‹ L'Organisation Municipale d'AvignonChapitre 13 sur 39 · CONVENTIONS DE I · texte numérisé non relu

CONVENTIONS DE I

vilèges » (1). Il ny a plus de commune, il y a toujours une communauté

« Dès ce moment — ajoute le même auteur — l’histoire d'Avignon est celle des souverains qui la dominent ; son éclat et sa prospérité au xiv”* siècle ne sont qu’une prospérité et un éclat d'emprunt, apportés à leur suite par les étrangers qui l’envahissent, lui font perdre le cachet national, étouffent sa vie municipale et son esprit républicain sous les pompes et les zizanies de la cour papale. »

Base et fondement de l’organisation du gouvernement dans la suite, la coivention d: 1251 se retrouve annexée dans toutes les éditions de statuts postérieurs. C’est cet ensemble représentant ce qu'ils purent sauver de leur ancienne liberté que les avignonais appelleront leurs conventions, leurs statuts, leurs privilèges (2), et qu'ils s’attacheront à défendre, toujours avec un soin-jaloux, contre toutes les tentatives d’empiètement de l'autorité supérieure.

Passé sous la domination des Papes en 1348 à la suite de la vente qu’en fit la reine Jeanne de Sicile, fille de Charles d’Anjou, au pape Clément VI, Avignon conserva son même régime municipal. Ce fut là encore une condition que ses habitants mirent à l’acceptation de cette transaction (3). Si bien que les souverains pontifes, les légats, les vice-légats et les gouverneurs durent, avant leur entrée dans la ville, jurer d'observer, de faire observer et de maintenir ses libertés, ses privilèges etses statuts(4).

Le principe adopté permet l’évolution intérieure des institutions reconnues qui va s’accomplir désormais.

L'année r4r1 amène même l’éclosion d’une tentative d'élection du conseil de ville par les corporations et les corps de métiers, le

(1) Achard, op. cit,, p. 83.

. (2) Teyssier, ms. 2785. f° 175, Bibliothèque d'Avignon.

(3) Soulier, Histoire de la Révolution d'Avignon, HAPÉPreface, Dir xi] (d'après l’abbé Maury).

(4) Prestation de ce serment par Alexandre Farnèse, légat d'Avignon (Archives municipales, Inventaire Pintat imprimé. Boîte 3. No 49.)

viguier n’exerçant plus son droit de nomination que pour le tiers des membres environ. Le nombre des syndics est porté à trois. Le légat confirme les statuts et règlements qui lui sont présentés à ce sujet (1).

Expérience sans lendemain mais qui témoigne d’un esprit nouveau.

Les statuts de 1441 (2) furent une révision jugée nécessaire de ceux de 1243 dont les prescriptions non politiques étaient restées en vigueur près de deux siècles.

Le pape Eugène IV approuva la résolution que prit en cette circonstance le cardinal de Foix. Le travail de révision fut opéré par une commissiun de trois docteurs et soumis ensuite au conseil de ville, après quoi les nouveaux statuts furent sanctionnés et promulgués par le légat,

Par suite de la présence des Papes à Avignon, la population de la ville s'était peu à peu transformée. Un appoint nouveau et important s’y trouvait présent, fourni, tant par l'élément italien venu à la suite des souverains pontifes, que par de nombreux nobles, bourgeois, marchands, artistes et artisans du dehors attirés par la résidence pontificale ; si bien que les statuts revisés durent tenir compte de la présence de ces nouvelles nationalités et leur faire une place dans l'administration de la cité.

En outre, une Université s’y était créée, dont le renom grandissait, et une autre catégorie d'habitants, également notable, était constituée par les docteurs, licenciés, juristes, tous ceux en un mot qui touchaient à cette institution ou en étaient issus. Ils ne tardèrent pas à avoir également leur place aux affaires.

(1) Les nobles, les bourgeois et onze corps de métiers nommèrent chacun deux conseillers, soit 36. Le viguier, d'accord avec le conseil, devait en choisir quatorze autres (Confirmation des statuts et réglements par François de Conzié

archevêque de Narbonne et légat d'Avignon. Arch. municipales, /nventaire Pintat imp., boîte 7, n° 33).

(2) Publiés par Girard et Pansier dans : Les Annales d'Avignon et du Comtai Venaissin, 1914-1915.

Les statuts de 1441 présentent donc une physionomie adéquate à un pareil état de choses.

Trois syndics, un originaire, l’autre italien et le troisième citramontain (1), assistés d’un assesseur, homme de loi, y représentent l1 municipalité.

Ils sont élus pour un an par le conseil composé de quarantehuit membres, dont seize de chaque nation. Ne peuvent entrer dans le conseil que ceux qui ont leur premier domicile dans la cité où ceux qui l'y ont fixé depuis dix ans au moins. Seuls peuvent être élus syndics ceux qui ont été dans le conseil pendant quatre années complètes. L'élection est faite par bulletins secrets.

Les syndics et les conseillers prêtent serment entre les mains du viguier. Ne peuvent être élus aux offices que les catholiques et les non suspects en matière de foi. L'ancien mode d'élection des conseillers est maintenu, c’est-à-dire qu’ils sont toujours nommés à vie. Donc pas de roulement possible, et comme les conditions de fortune interviennent pour l'admission au conseil, c’est le monopole assuré aux classes supérieures.

Dans ce régime ceux qui étaient qualifiés d’originaires n’eurent plus au pouvoir que leur part respectivé et égale à celle des deux autres nations. Etaient considérés commé originaires les citoyens nés dans la cité ou son territoire, ou d'une mère absente provisoirement seulement de cé territoire, au moment de leur naissance.

Les statuts de 1441 n’ont pas été imprimés. Un exemplaire en latin et un autre en français étaient en permanence déposés à l'Hôtel de ville à la disposition du public (2).

La révision des statuts demeurant toujours possible et éven-

(1) On rangeait sous la qualification de citramontains, par opposition aux italiens ou ultramontains, tous ceux originaires des pays situés en deçà des Alpes, par rapport à Avignon : Comtat, Provence, Dauphiné, et par extension toutes les autres régions de France et même d'Europe.

(2) Les mss. 3179 et 3180 de la Bibliothèque d'Avignon portent encore les chaînes qui les retenaient à leur pupitre.

tuelle, ceux-ci prévoyaient la nomination de quatre « réformateurs », dont un docteur, un licencié et deux laïques idoines.

Aussi le code des avignonais fut-il encore revisé environ cent ans plus tard en 1549.

Cette rédaction n’est pas parvenue jusqu’à nous et fut remplacée par celle de 1562, livrée à limpression en 1564 pour pouvoir être répandue dans le public (1).

Les changements les plus importants intéressant la justice avaient été introduits par le cardinal Julien de la Rovère en 1481 (2).

Les syndics étaient alors redevenus des consuls, une bulle du pape Pie IT de 1459 (3) leur ayant rendu ce titre, devenu purement honorifique, en leur conférant, avec les privilèges des chevaliers, la préséance sur tous les autres officiers de la ville, excepté le viguier. L’assesseur fut également assimilé aux consuls pour ces prérogatives.

Les conseillers, toujours au nombre de 48, 16 de chaque nation, devaient être renouvelés par moitié toutes les années la veille de Noël.

Ils étaient alors présentés par les consuls, nommés par les conseillers et confirmés par le gouvernement (4).

Parmi les consuls, le premier devait être originaire et noble, le deuxième italien, le troisième citramontain et l’assesseur choisi parmi les docteurs ès droits.

Il sera encore élu par les mêmes conseillers un trésorier, deux recteurs du pont, deux magistrats des victuailles et deux magisrats des rues qui seront tous choisis parmi les conseillers, le trésorier seul excepté (s).

(1) Girard et Pansier, op. cit. « Statute inclitæ civitatis Avenionensis nuper Jacta et reformala » Avignon, Pierre Roux, petit in-4°. (2) Archives municipales, Série A A. 5, fes 55-56. Bibliothèque d'Avignon, ms. 3179, Fos 49-50.

(3) Archives municipales, Inventaire Pintat imp., boite 7, N° 19. (4) Statuts du 14 juin 1564, Liv. I, Rubrique IL, Art. Ier, (5) id. Liv. I, Rubrique IV,

DERNIÈRES ÉDITIONS DES STATUTS ot

Ce dernier texte ne donna pas sans doute, à la pratique, complète satisfaction et laissa apercevoir dans la compilation des omissions, des obscurités et des défauts d'ordre; il fallut le revoir.

Le cardinal d’Armagnac qui gouvernait alors en qualité de co-légat avec le cardinal de Bourbon, nomma une commission de jurisconsultes, du travail desquels est sortie la forme définitive sous laquelle ont été réimprimés les statuts en 1570.

On peut ÿ noter la disparition des nationalités dans la constitution du conseil et du consulat. Il n’est plus fait mention en effet que d’un conseil autochtone et de trois consuls issus de lui, dont le premier reste « originaire et noble ».

Les statuts d'Avignon furent à nouveau édités depuis à plusieurs reprises : en 1581 ; en 1612, en y ajoutant des règlements qui, dans l’intervalle, avaient été faits par le cardinal d’Armagnac et par le cardinal Aquaviva ; en 1680, rendus plus volumineux par l’adjonction de nombreux règlements des vice-légats, et enfin en 1698.

Cette dernière édition dans les deux langues, latine et française en regard, dépouillée de toute addition, ne comprend à la suite des statuts proprement dits que les conventions de 1251.

C’est sur les données des dix premières rubriques du livre premier (1) concernant l’organisation municipale que va porter le développement de notre sujet.

(1) Dans l'édition de Philippe Offray (Avignon 1698) les statuts sont repartis en trois livres sous-divisés en rubriques et en articles. Les matières traitées touchent tant au droit public, administratif, civil, criminel, commercial, qu’à la procédure, à la police, à la voirie, aux poids et mesures, etc.etc.

CHA PPÉRENN

Les classes sociales ou « mains » — La modalité des élections — Election des conseillers — Election des consuls — Le Conseil ordinaire — La députation du Clergé et de l’Université au conseil de ville — Les assemblées consulaires — Le conseil extraordinaire.

Les classes sociales ou « mains » (1)

Ainsi que nous l’avons noté au cours du premier chapitre (2) de cette étude, la population d'Avignon s’étai trouvée, quand la ville fut devenue la capitale de la chrétienté, fort accrue par un apport extérieur et, par suite, formée d’éléments très, divers.

Cette immigration d'étrangers avait même été favorisée antérieurement par la politique des premiers seigneurs d'Avignon, Charles I® et Charles IL d'Anjou, comtes de Provence et de Piémont, rois de Sicile (3), mais elle atteignit son apogée pendant le séjour des papes.

