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CONVENTIONS DE I2S1 IS

Louis IX roi de France, revenant de croisade avec lui en terre sainte et décidés à reconquérir leurs droits sur leurs

anciens domaines, s'étaient arrêtés en Provence avec leur armée.

Ils trouvèrent devant Arles une résistance qui ne tarda pas à être brisée par la chute de cette ville. Avignon fut à son tour menacé d’un siège, mais ses habitants n'ayant plus de remparts à opposer aux assaillants, et sur les conseils de leur podestat, n’essayèrent même pas de se défendre ; ils se sou-

mirent sans combattre.

Le 10 mai 1251 fut signé le traité célèbre qui consacra leur déchéance.

Atténuées par le fait d’une reddition qui ne les avait pas laissé succomber sous la force, les conditions en furent sans doute adoucies. C'est ainsi que, faisant preuve de grandeur ’âme, les nouveaux souverains acceptèrent comme condition la conservation des privilèges inscrits dans les statuts. Il n’empêche que les avignonais remettaient aux comtes la souveraineté de leur ville et toute la juridiction que la communauté possédait dans son territoire.

Les prérogatives du pouvoir passaient en d’autres mains ; dès ce jour ils eurent encore des maîtres.

Pour bien marquer cette situation, désormais un viguier nommé par les comtes remplacera le podestat élu par les citoyens.

L'instrument des conventions stipule en effet que les comtes nomment chaque année un viguier et deux juges étrangers et non citoyens d'Avignon.

Le viguier, leur représentant direct, qui prend les rênes du gouvernement, devra jurer devant le parlement général de défendre lEglise et son évêque, de maintenir les libertés, immunités, franchises et privilèges concédés par ladite convention, de juger selon les lois et bonnes coutumes de la cité. Son serment est reçu par l’évêque. |

Les consuls disparaissent, il ne reste que, deux syndics,

simples représentants et défenseurs des intérêts de la communauté,

Quant aux citoyens, tant chevaliers que bourgeois, et égaux en nombre, qui jureront de tenir conseil et de garder le secret des délibérations lorsqu'ils y seront appelés, c’est le viguier qui les choisit (1).

Ceci établi, il sera permis aux citoyens d'Avignon de porter secours à leurs alliés en guerre, pourvu que ce ne soit contre lesdits comtes. Ils seront exempts de toute taille ou impôt forcé.

Sauf la juridiction de leurs seigneurs, les bons usages et les bonnes coutumes de la ville seront observés à perpétuité et aucun citoyen prêt à donner caution ne pourra être emprisonné, si ce nest pour/crime d’hérésie, d’homicide ou autre crime grave.

Cependant l’emprise s'affirme encore par le rétablissement d’un service féodal : les citoyens (2) sont assujettis au droit de chevauchée sur l’ordre des seigneurs ou de leur viguier, une fois l’année, durant quarante jours et seulement en terre d’empire jusqu’à vingt lieues de la ville

« En somme, la république est renversée, la ville n’est plus maîtresse d'elle-même, elle n’a plus de droits, elle a des pri-

(1) M. Labande estime { Avignon au xtrre siècle, pp. 202-203) que dans le début des institutions de 1251, le viguier devait simplement choisir un certain nombre de chevaliers et de bourgeois pour être ses conseillers de l’année, se réservant de les réunir lui-même pour S’aider de leur avis dans l’administration de la ville, En droit et en fait il était leur président. Il ne croit pas que dès 1251 la communauté eut des représentants permanents et admet qu'au moins pendant les premiers temps, le parlement ou le conseil se borna à donner des délégations à certains citoyens pour telles ou telles affaires bien spécifiées. Ce n'aurait été que peu à peu que ces délégations particulières et temporaires devinrent générales et permanentes ; elles furent alors confiées à des syndics annuels.

Cette opinion, solidement étayée, d’un auteur faisant autorité en la matière est actuellement admise comme conforme à la documentation historique.

(2) Ne sont considérés comme tels que les chevaliers ou nobles et les bourgeois. Toute autre catégorie sociale n’est même pas envisagée.

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