort intéressante apparaît : la présence de syndics et de clavaires.
« La distinction de l’ordonnateur et du comptable, l’honneur de nos règlements, qui passe pour moderne, y forme la base du système de comptabilité ». (r) Deux syndics sont les ordonnateurs placés à la tête du service des finances, tandis que les clavaires, agents comptables, perçoivent l'impôt, encaissent les revenus et paient les dettes publiques. Les uns et les autres rendent leurs comptes devant des auditeurs spéciaux « auditores rationum » désignés par le podestat ou Îles consuls et le conseil. |
Ainsi les statuts de 1246, reflets de l'apogée de l’indépendance d'Avignon, jetèrent non seulement les fondements les plus solides de son organisation politique libre, mais ils fixèrent aussi dans le détail la législation civile et criminelle du pays et règlementèrent la police municipale, la voirie, la salubrité publique, les métiers et corporations.
Les statuts ultérieurs en dérivent ; ils n’y ajoutèrent aucun appoint important, au contraire, car quelques années suffrent pour amener la fin de l’indépendance de la cité.
Elle fut marquée par les conventions mémorables de 1251 (2).
Charles d'Anjou, comte de Provence et de Forcalquier, et Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, tous deux frères de
(1) De Maulde, op. cit., p. 85.
(2) Les originaux du traité et des ratifications se trouvent aux archives de la ville ; l'analyse détaillée en est donnée dans l'inventaire imprimé (boîte 2 ho À — 2 B— 30-24, 4 D'ettboité M0 DID