Les nationalités qui s’y trouvaient réunies devaient être parvenues, à un moment donné, à un niveau à peu près identique, quant au nombre et à l'influence, puisque la pratique les admit à un titre égal à la représentation constitutionnelle des citoyens qu'était le conseil de la communauté.

(1) De man, main. La man d'aut, la man de bas, la zone supérieure, la zone inférieure. Auto man, haut parage, classe élevée; basso man, basse condition, basse classe ; de la premièro man, de la première classe. »

« Les citoyens des villes du midi, au moyen-âge,étaient généralement divisés en trois classes ou #ans, les chevaliers, les bourgeois et les artisans. »

Mistral, Dictionnaire.provençal-français, au mot man, T. II, p. 260.

(3) Labande, LAvignon au XV® siècle, p. 16.

On constate en effet, d’après les recherches sur la composition de ce conseil, que depuis 1421 au moins (1) il était formé de trois nations ou de trois groupes égaux en droits.

Originaires, ultramontains (ou italiens) et citramontains (2); tels.étaient les trois éléments qui entraient, chacun pour un tiers, dans la composition de l’assemblée.

Chacun avait droit à un des consuls, dont la réunion constituait le pouvoir exécutif de l’organisation municipale : le consulat.

L’assesseur qui ie complétait était, nous le verrons, un juriste échappant aux conditions de nationalité et dont le rôle exigeait une compétence particulière qui le tenait en dehors de ces distinctions.

Cependant une classification générale existait en outre à la base, pour la population laïque, (3) entre les cives et les habitatores, entre les citoyens et les simples habitants.

Pour jouir de ses droits politiques, pour prétendre entrer dans les conseils de la cité, il fallait avant tout en être citoyen.

Cette qualité découlait d’abord du principal établissement, effectif et non passager, dans la ville même, ou, en termes modernes, du domicile réel, par opposition à la simple résidence, établissement qui devait être appuyé sans doute d’une certaine propriété foncière, tout au moins de la possession de la maison où le citoyen habitait. :

Du moins pour les conditions exigées des candidats au conseil en était-il ainsi (4).

Quant aux étrangers, ils pouvaient également acquérir la qualité de citoyens sous des conditions déterminées et analogues et après paiement d’un droit de réception comme tels, ou sur

(1) Labande, ibid. (d’après les mentions d’une bulle du 2 avril 1421, arch. d'Avignon, boîte 7, n° 34.) (2) Nous ne reviendrons pas sur les explications de ces appellations données ci-avant, p. 19, note (I).

(3) Labande, op. cit., p. 20. | (4) Art. vix des statuts de 1441. Girard et Pañsier, p. 151. Arch. d'Avignon, registre des délibérations de 1456 - 1471, fo 97 vo. Labande, op. cit., p. 21.

justification d’une résidence ininterrompue de longue durée (1).

Parmi ces citoyens, il y avait des catégories établies d’après le rang, la naissance et la situation sociale.

Les conventions de 1251, consacrant en cela la situation existante depuis des temps déjà lointains, en mentionnaient deux : les nobles et les bourgeois, parmi lesquels devaient être exclusivement choisis, en nombre égal par le viguier, les citoyens qui seraient appelés à tenir conseil.

Ces conventions avaient même stipulé, relativement aux chevauchées, une égalité de privilèges et de charges pour les bourgeois accoutumés à vivre noblement — c'est-à-dire sans rien faire — et pour les chevaliers ou personnes nobles et même les avocats.

Une assimilation s'était faite ainsi entre les chevaliers, les juristes et les bourgeois. Le reste. .... «ne vaut pas l’honneur d’être nommé » et l’on n’envisage même pas qu’il puisse y avoir plus bas des citoyens.

Au début du xiv° siècle, ces trois catégories de classes dirigeantes se partagent donc le pouvoir par la présence de trois syndics (1) issus respectivement de chacune d’elles. Dès 1358, elles sont nettement spécialisées ; le nombre des syndics étant réduit à deux, les nobles et les bourgeois en ont un chacun, les docteurs ès droits, juristes et gens de loi fournissent l’assesseur.

Il en fut ainsi jusqu’à la tentative démocratique imposée par les événements de 1411.

À cette époque, d’après les nouveaux statuts et règlements proposés par Cathelin de la Roche, Guillaume Durini, syndics, et Antoine Viron, docteur ès droits, assesseur, au nom de la ville, et confirmés par François de Conzié, archevèque de Narbonne et légit d'Avignon, de véritables élections eurent lieu et furent ratifiées par le légat le 18 Juin r4rr (2).

Elles se firent par treize groupes dont chacun procéda à l’élection de deux conseillers.

(1) Labande, op. cit. p. 22. (2) Arch. municipales. Invent. Pintat imp., boîte no 33.

Les nobles et bourgeois n'étant pas marchands « qui non faciunt mercancias » constituaient le premier groupe ; les docteurs, licenciés, clercs et notaires, le second ; puis les différents corps de métier les autres, dont voici l’énumération : le 3° les changeurs, les monnayeurs, les argentiers et les potiers d’étain ; le 4° les drapiers, les chaussetiers, les tailleurs et tous les métiers travaillant la laine ; le 5° les merciers, les toiliers, les chenevassiers, les teinturiers, les cordiers et les tisseurs ; le 6° les épiciers, les médecins, les marchands en gros, les perruquiers ; le 7° les ferratiers, les armuriers, les maréchaux, les serruriers, les éperonniers, les couteliers et tous les ouvriers en fer ; le 8° les peaussiers, les tanneurs, les selliers et les vitriers ; le 9° les savetiers, les corroyeursetles marchands de peaux ; le 10° les bouchers, les fromagers, les poissonniers, les chandeliers, les poulassiers ; le 11° les maçons, les fustiers et les gippiers ; le 12° les hôteliers,les aubergistes et les marchands de chevaux ; le 13° les fourniers, les pâtissiers, les marchands de blé et d'avoine, les jardiniers et les laboureurs.

Cette innovation n'eut pas de lendemain et quelques années après, en 1421, nous retrouvons établies les trois catégories de population : originaires, italiens et citramontains d’où émanent les trente-six (1) membres qui composent le conseil

Néanmoins une conquête restait acquise dans la voie de l’égalité des droits, c’est que les syndics furent désormais choisis « parmi les plus considérés et les plus notables du conseil » mais « sans distinction d’origine » (2).

En effet, si les simples artisans ou gens de métier disparaissent alors de la scène politique, du moins les négociants, les hommes de profession libérale, ceux en un mot qui formaient la seconde section de la bourgeoisie, celle du travail, gardèrent-ils la position conquise.

(1) Ibid., boîte 7, n° 34. Le nombre des conseillers fut porté à 42 par délibération du conseil du 17 avril 1424. (Boite 7, n° 39.)

(2) Duhamel, Les Etats provinciaux du Comtat Venaissin au XVe siècle, annexe à l'Annuaire officiel de Vaucluse, p. 91, année 1892. .

Ils ne la perdront plus dans l’avenir ; ne faisant au contraire que l’étendre, ils formeront plus tard la deuxième et la troisième main.

Pour l'instant, bornons-nous à considérer le pas franchi. Il ressort de l'observation même formulée par le secrétaire de l'Hôtel de ville sur un registre tenu à la fin du xvur* siècle (1), mémorial contenant différentes indications sur le cérémonial des processions et cérémonies publiques, la liste des consuls, conseillers, viguiers, juges, etc , du xve au xvisi* siècle.

« Il apert par les livres des Conseils qui commencent ladite année 1446 que le Conseil de Ville créoit trois syndics et un assesseur et que le Conseil étoit composé de trois mains : dans la première étoit la main pour les habitants originaires de la Ville, la seconde pour les habitants Italiens et la troisième pour les habitants citramontains et tous les, étrangers autres qu’Italiens; que lesd. trois mains étoient indifferremment remplies des gentilhommes, notaires, bourgeois et marchands tant la première que les autres, y ayant eu souvent trois syndics tous trois gentilhommes le grand nombre des étrangers que le séjour des Papes avoit attiré en cette ville ayant apparemment donné lieu à la disposition desd. mains : ce qui cessa presque d’estre pratiqué dans le milieu du dernier siècle [xv® siècle] auquel temps les Étrangers ne venant plus que rarement s’habiter (sic) en cette ville, la trois® [lire : la première] fut par [pour] la noblesse ancienne et nouvelle, la brigue y faisant monter cette dernière, et les autres d' mains pour les bourgeois, marchands et autres, quoique dans les bulles qui sont données tous les ans pour la confirmation et approbation des Conseillers, ils soient encore dénommés du nom d’originaires, d’Italiens et de citramontains. »

Nous trouvons là non seulement la constatation d’un état de fait qui se perpétua pendant plus de deux siècles, mais encore indication approximative de la date de la transformation à laquelle nous faisions allusion plus haut.

(1) Arch. municipales. Registre AA 152, fo 27.

C'està dater de 1589, note Chambaud (r), qu'il n'est plus question dans le conseil, d’originaires, d’italiens et de citramontains, mais de trois mains dont la première fut composée de nobles, la deuxième de bourgeois, et la troisième de marchands(2).

Nous avions d'autre part, souligné au cours de l'étude de l’évolution des statuts d'Avignon (3) la constatation beaucoup plus probante du changement envisagé dans le fait de la disparition de la mentiôn des nationalités dans la réimpression des statuts en 1570.

On se trouve donc maintenant en présence de trois consuls, puisqu'ils ont recouvré ce titre depuis l’année 1459 (4), dont le premier doit être « originaire et noble », le second et le troisième « des autres conseillers », c’est-à-dire pris parmi ces derniers.

La hiérarchie sociale à repris ses droits : la noblesse a reconquis la première place dans l’administration municipale. Comment s’est opérée cette évolution ?

A la vérité il n’y en a pas eu car il suffit de consulter la liste des consuls depuis le milieu du xv® siècle pour constater que la première place au consulat a toujours été tenue par un des membres des grandes familles nobles fixées à Avignon.

Les noms des : de Cambis, de Comis, du Laurens (anciennement Laurenti), de Pazzi, de Galliens, de Perussis, de Berton,

(1) Bibliot. d'Avignon, ms. 2504, p. 809.

(2) Ce n’est qu’à la fin du xvi* siècle que nous trouvons dans les délibérations rhunicipales les appellations de première, seconde et troisième main pour désigner les conseillers. Elles avaient remplacé celles de : originaires, ultramontains, citramontains. En 1574 nous trouvons : de la part des seigneurs, de la part des italiens, de la part des citramontains ; en 1579, premiére main, désignant la noblesse, seconde main, fierce main ; en 1580, originaires, italiens, eitramontains ; en 1581, première main. seconde main, tierce main ; en 1589, originaires, italiens et seconde main, tierce main el citramonlains ; en IS91, originaires, seconde main, tierce main ; En 1595, originaires, seconde main, tierce main ; en 1606, première, seconde, troisième main désignant la noblesse, la bourgeoisie et les artisans. Cette dernière appellation subsiste jusqu’au xviri® siècle.

GhiChapa lp. 27

(4) Chap. I, p. 20.

de Donis, de Fogasses, de Joannis, de Seytres, tous de souche italienne, alternent avec les de Panisse, de Sade, de Cabassol, de Gerente, de Puget, de Rousset, de Gerard, de Grilletz, de Guilhem, de race autochtone, et même avec des originaires d’Espagne ou d’autres lieux comme les de Tulle et les de Fortias.

La noblesse avignonaise au xIv° et au xv° siècle était en effet constituée en grande partie. pour ne pas dire en majeure partie, d'un apport de noblesse italienne qui, à la suite des événements troublés et des commotions politiques des républiques italiennes, Gènes, Florence, Venise, avait émigré dans les Etats pontificaux de France et y avait fait souche.

L'influence de l’élément italien, tant ancien que nouveau, était grande et l’on comprend aisément qu’il y fasse figure de parti, qu’il ait pour lui une « main » dans le conseil de l'Hôtel de ville et son consul pour le représenter au pouvoir.

Il était pourtant voué à s’amoindrir par la suite et à se dissocier.

Sous quelles causes dominantes ? Il faut les rechercher d’abord dans le transfert de la Papauté à Rome, son berceau, — elle ne dut pas manquer d'entraîner dans son sillage bon nombre de ceux qui n'étaient venus à Avignon que pour être plus près du Souveran Pontife et de ses grâces — et aussi dans le coup porté aux Florentins d'Avignon par la bulle du pape Sixte IV fulminée contre eux en 1479.

La guerre engagée par ce pape en Italie contre Laurent de Médicis, à la suite des attentats de Florence du 26 Avril 1478, avait eu son contre-coup dans les Etats pontificaux des bords du Rhône où les Florentins étaient nombreux. Leur attitude, au cours des événements qui s’y déroulèrent et dans lesquels le roi de France Louis XI fut mêlé, leur valut l’animosité du peuple.

Sur les instances des ambassadeurs extraordinaires que les consuls d'Avignon avaient envoyés au Vatican, une bulle de Sixte IV, datée du 1° Juillet 1479 «interdit d'admettre aux offices séculiers et aux conseils communaux, les Florentins qui habitaient Avignon et les autres terres de l'Eglise, même s'ils y étaient

citoyens, s'ils y avaient joui de cet avantage auparavant, s'ils y possédaient la plus grande partie de leur fortune; ceux qui étaient en fonctions dans ces offices ou conseils devraient immédiatement être déposés. » (1)

Le privilège de juridiction qui leur avait été attribué depuis quelques années fut en outre purement et simplement révoqué. Il y avait là de quoi ébranler des situations plus solides encore que la leur. À

Ainsi peut s'expliquer cette disparition des nationalités que nous constatons dans la composition du conseil depuis 1570.

Ce n’est pas à dire que les éléments étrangers aient complètement disparu, mais ils ne sont plus représentés. Tout au plus leur concède-t-on la possibilité d’accéder au conseil extraordinaire en 1596 (2).

Il ne restera donc que trois mains qui ne représentent plus maintenant des origines différentes mais des classes sociales distinctes. Leur caractéristique ne sera plus la nationalité mais le rang.

« Il entrait dans chaque classe un nombre égal et déterminé de citoyens. Les nobles seuls pouvaient faire partie de la première main, les deux autres étaient ouvertes aux avocats, médecins, chirurgiens, aux bourgeois vivant de leurs rentes, aux riches négociants et aux marchands ». Aïnsi les établit Charpenne (3).

Voyons cependant d’un peu plus près comment s “En la sélection des citoyens entrant au conseil.

La noblesse seule avait accès à la première main. Qu’était devenue cette noblesse ? |

On peut à cette question répondre qu'elle ne présentait évidemment plus l’homogénéité d’autrefois. Du fait que : les

(1) Labande, op. cit., p. 272. Pour toute la partie d'histoire de cette

époque à Avignon, v. pp. 252 à 281.

(2) Délibération pour l'établissement de ce conseil,du 15 novembre 1596. Arch. municipales. Registre des délibérations, T. XVIII.

(3) Hist. des réunions temporaires, T. I, p. 26.

nationalités avaient disparu en nom, faut-il conclure qu'elles avaient totalement disparu en fait ? Le simple examen des listes de consuls dans un temps postérieur à la nouvelle classification sociale nous montre bien, au contraire, que certaines grandes familles, étrangères de souche, que nous avons citées, s’y retrouvent toujours par la présence de leurs membres au consulat.

Mais depuis leur premier établissement en terre avignonaise, tant de générations y avaient grandi et s'y étaient succédées que le droit de cité finit par leur être acquis sans conteste. Elles faisaient désormais partie du fonds de noblesse du terroir.

D'autre part, d’intéressants renseignements nous sont fournis sur la composition de la classe noble par un de ceux qui en faisaient partie et dont le nom fut toujours porté avec éclat dans les plus hautes magistratures de la cité : le seigneur de Cambis, marquis de Velleron, viguier en 1752.

Sa dissertation sur ce sujet (1) serait toute à citer.

€ L'administration municipale fut, dans les siècles les plus reculés, remise toute entière entre les mains des citoyens nobles ; comme ils formaient seuls le corps des habitants du premier Rang, ils furent chargés seuls du gouvernement et de la deflense de cette ville. Destinés par état à y exercer toute l'autorité publique civile et militaire, la tradition qui leur en fut faite et la possession qu’ils en prirent furent une véritable investuiture qui, suivant les lois fondamentales et la constitution municipale d'Avignon produisirent nécessairement en eux cette ancienne et vraie noblesse qui ne devait et ne pouvait avoir d'autre origine dans un temps où les manières d’anoblir qui furent imaginées dans la suite n’estaient pas encore connues dans le monde. C’est ainsi que les citoyens nobles d'Avignon dirigèrent tous leurs soins à l'utilité publique de leur patrie. »

« Cette forme, d'administration a subsisté jusqu’au commencement du douzième siècle. »

(1) Bibliot. d'Avignon, ms. 2777, f 230.

À cette époque un nouvel élément intervient : 4

« Les possesseurs de fiefs et des fiefs en justice firent une habitation constante dans leurs châteaux. Ce ne fut qu’au commencement du douzième siècle que les plus riches et les plus distingués commencèrent à établir leur demeure à Avignon pour y jouir de l’agrément et de commodités qui n: se trouvent que dans les grandes villes, et pour y vivre avec l’opulence et l'éclat convenable à la noblesse. Devenus spectateurs et jaloux ‘en même temps de la gloire des citoyens nobles, ils ambitionnèrent passionnément les fonctions municipales qui en étaient la source. Dans la suite quelques-uns d’entre eux demandèrent avec instance et obtinrent enfin d’estre associés aux citoyens. Cette admission fut comme le prélude de l’aggrégation du corps des Chevaliers (1) à celui des citoyens.Tous les chevaliers pourvu qu'ils fussent domiciliés à Avignon pouvaient et devaient être inscrits sur les listes et mis dans les « Boëtes » (2) de la maison de ville confusement avec lés citoyens pour ne former tous ensemble qu’un seul et même état de citoyens nobles. »

Et enfin un autre élément encore est fourni par les docteurs de l'Université.

« L'Université d'Avignon étant devenue florissante on associa aux citoyens nobles dans le gouvernement de cette ville les Docteurs en Droit et en médecine. »

Il y a lieu cependant de remarquer que les docteurs n'étaient « insérés » d’office que dans la seconde main, sans vote

(1) « La chevalerie — ajoute ce document — qui était un grade acquis et personnel suivant la: maxime aussi ancienne que constante « nul ne nait chevalier » estant jointe à la noblesse fut comme elle héréditaire. Devenue une suite nécessaire des annoblissements faits par le Souverain, elle ne fut plus pour les anciens nobles qu’un objet d’indifférence ou de mépris ; ils dédaignèrent le titre de chevalier miles qui les aurait confondus avec des hommes nouveaux, ils ne prirent plus que celuy de damoiseau domicillus, qui annonçait auparavant les fils des chevaliers les plus qualifiés. »

(2) Nous verrons plus loin ce qu’étaient les « Boëtes. »

préalable, sauf le droit pour eux d’être « proposés et reçus dans la première main. » (1)

Quant aux autres mains, voici ce qu’en dit notre chroniqueur.

« Les négocians d'Avignon faisaient alors un commerce florissant, leurs richesses particulières et celles qu'ils attiraient dans leur patrie leur valurent des places dans la maison de ville, immédiatement après celle des citoyens ; d’un autre côté, les manufactures et le commerce intérieur et extérieur avaient fait éclore dans les artisans des talens et une industrie qui leur méritèrent le troisième Rang dans les fonctions municipales, ce qui forma insensiblement trois Rangs de citoyens appelés vulgairement : la première main, la seconde main et la troisième main. »

Les deux dernières accrues des banquiers, changeurs, argentiers, drapiers, etc., implantés par la suite, représentaient l’une le haut, l’autre le moyen négoce, car n'oublions pas que des conditions de fortune étaient exigées pour l'admission au conseil de la ville (2) et qu’on pouvait monter d’une classe à l’autre, grâce à l’accroissement de situation. -

C'est sous cet aspect que se présente la composition de l’assemblée municipale à Avignon au xvirr siècle.

Les trois mains réunies concourraient pour la nomination tant des consuls et de l’assesseur que pour l'admission des nouveaux conseillers eux-mêmes, à quelle catégorie qu'ils appartinssent.

(1) Ordonnance du v. légat Aquaviva du 17 décembre 1750. Pièce justificative, n° V,

L’assimilation des hauts titres universitaires à un titre de noblesse n’était pas particulière à Avignon. A Carpentras par exemple, les docteurs, non seulement égalaient, inais avaient toujours primé la noblesse dans les fonc: tions municipales.

(2) Une maison dans la ville ou 1000 florins en biens immeubles sans y comprendre la dot de la femme. (Statuts, édition de 1698, Liv. I, Rub. IV, art. I.)

Îl en fut ainsi jusqu'en 1750. Des dispositions nouvelles prescrirent alors que chaque main élirait son consul (r) et ses conseillers. Les docteurs mis à part après la première main se recruteraient également entre eux (2).

Jusqu'au bout la classe plébéienne fut systématiquement ignorée.

Sentant confusément que le danger viendrait d'en bas, le conseil avait bien par une délibération du 13 novembre 1789, décidé de supplier le Pape d'admettre dans l'administration municipale tous les chefs de famille possesseurs d'un certain bien à fixer par lui, estimant « qu'il est de l'équité que tutes les classes de citoyens connoissent les affaires de la municipalité et qu’elles prennent part à son administration puisque leurs propriétés sont Les hypothèques de la dette publique. » (3) Mais, comme on le voit, le principe de la propriété individuelle apparaissait aux dirigeants de cette époque comme essentiel et fondamental pour l’accession aux affaires publiques.

« Dans un temps et dans un pays où la délicatesse sur les Rangs était portée à l’excès » (4) cette motion n’eut pas plus de suite que n’en avait eu depuis plus de cent ans la demande de création d’un quatrième consul pour représenter au consulat la classe absente des artisans, des paysans, des travailleurs.

Il fallut à ceux-là plusieurs révolutions pour conquérir leur

place. | La modalité des élections

Il faut bien garder le mot: élection pour désigner l’ensemble des opérations à l’aide desquelles, au xvine siècle, était renouvelé le corps municipal d'Avignon, et cependant il ne s'agissait alors nullement d'élections au sens moderne du mot. C'est un

(1) Règlement pour l'élection consulaire, du v. légat Aquaviva, inscrit au procès-verbal de la séance du 16 juin 1750. Reg. des délibérations, T. 43, p- 142.

(2) Pièce justificative, n° V.

(3) Arch. municipales. Reg. des délibérations, T. 60. 4) De Cambis-Velleron, loc. cit.

renversement à peu près complet de nos conceptions actuelles : il n'y avait pas de suffrage universel, pas même de suffrage restreint; en somme les organismes municipaux se renouvelaient eux-mêmes. |

Tourte désignation aux fonctions publiques se faisait suivant un système combiné auquel participaient les suffrages et le sort.

Ce système qui apparaît, dans le détail, d’une complication minutieuse, tient beaucoup plus de la cooptation que de l’élection proprement dite.

Dans la totalité des cas, les suffrages étaient émis au scrutin secret par ballottes ou fèves.

Ballotter un nom, une question, c’est les soumettre aux suffrages.

Le mode de votation le plus ancien consistait à employer, en guise de bulletin, des fèves blanches ou noires pour marquer l’approbative ou la négative, selon le cas.

Le 20 janvier 1475, il est disposé, dans une séance du conseil, que les délibérations seront prises par suffrages, c'est-à-dire par fèves blanches signifiant la négative et par fèves noires signifiant l’affirmative (1).

Les statuts d'Avignon (2) mentionnent que le secrétaire de la ville sera tenu, lorsqu'il écrira les noms et prénoms des conseillers qui entrent dans la salle du conseil, de présenter à chacun d’eux le vase d'argent dans lequel sont placées les fèves servant à constater les suffrages et les votes.

Chaque conseiller devra en prendre la quantité nécessaire afin qu'il puisse mettre librement et secrètement la fève qu'il voudra, noire ou blanche, selon Dieu et sa conscience. Cette fève ne devra être montrée publiquement sous peine de parjure.

(t) Reg. des délibérations, T. IV, procès-verbal à sa date. « Widelicet quod conclusiones fiant per fabas albas designantes negalivam et per fabas nigras designantes affirmativam. »

(2) Statuts de 1564, Liv. I, Rub. Il, Art, IV.

Statuts, édit. de 1698, Liv. I, Rub. II, Art, V.

Le vote s’effectuait en déposant, à tour de rôle, uné fève dans: le vase ou « calisse » disposé à cet effet sur une table au milieu de la salle.

On constate dans chaque délibération du conseil qu’elle a été prise à la pluralité — C'est-à-dire au plus grand nombre — de suffrages. Lu

Plus tard, ce système des fèves fut modifié.

Une nouvelle forme dé procédure adoptée en réunion du conseil du 12 juin 1608 (1) et confirmée par ordonnance, du vice-Kgat du 23 juin de la même année, institue « à la façon de Venise » les ballottes uniformes, petites boules de drap de même grosseur et de même couleur, et le ballotier, vase spécial, appelé en italien « houssola ».

« Le temps auraitappris — constate l'exposé des motifs de cette décision — les abus qui se commettent en cette maison de ville tant à la création des consuls, conseillers, qu'aux affaires importantes qui s’y traîtent et concluent ordinairement par le moyen de fèves... . tellement queles voix des conseillers et assistants aux conseils ne sont le plus souvent libres. »

Les ballottes étant identiques, c’est par le dispositif ingénieux du vase à deux compartiments ou goubeaux (2) que s’opérera la distinction des votes. Le compartiment de droite servira pour l’affrmative, le compartiment de gauche pour la négative; une large ouverture prolongée en entonnoir permettra d’y glisser la main sans laisser voir de quel côté elle laisse tomber la ballotte.

Cet agencement permet un moyen de contrôle sur les votants et offre des garanties jusqu'alors absentes.

La salle haute de l'Hôtel de ville, servant de lieu de réunion au conseil, présentait l'aspect suivant : au fond une grande cheminée à droite et à gauche de laquelle s’étageaient en amphithéâtre le long des murs, des bancs de dimensions unifor-

(1) Pièce justificative no I,

(2) F. Mistral, Lou tresor dôu Felibrige ou Dictionnaire provençal-français, au mot : goubéu, goubel, goubé, goubée, goubé (v. fr. gobeau ; b. lat. gobellus), gobelet en bois, en verre ou en fer-blanc.

mes. C’est là que prenaient place, d’après un rang protocolaire, le viguier, les consuls, les conseillers des trois mains (1).

En raison du nombre des places nécessaire les sièges devaient être disposés en fer à cheval sur trois faces de la salle.

(1) Une attestation du 9 septembre 1735 relative à la préséance des conseillers entre eux et au mode d’opiner suivi daps les délibérations soit du conseil particulier de l'Hôtel de ville, soit dansle conseil ordinaire de cette cité, copiée dans les manuscrits de Chambaud (Bibliot. d'Avignon, ms. 2503, f° 291) nous fait connaître ce protocole.

« Nous Viguier, ex-Viguier, Assesseur, ex-Assesseur, Consuls, ex Consuls, Conseillers et ex-Conseillers de l'Hôtel de Ville d'Avignon... certifions de plus et attestons que ..... Au fond de la salle, sur les mêmes bancs du côté droit de lade, cheminée est assis M. le Viguier qui préside le conseil ; immédiatement après lui et sur la même ligne sont assis MM. les Consuls et M. l’Assesseur selon leur rang, immédiatement après à côté de M. l’Assesseur viennent MM. les Conseillers de la première main et ensuite une partie des Conseillers de la seconde et de la troisième main. »

« Au fond de la même salle du côté gauche de ladite cheminée, sur les mêmes bancs et amphithéâtre, sont assis MM. les députés du clergé à la tête desquels se trouve M. le Prévot l’orsqu'il y assiste, immédiatement après et sur la même ligne sont assis les quatre députés de l’Université et tout de suite partie des Conseillers de la 2° main et partie de la 3° main. »

« Pour ce qui regarde M. le Primicier, il est assis sur une chaise à bras au fond de la salle dans l’endroit où lade. cheminée sépare lesdits bancs, tournant le dos à ladite cheminée, »

« Certifions en outre qu'après que M. l'Assesseur a proposé l'affaire en question, MM. les Consuls et M. l’Assesseur opinent tout de suite selon leur rang ; immédiatement après le Primicier opine et après lui. M. le premier Conseiller de la première main qui est assis à la droite de M. l’Assesseur, et au défaut de Conseiller de la 1re main, le premier Conseiller de la 2° main opine, ce qui est arrivé quelquefois, de même qu’à défaut de Conseiller de la 2e main, le 1er Conseiller de la 3° main aurait droit d’opiner, ensuite M. le Prévot ou le plus ancien député du clergé opine, après lui le 2e Conseiller de la 1r° main, ensuite le 2e député du clergé et ainsi successivement et alternativement de la droite à la gauche et le même ordre est observé pour le balottement ou suffrage secret. »

« Certifions et attestons enfin que c'est un usage ancien et non interrompu que lorsque dans les Conseils publics chacun des assemblés opine, il dit avant que d'ouvrir son sentiment, Monsieur et Messieurs, en s'adressant à M. le Viguier et à tous les assemblés et que dans certains cas et occurence, chacun est obligé de demander acte à M. le Viguier de ses instances ou de ses oppositions. »

« Nous soussignés disons et attestons tout ce que dessus pour l’avoir vu observer et pratiquer de la sorte... »

Au centre deux longues tables étaient dressées perpendiculairement à l’axe de la salle passant par le milieu de la grande cheminée. La première faisait face au viguier et aux consuls et l’autre lui était parallèle « à six pas en arrière, à l'endroit où se trouvera assis le dernier des conseillers. » (1)

Sur la première table est placé un bassin d’argent dans lequel on met les ballottes.

Sur la seconde est disposé le vase de vote ou « balottier ».

L'ordre et règlement établi en l'Hôtel de ville le 9 juin 1616 (2) commande alors les prescriptions que voici :

« 3. — Pour empêcher la confusion laquelle peut advenir, quand on balotte quelqu’un ponr être Conseiller ou Consul, ne sera permis à aucun d'aller balotter ou s'approcher du balottier qu'il ne soit appelé par M. le Viguier, et ce, après que M. le premier Consul aura nommé tout haut, suivant l’ancienne coutume celui qui doit balotter, et à ces fins chacun demeurera assis à sa place — que si quelqu'un allait à la cheminée pour se chauffer ou ailleurs pour quelque nécessité, se remettra à sa d° place avant que de pouvoir balotter et n’en bouger que celui qui balotte devant ne soit remis à la sienne et ce pour éviter tous abus. »

« 4. — Les Députés qui seront à la table pour compter les balottes aux fins d'éviter les abus mettront dans le bassin d’argent qui sera au bout de la table desd. Députés et du côté de MM. les Consuls, la balatte tant seulement qui doit être prise par celui qui est en rang de balotter, sans qu’ils puissent mettre plus d’une balotte à la fois (3) et celui qui ira balotter portera

(1) Articles dressés par le règlement du 7 mai 1585. Arch. municipales. Extrait du sommaire et analyse des délibérations du conseil de C. Pintat, 1551- 1600, p. 224.

(2) Arch. municipales, 1bid., 1600-1660, f° 119,

(3) La torme de procédure du 12 juin 1608 prescrivait le dénombrement des ballottes afin qu’elles se trouvent dans le bassin d’argent en nombre égal à celui des présents ; chacun devait en allant voter en prendre une seule au passage. -— Le règlement de 1616 impose une nouvelle précaution en ne mettant qu’une ballotte après l’autre dans ie bassin.

lad° balotte entre les doits (sic), la main haute, en façon qu’elle se puisse voir, et au retour du balotier la main ouverte et haute comme est porté par l’ordre établi en lan mil six cents huit. »

Lorsqu'il s'agissait de désigner des noms pour une élection, il était « mis papier sur table », c’est-à-dire que sur la seconde table était placée une grande feuille de papier divisée, s'il y avait lieu, en plusieurs cases blanches avec l'indication de leur destination.

Il était loisible à chaque consul ou conseiller de venir y inscrire les noms que bon lui semblait. Ainsi pour l’élection des conseillers, la feuille portait : pour la 1° main, pour la 2"° main, pour la 3° main; pour les élections des consuls et officiers de la ville, le secrétaire écrivait en marge de la feuille : pour premier consul, pour second'consul et ainsi des autres officiers à élire, en laissant une distance « de quatre grands doigts » de l’un à Pautre (1).

Les noms inscrits étaient ensuite ballottés.

De cette façon les candidats inscrits par chacun étaient soumis au suffrage de tous.

- Suivant les cas, étaient retenus ceux qui avaient le plus de ballottes affirmatives ou ceux qui réunissaient les deux tiers des suffrages.

Enfin, pour surveiller les opérations électorales et leur régularité, pour les comptages et la vérification tant des inscriptions et des éliminations préliminaires que des résultats, des scrutateurs étaient désignés qu'on appelait les « députés de la table » et qui étaient adjoints aux consuls.

Prévus au nombre de six, deux de chaque main, ils étaient choisis au vote par l’assemblée avant chaque élection parmi les conseiliers présents, et ballottés par conséquent selon le mode habituel. Ils prenaient alors place à la grande table et s’asseyaient en face des consuls.

(1) Règlement du 7 mai 1585 sus-mentionné. Il ajoute « Les conseillers qui voudraient y écrire quelqu'un en marqueront les noms mais ils ne pourront écrire qu'une seule personne pour la même charge. »

Nantis de ces données, il nous reste maintenant à envisager en particulier tout au moins les deux espèces principales et différentes d'élection : l'élection des conseillers et l'élection des consuls.

Election des Conseillers

Nous savons ce qu’étaient les mains ; encore est-il utile de rappeler que la classification qu’elles comportent n'était pas, dans la population, nettement arrêtée. Ce n’est que dans le sein du conseil qu’elle devenait effective.

Là seulement les citoyens désignés pour conseillers étaient catalogués strictement. On ne faisait partie de telle ou telle main qu'après y avoir été régulièrement reçu.

L’admission une fois acquise était définitive et comportait, sauf les exceptions que nous examinerons, l’éligibilité au conseil dans chaque main respective.

Le bénéfice en subsistait pour ceux qui, leur mandat de conseiller terminé, rentraient dans le rang et redevenaient disponibles pour des élections futures, après quatre ans passés hors du conseil.

Ainsi un contingent se formait pour chaque catégorie, qui était appelé à fournir, à l'exclusion de tout autre élément, les conseillers et le consul de la classe qu’il représentait.

D'ailleurs souvent, d’après les textes mêmes, les privilégiés inamovibles qui font partie de ce contingent sont déjà appelés conseillers, bien que leur qualité ne leur en donne pas automatiquement et de suite les fonctions. C'est qu'ils sont dès leur admission en mesure de l’être et, à la vérité, tous les citoyens reçus dans l’une des trois mains sont des conseillers en puissance, des conseillers virtuels pourrait-on dire, par opposition aux conseillers effectifs ou actuels comme sont qualifiés dans les actes ceux qui sont momentanément en exercice.

Le conseil se recrutait donc dans un cercle fermé.

C'est à entrer dans ce cercle que consistait le premier degré de l’accession aux fonctions municipales.

Par quel moyen pouvait-on y parvenir ? Aucun n’émanait de l’initiative individuelle.

Dans la caste dirigeante, jalousement close, qui alimentait les conseils et le consulat, les mains se perpétuaient et se complétaient elles-mêmes selon une modalité établie.

La brigue, puisque ce mot était de mode à l’époque (1), avait sans aucun doute quelque action et les documents contemporains en font foi, mais elle devait s’exercer sourdement, adroïtement, de la part des solliciteurs, auprès de ceux qui, comme les membres d’une académie, disposaient des fauteuils vacants. Aucune candidature publique, avouée, régulière n’était permise.

Un formalisme si excessif et si exigeant s’appliquait aux principes que nous venons d'indiquer qu’on le réalisa dans le système des boîtes.

L'Ordre et Réglement pour la Nomination et Création des Conseillers de la Maison Commune d'Avignon, délibéré par le conseil le 22 février 1633 (2), confirmé par ordonnance du vice-légat Philonardi et imprimé à part en 1741 (3), nous en donne la description et nous en fait connaître le fonctionnement.

« LE CONSEIL ordinaire de ladite Ville sera toûjours composé suivant les Statuts de cette Ville, Bulles & Règlements cy-devant faits de quarante-huit Conscillers tant seulement, sçavoir seize de chaque main. »

« SERONT faites six Boëtes au dessus de l’une desquelles sera écrit Boëte de la première main, en l’autre Boëte de la seconde main, & l’autre Boëte de la troisième main, & au dessus des autres sera écrit, sçavoir en l’une Boëte première, en l’autre

(1) Voir : Règlement pour l'élection des consuls et assesseur, du ‘18 décembre 1628. — Pièce justificative n° II. — Règlement pour l'élection des consuls, conseillers et autres, du 7 mai 1585, exposé des motifs ; (délibération du conseil, à sa date, reg. des délibérations, T. XVI.)

(2) Reg. des délibérations, T. XXV, fe. 77.

(3) Quelques exemplaires subsistent encore tant aux archives municipales qu’à la Bibliothèque d'Avignon, ms. 2447, n° 2 — ms. 2448, n° 33.

si

Boëte seconde, en l’autre Boëte troisième, & dans les trois premières seront mis en des petits billets pliés à roleau tous les Noms &Surnoms des Citoyens qui ont esté effectuellement Conseillers ordinaires de ladite Ville, jusques au présant iour.…. »

nhobele nier rene tete elers, ere Ne RS ein 4.10). LC SP Dr SCC APE al ei ee els le ere se

« SE FERA une Armoire dans la Salle du Conseil à six serrures & six clefs, dans lequel seront mises lesdites six Boëtes, comme aussi les trois cy-après écrites, fermées à clef & trois clefs dudit Armoire seront gardées par Messieurs les Premier, Second, Tiers Consuls, SCA VOIR une par chacun, & les autres trois par trois députés du Conseil ordinaire que s’esliront annuellement par Ballottes (1)... »

Telle est la base du dispositif qu’il reste à faire jouer.

Ici la porte s’entrouvre pour permettre un très léger apport de l’extérieur.

« ET A CE QUE ceux qui n’ont iamais esté Conseillers n’en soient exclus, & que la porte soit ouverte à tous les Citoyens pour estre du Conseil le jour destiné pour l’Election des Conseillers, avant que proceder au sort cy-après écrit, sera mis papier sur table sur lequel pourront estre escrits tant par Messieurs les Consuls, Assesseur que Conseillers presans audit Conseil, & par chacun d’iceux, un Citoyen de chaque main pour estre Conseiller de ceux qui n’ont iamais esté du Conseil... .…….tous lesdits Citoyens escrits en la première main qui n’ont jamais esté du Conseil seront Ballottez l’un après l’autre & les Noms &Surnoms des six qu’auront plus de Ballottes affirmatives, seront descripts en des billets égaux pliés à rouleau, & mis dans une Boëte sur laquelle sera escrit Boëte des nouveaux Conseillers de la premiere main, de laquelle seront tirés deux au sort par un petit enfant de cinq ans, ou environ en la mesme forme portée par le Règlement fait sur lElection des Consuls en l’année mille six cens vingt-huit & le dix-huitieme du mois de Decembre (2) lequel sera ponctuellement observé, & les deux

(1) Ces conseillers étaient appelés « les Députés des clefs. » (2) Pièce justificative n° II.

qui seront tirés seront mis dans la Boëte des Conseillers vieux de la première main pour estre tirés au sort avec les vieux Conseillers, & les quatre restants desdits six demeureront dans ladite Boëte pour estre tirés au sort les deux années suivantes, sçavoir deux chascune année pour estre remis chasque année dans ladite Boëte, & tirés au sort avec les vieux, comme ditest; & ainsi sera procedé pour la seconde, & troisième main, & passées lesdites trois années, & icelles expirées en l'année suivante que sera la quatrième, se gardera & observera la mesme forme que dessus, & à perpetuité pour l’Election desdits six Conseillers nouveaux de trois en trois ans. »

La seule opération comportant la manifestation de suffrages est donc celle qui consiste à nommer tous les trois ans six conseillers nouveaux.

Voici enfin, toujours d’après le règlement, le mode d'élection des conseillers.

« LE CONSEIL assemblé le iour que l’on est en coustume de le tenir pour l’Election des Conseillers qu'est à l’'Octave avant les Festes de Noël, lesdites six Boëtes avec les autres trois destinées pour les nouveaux Conseillers, seront portez dudit Armoire, sur la table, que sera à cét effet dressée au devant de Messieurs les Viguier, Consuls, & Assesseur & après sera appellé un petit enfant de cinq ans, ou environ lequel en presance des dits Sieurs Viguier, Consuls, et Assesseur, & six deputés que seront faits par ledit Conseil sçavoir deux de chasque main que seront assis en ladite table en la façon porté par ledit Reglement fait sur l’Election des Consuls en ladite année mil six cens vingt-huit, & le dix-huitième du mois de Decembre, tirera desdites Boëtes, soit de la première main, soit de la seconde main, le nombre des Docteurs que sera de besoin (1), chasque année pour faire ledit nombre de six comprins le Sieur Assesseur & à cét effet les billets des Docteurs seront marquez au dessus par

(1) Le conseil ordinaire devait comprendre six docteurs ès droit, y compris l’assesseur, sur les 48 conseillers.

une lettre D. & ledit nombre des Docteurs tiré, ledit enfant tirera de ladite Boëte de la premiere main, le nombre des Conseillers que sera de besoin chasque année pour ladite premiere main, ayant déduit les Docteurs que seront sortis d’icelle; & les billets tirés de ladite Boëte ayant esté veus & leus en la forme portée par ledit Règlement de ladite année mil six cens vingt-huit, seront remis dez aussi-tôt l’un après l’autre dans ladite Boëte sur laquelle sera escrit comme dit est, Boëte première pour y demeurer iusques à ce que ladite Boëte sur laquelle sera escrit Boëte de la première main, soit entièrement vuidée, & ainsi s'observera pour les Conseillers que conviendra annuellement pour les seconde, & troisième main. »

En résumé, trois séries de trois boîtes chacune sont en présence.

La première porte : Boîte de la 1°, de la 2°, de la 3° main;

la seconde : Boîte première, seconde, troisième;

la troisième : Boîte des nouveaux conseillers de la 1°, de Ja 5° ede la 3°/main:

Dans la 1° série sont les noms de tous les anciens conseillers ayant siégé au conseil.

Dans la 2e série sont les noms des conseillers actuels.

Dans la 3° série sont les noms des nouveaux admis.

Chaque année, les élections proprement dites des sujets nouveaux étant faites, ou ayant été faites l’une des deux années précédentes, le jeu consiste simplement à alimenter les boîtes de la 2e série appelées aussi « Boîtes de confusion », en y faisant passer le nombre de noms nécessaire pour compléter le conseil cette année, ces-aoms étant fournis par voie de tirage au sort dans les boîtes de la 1'° série (conseillers anciens) après que deux noms de la 3m série (conseillers nouveaux) tirés également au sort, y auront été mêlés.

Au cas où, sur la fin des boîtes de la première série, on ne trouverait pas le nombre de noms dont il serait besoin pour compléter le conseil cette année là, on tirerait d'abord tous les. billets qu’elles contiennent et l’on complèterait par des noms de

conseillers ayant resté quatre ans hors du conseil, pris parmi ceux qui sont demeurés dans les boîtes de la deuxième série (1).

Le contrôle, du reste, est facilité par la disposition du règlement qui prescrit l'établissement de rôles affichés en permanence dans la salle du conseil et sur lesquels sont inscrits, par mains respectives, tous ceux dont le nom figure dans les boîtes de la première série, jusqu’à ce que ces boîtes soient entièrement vidées.

Chacun peut se rendre compte ainsi des noms que contiennent ces boîtes et de la date à laquelle ïls sont sortis pour conseillers ou ont été rayés pour cause de décès. Ces renseignements figurent en regard dans des colonnes ad hoc.

Les rôles sont signés par les trois consuls et le secrétaire.

(1) Cette éventualité a besoin d’être expliquée.

L'application complète du système établi par le règlement dont il s’agit portait sur une période de trois années. Dès la première année de la mise en jeu, au moment du renouvellement annuel qui est de la moitié des membres du conseil, 24 noms passent des boîtes de la rre série, contenant ceux des conseillers ayant déjà siégé antérieurement, dans les boîtes de la 2° série où sont ceux des conseillers en exercice.

Au deuxième renouvellement un an après, 24 autres noms effectuent le même déplacement. |

Il pouvait dès lors fort bien arriver au troisième renouvellement, c’est-àdire à la 3e année d'application, que les boîtes de la 1'e série, ne contenant pas en somme des billets en nombre illimité, ne pussent fournir 24 nôms nouveaux. Il aurait fallu pour cela qu’elles aient renfermé au début au moins 72 noms, nombre qui pouvait ne pas être toujours atteint par celui des anciens conseillers.

C’est en prévision de ce cas d'insuffisance que l'éventualité de puiser dans les boîtes de la 2° série est envisagée,

Encore faut-il ajouter, pour la compréhension de ce moyen, que dans les boîtes de la 2e série s’accumulaient les noms des conseillers sortant de charge chaque année et qui y demeuraient quand même avec les noms des nouveaux, car ceux des conseillers remplacés, et par conséquent ayant cessé d’être en activité, n'étaient pas immédiatement extraits à mesure que de nouveaux élus venaient prendre leur place; de sorte que ces boîtes contenaient, non seulement les noms des conseillers en exercice, mais encore les noms de ceux qui l’avaient été une année ou deux années auparavant.

Ce n’est qu’à l'expiration de la période de trois ans que les choses étaient remises en état, et les noms répartis règlementairement dans les boîtes respectives, comme au point de départ.

Le règlement imprimé en 1741, imentionne encore in fine une délibération du conseil du 17 décembre 1691 (1) décidant qu’à l'avenir, les conseillers qui seraient admis à s'élever d’une main à l’autre tiendraient lieu et place des six conseillers à élire de trois en trois ans, sans pour cela être mis dans les boîtes de la première série; ceci dans l'hypothèse que ceux qui changent de main aient resté le temps requis hors du conseil ou soient, dans le moment, conseillers effectifs.

Quant aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités également définies par le même règlement, elles paraissent devoir être plus rationnellement relatées en traitant du « conseil ».

Election des Corsuls

Les élections des consuls et de lassesseur sont régies, à partir du xvrr siècle, par un règlement spécial adopté par le conseil de la ville le 18 décembre 1628 et approuvé par le légat le s mai 1629 (2). |

Le mode d'élection antérieur aux dispositions de 1628 et qui fit l’objet d’un certain nombre d'articles soumis au conseil le 7 mai 1585 (3), reposait surtout sur le principe du quantum.

Il établissait en effet que les noms des conseillers qui auraient réuni les deux tiers des suffrages dans la main à laquelle ils appartenaient comme candidats au consulat, seraient tirés au sort — à moins qu'il n’y en ait qu'un dans ces conditions, auquel cas il était immédiatement élu — et le premier qui sortirait serait nommé consul, quoique d’autres conseillers eussent obtenu un plus grand nombre de suffrages que lui.

L'élection devait avoir lieu dans la même forme, toutes les mains réunies, pour la nomination de l’assesseur.

(1) Reg. des délibérations, T. 34, à sa date. (2) Pièce justificative n° IT.

(3) Reg. des délibérations, T. XVI.

Sommaire... de Pintat (1551-1600), p. 224.

Une autre règlementation de 1612 (1) constitue la transition entre celle de 1585 et celle de 1628. Elle prescrit que tous les conseillers seront ballottés les uns après les autres dans l’ordre du tableau. Les trois qui se trouvent obtenir le plus de voix, avec au moins le tiers des suffrages des conseillers présents, seront mis au sort et le premier tiré sera consul.

Le règlement de 1628 modifie ces dispositions en leur substituant les suivantes :

Par main respective, les noms de tous les conseillers présents ou absents ayant les qualités requises pour être consul, sont écrits par le secrétaire sur de petits billets égaux, pliés et jetés ensuite dans une boîte, puis comptés et contrôlés quant au nombre par le total d’une liste sur laquelle on a inscrit les noms au fur età mesure de la confection des billets correspondants.

Ces précautions prises, on fait intervenir le petit enfant dont la main innocente est toujours en pareille circonstance l’instrument du sort. Il tire de la boîte dix billets.

Ceux-ci ouverts, lus et vérifiés minutieusement, sont enregistrés sur une feuille de papier par le secrétaire et les noms qu'ils portent sont ballottés l’un après l’autre dans l’ordre de leur sortie.

Les six qui obtiennent le plus de ballottes affirmatives sont de nouveau inscrits sur billets et remis en boîte.

Avec le même cérémonial, trois billets sont ensuite tirés au sort et les noms mis aux suffrages.

Celui des trois qui en réunit le plus est proclamé consul.

Des prescriptions annexes règlent les cas où il se trouverait, au début, moins de dix noms dans la boîte.

Ainsi l'élection se déduit des suffrages et du sort combinés.

Deux éliminations au sort et deux votes sur les noms provenant de leur résultat, aboutissent: à l’élection finale.

Ce règlement fut appliqué jusqu’à ce que survinrent en 1750

(1) Reg. des délibérations, séance du 1er octobre 1612, T. XXI, fo 12.

les importantes modifications (1) imposées par ordonnance du vice-légat Aquaviva, rendue en confirmité des ordres de la Sacrée Congrégation d'Avignon à Rome (2).

À l’avenir — stipule l'ordonnance du vice-légat en date du 15 Juin 1750 (3) — l'élection de MM. les consuls et assesseur ' ne se fera plus comme parle passé à la pluralité indistinctement des

(1) Dans son Histoire des réunions temporaires... T,. II, p. s11, Charpenne indique qu’entre temps la simplification suivante fut introduite par une délibération du conseil du 22 février 1663 ; à l'avenir on ne commencera plus par le sort pour la création des consuls et assesseur mais par l’élection.

Comme les registres des délibérations du conseil ne mentionnent pas de réunion à la date du 22 février 1663 et qu'aucune référence n’est donnée à ce sujet, il ne nous a pas été possible de vérifier l'exactitude du fait.

Quoiqu'il en soit, la modification dont il s’agit peut être logiquement motivée par ce fait que la première élimination étant laissée au sort dans l'élection, certains candidats des plus qualifiés pour le consulat risquaient de se trouver du premier coup écartés.

Quant à ses conséquences dans la pratique, elles nous paraissent se borner à la suppression pure et simple de l’une des quatre opérations détaillées cidessus, les trois autres restant en vigueur dans l’ordre fixé. C'est-à-dire que le système subsiste avec cette différence qu’au lieu de ballotter d’abord seulement les dix conseillers tirés au sort parmi ceux aptes à devenir consuls, on les ballotterait tous pour en retenir dix ayant le plus de suffrages; le reste sans changement.

L'interprétation que donne l’auteur, à savoir que les consuls et l’assesseur avec les six députés nommés par le conseil (ce sont probablement les six députés de la table) eurent la faculté de choisir les candidats, est à notre avis erronée.

(2) La Congrégation d'Avignon était une commission permanente siégeant à Rome, composée de cardinaux et de prélats et présidée par le cardinal Secrétaire d'Etat, chargée de décider sur les affaires d’administration et de gouvernement d'Avignon et du Comtat. (Charpenne, op. cit., T. II, p. 21, note 2). «

Après l’occupation d'Avignon et du Comtat par Louis XIV (1689), les Papes n’ont plus nommé de légat en Avignon, et se sont contentés d'y avoir un vice-légat. L'autorité ci-devant attribuée aux légats relativement au régime politique et économique des Etats pontificaux de France fut réservé à cette congrégation établie à Rome par rescrit du pape Innocent XII en date du 7 février 1693. (Cottier, nofes hisloriques concernant les recteurs du ci-devant Comté-Venaissin, Carpentras 1806, in-8°, pp. 325-326).

(3) Pièce justificative n° IV.

suffrages de tous les conseillers, mais au contraire, chaque main des dits conseillers élira le consul de sa main.

Outre cette innovation déjà considérable et qui marque un retour vers une tendance beaucoup moins égalitaire puisque la classification des conseillers par main devient pour ainsi dire hermétique et ne disparaît plus lorsqu'il s’agit d’élire les consuls, il en surgit une autre non moins curieuse.

Les conseillers extraordinaires, jusqu'alors tenus à l'écart et non qualifiés pour prendre part à ces élections y sont admis dans leur main, non comme éligibles il est vrai, mais du moins comme électeurs.

Il faut sans doute aller chercher la raison de cette mesure dans le fait que l’assiduité des conseillers aux séances du conseil était venue en un point où elle était loin d’être exemplaire. On constate presque à chaque réunion de l'assemblée municipale que le vice-légat était sollicité de rendre une ordonnance « portant dispense du nombre de MM. les conseillers ». Il était ainsi permis de tenir valablement conseil bien qu’il s’y trouvât moins de 25 conseillers, quorum requis par les statuts.

La fonction de conseiller, et même celle de consul cependant plus ambitionnée, était devenue une charge assez lourde pour que nombre de citoyens tâchent d'y échapper, où tout au moins d'en esquiver les obligations.

Cependant, de par les plus anciennes constitutions, les accepter et les remplir avec conscience et dévouement constituait un devoir civique pour ceux qui y étaient appelés (1).

Des pénalités étaient prévues pour ceux des membres qui \n’assisteraient pas aux séances du conseil sans excuse valable, ce qui ne manque pas d’être rappelé dans l'ordonnance du 15 juin

Mais il ÿ avait un moyen de se mettre en règle avec ces obligations, c'était d'en obtenir l’exemption, exemption accordée soit

(1) Cf. chap. rer, p. 9.

par la Sacrée Congrégation d'Avignon, soit par le vice-légat (r). Cet échappatoire avait dû être largement employé puisque le vice-légat Aquaviva le constate dans son ordonnance et révoque toutes les exemptions antérieurement accordées en remarquant qu'elles ont « réduit à un petit nombre les personnes qui composent les trois mains respectives et principalement la première main ». |

C’est là encore une raison qui a dû motiver la réforme du mode d'élection des consuls, car la première main étant la plus réduite, la noblesse se trouvait être une minorité dans l’ensemble des trois mains et l'élection du consul de son choix pouvait lui échapper.

Avec le système nouveau, les conseillers tant ordinaires qu’extraordinaires de la 1'° main formaient un bloc homogène et distinct qui reprenait, par l'organe da 1° consul issu de lui, toute sa prépondérance.

Quant à l'élection de lassesseur, comme c’est obligatoirement un docteur, il sera élu par tous les conseillers des trois mains et à la majorité des suffrages.

« Pour éviter toute confusion qu’il pourrait y avoir si tous les conseillers qui doivent assister à l’élection consulaire étaient convoqués à la même heure — ajuute le texte de l'ordonnance— . Nous avons ordonné et ordonnons que lesd. conseillers seront convoqués à quatre différentes heures (2) à la manière ordinaire ».

En ce qui concerne l'élection des conseillers, les mêmes dispositions furent prises par une seconde ordonnance du 15 décembre de la même année (3).

(1) L'exemption des conseillers septuagénaires et infirmes était pour ainsi dire de droit : il y avait d’autres cas : personnes passées au service du Roi; personnes n’ayant plus une habitation continue dans la ville, etc., etc.

(2) C'est-à-dire pour quatre heures différentes, de telle sorte qu’il y eut quatre groupes de votants, généralement à 11 heures du matin pour la première main, 3 heures de l’après-midi pour la deuxième, 5 heures pour la troisième et, sitôt les opérations précédentes terminées, pour l'élection de l’assesseur. |

(3) Pièce justificative n° V.

Chaque main devait élire à l’avenir les conseillers de sa main «en admettant au droit de suffrage touts ceux qui ont été légitimement élus conseillers de sa main respective, pourvu qu'ils ayent d’ailleurs les qualités requises par les statuts et les règlements. » (1)

Une particularité surgit ici pour les docteurs (2).

De par leur titre, ils étaient « inserés » dans la seconde main tout en conservant le droit d’être proposés et reçus dans la première.

Ils se trouveront maintenant dans une situation intermédiaire tout à fait particulière en s'assemblant « seuls immédiatement après l’élection de MM. les conseillers de la première main,pour procéder à l'élection de deux Docteurs pour conseillers »..... € à cet effet il y aura une boëte à part pour les Docteurs conseil-

‘ers2»20(3)

C'était comme une main nouvelle qui était ainsi créée et qui s’intercalait entre la première et la seconde.

Le deuxième et le troisième consul s’en alarmèrent du reste et s’empressèrent de faire entendre leur protestation (4).

Ils durent avoir l'impression de se trouver relégués et coupés du contact de la première main, contrairement au principe, invoqué par eux, que les trois consuls sont indivisibles et ne font qu’un.

(1) Une ordonnance du 17 décembre 1752 décida que les consuls et assesseur assisteraient conjointement à ces diverses élections et donneraient leurs suffrages dans chacune d’elles. (Reg. des délibérations, T. A4, p. 145).

(2) Il s’agit des « Docteurs es Droits ». — Le conseil devait en comprendre six chaque année pour fournir l’assesseur.

(3) Cette boîte est une boîte des novices dans laquelle étaient placés les noms des deux docteurs ayant obtenu le plus de suffrages parmi ceux proposés et ballottés par leurs collègues du conseil.

Sur ces deux noms, il.en était tiré un au sort qui concourait avec les autres éligibles.

Tous les docteurs en situation d’être conseillers actuels, auxquels on joint

le novice qui vient de sortir de la boîte, sont ensuite tirés au sort et les deux premiers sortis sont conseillers.

(4) Pièce justificative no V.

L'impression était juste. Elle concourt à démontrer la tendance, signalée plus haut, du retour à une prédominance marquée de la classe noble (x).

Au demeurant, les institutions municipales du moyen-âge étaient bien plus égalitaires et libérales que célles de l’époque . qui l’a suivi.

Le conseil ordinaire

Fixés sur ce qu’étaient les citoyens de ce temps et sur la façon dont ils étaient représentés aux affaires, nous avons maintenant à examiner comment s’exerçait leur participation au pouvoir dans le gouvernement de la cité.

Par son recrutement même, la catégorie de citoyens qui siégaient à l'Hôtel de ville, constituait une véritable caste.

Ceci est vrai, en particulier pour le premier conseil, le conseil ordinaire ou conseil général ou conseil de ville, l'ancêtre du conseil municipal actuel.

De même que les anciens vicomtes, délégués, des comtes souverains d'Avignon, étaient tenus de demander le consilium aux plus notables de leurs sujets, le viguier des comtes de Provence et de Toulouse devait encore gouverner avec des conseillers laissés à son choix, pourvu qu'ils soient recrutés parmi les nobles et parmi les bourgeois de la ville, par parts égales.

La caste dirigeante, déjà fondée, se survit ainsi.

Le gouvernement pontifical, se bornant à s'adapter à la situation acquise, nomme aussi à son avènement les conseillers dont l'existence est devenue le corollaire des franchises municipales sauvegardées.

(1) Au début de la séance du conseil du 17 décembre 1750, où eut lieu la première élection faite en conformité du nouveau règlement, le 1°" consul dans une allocution s'exprimaïit ainsi : « Les bons citoyens voyent avec plaisir que cet établissement rappelle dans l’Hôtel de ville le Corps de la noblesse en lui accordant les distinctions qu’il a paru souhaiter. » (Reg. des délibérations, T. 43, fol. 191).

L'établissement du conseil sur les bases où nous le trouvons réalisé à la fin de l'ancien régime fut long à se dessiner. Une période de tâtonnements qui s'étend sur plusieurs siècles avait été nécessaire pour fixer les règles de fonctionnement qui résultent des derniers statuts édités en 1698.

Dans l'étude des origines de l'institution, on constate dès l’abord, de la part de ceux qui en sont une fois pourvus, une prétention à la perpétuité des fonctions, qu’une réaction populaire dut refréner.

Des ordonnances de Charles de Bourbon (1) de décembre 1473 établissent que les conseillers de la ville ne seraient point perpétuels, mais bien que la moitié d’entre eux serait renouvelée chaque année.

L'autorité envahissante des légats n’avait pas tardé à supplanter le viguier, surtout dans ses attributions municipales, dès cette même époque. C’est donc à eux qu'est alors réservé le choix des conseillers de la maison commune.

L'assemblée municipale d’autre part, après être parvenue, lors de la tentative démocratique de 1411 (2), à réduire les prérogatives du viguier touchant la constitution du conseil, au choix d’un tiers seulement de ses membres, avait mis au premier rang de ses aspirations la possession du droit de nomination et essayait de le reconquérir, du moins en partie,

Dans cette longue lutte de tendances, des concessions furentelles faites, des gains furent-ils réalisés ? toujours est-il que la situation était devenue vers le milieu du xvi* siècle l'inverse de ce qu’elle avait été au début du xv°: le vice-légat créait les conseillers, sauf quatorze qui étaient laissés à la présentation du conseil. Encore ne se fit-il pas scrupule quelquefois de substituer de son propre mouvement d’autres noms à Ceux qui lui étaient ainsi présentés.

(1) Archevêque et comte de Lyon, Primat des Gaules, ayant pouvoir de Légat a latere en la ville d'Avignon et Comté-Venaissin. (2) V. chapitre I, pages 17-18.

C'est du moins ce qui se passe en l’année 1561 (1).

Le conseil refuse alors, en revanche, d'admettre dans son sein les élus du vice-légat et il ne faut rien moins que l'intervention d'un émissaire spécial du pape Pie IV, Salvator Passino, évêque de Chiensi, pour mettre fin à ces troubles.

Par sa sentence en date du 16 juin 1561 (2), il déclare « qu’il appartient et appartiendra à l’avenir au conseil de ladite ville d'Avignon de faire élire les conseillers toutes les années, lesquels seront donnés en rôle et présentés par le conseil au vice-légat pour être par lui reçus et institués, et que dans la bulle d’institution (3) d'iceux, il sera fait mention de ladite présentation et nomination faite par lesdits sieurs consuls.»

L'ère des diflicultés n’était pas close, bien que le champ en fut maintenant restreint et limité dans le conseil lui-même.

La période qui va suivre est intéressante à étudier d’un peu plus près.

Qui élirait les conseillers ? Les termes quelque peu ambigus de la sentence de l’évêque Passino ne le spécifiaient pas nettement ; il ÿ apparaît cependant que la « nomination » (4) devait être réservée aux consuls.

Le 16 décembre 1561, on vit donc, conformément à l’interprétation de ce texte, présenter par les consuls et mettre aux suffrages du conseil, la moitié à renouveler des conseillers — ce qui n'avait jamais eu lieu jusque là.

(1) CF. ms. 2827, fe 63 et suiv. (Bibliot. d'Avignon) et Charpenne, Histoire des réunions temporaires... T. [I, pp. 278-279, pour toute la période qui va jusqu’à 1564.

(2) Arch. d'Avignon, boîte 7, n° 54.

(3) « L'institution » ou confirmation des conseillers par le vice-légat consistait dans la mise en possession officielle et la ratification de leur mandat. Le représentant du souverain pouvait éliminer ceux qui n’avaient pas les qualités requises par les statuts et en abroger d’autres (invent. Pinfat imp., boîte 7, n° 54).

(4) Nomination doit être pris dans le sens de présentation. Le 1er consul nommait des noms qui étaient ensuite mis aux suffrages.

Dès l’année suivante s’agite la question de savoir si la présentation de l’autre moitié du conseil serait faite par les consuls ou par les conseillers. On résolut, non sans controverse, de s’en tenir au mode inauguré, ce qui n’empècha pas des protestations de se produire de la part des docteurs, au point de créer un véritable conflit à la suite duquel fut levée la séance.

Ceci se passait dans une réunion du conseil du 19 décembre 1562(1). Le 22 décembre, nouvelle réunion faisant suite à la précédente, « rompue — dit Claude Pintat dans son Sommaire et analyse des délibérahons du conseil — à cause de la différence des opinions touchant la forme de la nomination des nouveaux conseillers. »

D'après les résolutions prises trois jours auparavant, il avait été convenu que les conseillers pourraient présenter des noms au même titre que les consuls et qne l’ensemble de ces noms serait soumis au vote. C’est alors ce qui fut observé.

Une vingtaine de conseillers venaient donc d'être péniblement élus sur présentation émanant, partie des consuls, partie des conseillers.

La solution n’était que transactionnelle; il fallait en finir avec cette source de contestations. C’est alors que le 1° consul proposa, à la réunion du conseil du 21 décembre 1563 (2), en abandonnant, pour lui et ses collègues, toute prétention à nomition, que chacun des conseillers (3) ait la faculté de présenter un ou deux noms de candidats de n'importe quelle main ; tous les noms étant ensuite mis aux voix, ceux qui auraient le plus de suffrages approbatifs seraient nommés conseillers.

Le conseil se rallia d'emblée à cette sage proposition qui ne devait valoir cependant, d’après son auteur, que jusqu'à ce que les choses eussent été entièrement réglées à cet égard. De même

(1) Arch. d'Avignon. Sommaire... de Pintat (1551-1600), f° 97. (2) Id., ibid., (1551-1600), f° 103.

(3) Les consuls et l’assesseur compris dans le nombre et avec les mêmes droits.

LE CONSEIL ORDINAIRE $s

suite des députés furent en effet nommés pour étudier et déterminer de quelle fiçon on procèderait à l'avenir et pour en dresser un statut. |

Les statuts de 1564 furent dès ce moment en préparation ; ils sanctionnèrent le procédé dont l'expérience avait donné pleine satisfaction et établirent définitivement enfin qu'il y aurait 48 conseillers, renouvelables par moitié chaque année la veille de Noël ; que leur nomination serait faite par le conseil, leur présentation (1) par les consuls et qu’ils seraient institués par les Supérieurs. |

La situation ainsi fixée ne fut plus modifiée. Les statuts édités en 1698 ne font que la reproduire.

Nous nous trouvons donc en présence d’un conseil de 48 membres, y compris les consuls et l’assesseur, divisé en trois groupes de 16 membres pour chaque main (2).

Les conseillers n’y demeurent que deux années consécutives, à moins qu’ils ne soient, la seconde année, élus consul ou assesseur, auquel cas ils prolongent d’une année après leur sortie de charge, pour terminer leur temps comme conseiller (3).

Par suite du roulement qu’établit au sein du conseil le renouvellement annuel, par moitié, de ses membres, la continuité se trouve assurée à ses traditions et à ses travaux. |

Tous les citoyens ne pouvaient pas être admis au- conseil de la ville. Les statuts et règlements prévoient à ce sujet un certain nombre de cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité.

C’est ainsi qu’il faut, pour être éligible (4), être âgé de 25 ans au moins, n'être ni suspect d’héresie ni excommunié, être né et issu de « vray et légitime mariage en face Ste-Mère Eglise » ou être légitimé par semblable mariage subséquent; posséder une

(1) Présentation des conseillers élus à l’agrément et à la confirmation du vice-légat.

(2) Groupes qui avaient été préalablement constitués respectivement par

chacune des trois nationalités.

(3) Statuts, Liv. I, Rub. IIL, art. I.

(4) Pour toutes les conditions ci-après énumérées, cf. Statuts, Liv. I, Rub. III

et règlement de 1633 (déjà cité, p. 40).

s6 LA REPRÉSENTATION DES CITOYENS

maison dans la ville ou mille florins en biens immeubles, sis dans l’agglomération ou le terroir, ou en comtat venaissin, non compris la dot de la femme consistant en biens immobiliers ; habiter et demeurer à: Avignon avec toute sa famille, au moins six mois de l’année consécutifs.

Les étrangers ne sont éligibles qu'après cinq ans de domicile dans la ville.

Le père et le fils, l’aïeul et le petit-fils, né de fils ou de fille, les frères, quoique de différents lits, ne peuvent être reçus en même temps au conseil (1).

Il y a, enoutre, incompatibilité entre les fonctions de conseiller et certaines charges ou magistratures. Le viguier, le vicaire général, le primicier, les juges et avocats fiscaux de quelle Cour que ce soit, ainsi que leurs substitus, ne peuvent, pendant le temps de leur charge, être élus conseiller, consul ou assesseur, ni venir au conseil même s'ils y ont été élus antérieurement.

Ceux qui plaident contre la ville, ses débiteurs, les rentiers des impôts et gabelles ou ceux qui participent aux fermes sont également ‘exclus du conseil, de même que les banqueroutiers, faillis ou autres ayant fait cession de biens à leurs créanciers, et même leurs enfants (2).

Les conseillers sortants doivent rester quatre ans hors du conseil ; ce n’est qu'après ce délai qu’ils ont qualité pour être réélus.

Le mandat qui échoit au citoyen devenu conseiller est inéludable et constitue, avec les obligations qu’il comporte, un des plus hauts devoirs civiques. Le pape Sixte IV n'avait-il. pas menacé d’excommunication ceux qui, ayant été créés conseillers, refuseraient de l’être (3).

(1) Dans le cas où le père et le fils ou deux frères sortent des boîtes, le père ou l'aîné des frères seuls sont conservés.

(2) Dispositions insérées dans une bulle de Sixte IV du 1°* août 1479. (Cf. Invent, Pintat imprimé, boîte 7, n° 25 — et Labande, op. cit., p. 272.)

(3) Dans une bulle du 12 août 1474. Cf. Sommaire... de Pintat, analyse de la délibération du conseil du 25 décembre 1474.

ind

LE CONSEIL ORDINAIRE s7

On comprend que la tradition impose aux nouveaux conseillers le serment. À la première séance du conseil à laquelle ils assistent, ils jurent solennellement, à genoux, la main sur l’évangile tenu par le viguier « qu’ils donneront fidèle conseil à la ville et qu'ils auront toujours l’utilité du public devant les yeux ».

Connaïssant le mécanisme par lequel se constituait et se renouvelait le conseil et la modalité de l'élection de ses membres, voyons comment fonctionnent ses assemblées.

Les consuls, assesseur et conseillers effectifs forment le conseil ordinaire sous la présidence du viguier ou de son lieutenant, ou à défaut, d’un des juges de la cour temporelle.

Le conseil ordinaire se réunit, soit à des dates et dans des circonstances déterminées, soit lorsque les besoins de l’administration de la ville l’exigent.

Six réunions obligatoires sont prévues chaque année : (1)

1° pour le serment à prêter huit jours avant l’élection des consuls, et pour l'élection des capitaines des paroisses à la même séance ;

2° pour les élections consulaires ;

3° pour.la nomination des officiers de la ville;

4° pour la réception du viguier ;

s° pour la réception des juges de St-Pierre ;

6° pour l'extraction des conseillers des boîtes et l'élection des novices, quand il y a lieu (2).

En dehors de ces cas, toutes autres réunions étaient facultatives pourvu qu’elles fussent autorisées par le viguier. Encore cette autorisation était devenue toute de principe et implicitement acquise a priori.

La convocation est faite néanmoins, pour la bonne règle, « à l'instance des consuls ou de l’un d'eux » et « de l'autorité de

(1) Cf. Chambaud, loc. cit., fo 112. — Charpenne, op. cit., T. II, p. 282.

(2) L'élection des novices n'avait lieu que tous les trois ans, v. p. 42.

Monsieur le Viguier, » au son de la cloche (1), voix de trompe et par les courriers de l'Hôtel de ville (2).

La cloche du beffroi sonnait deux heures durant avant celle fixée pour la réunion, après quoi les portes étaient fermées et nul n’entrait plus au conseil. Les conseillers avaient été au préalable avertis par billet porté à domicile par les courriers et signé du secrétaire toutes précautions ainsi prises pour qu’ils ne fassent pas défaut à la convocation.

Malgré ce, des absences nombreuses étaient trop souvent constatées, le quorum requis de 2$ membres présents, y compris les consuls et l’assesseur, pour valablement délibérer,ne se trouvait la plupart du temps pas même atteint (3). Aussi les résolutions du conseil, les ordonnances, les règlements, sont-ils innombrables, dans lesquels il est rappelé que les pénalités prévues aux statuts doivent être strictement appliquées.

« Et ceux qui seront été appelés et personnellement appréhendés par l’un des courriers (ce que nous voulons apparoir par le rapport qu’en sera fait au secrétaire de la ville) et ne viendront, encouriront (sic) sans autre fait et 1pso facto la peine de soixante sous tournois... Et ceux qui n'auront assisté à l'élection des consuls encouriront la peine de cent florins (4) ».

Y avait-il d'ordinaire négligence ou complaisance dans l’application de ces pénalités ? Il faut bien qu'il en ait été ainsi puisque le vice-légat voulut rendre les consuls responsables du recouvrement des amendes encourues « à peine d'en répondre en leur propre. » S'il apporta un tempérament à cette mesure,

(1; La sonnerie était différente selon qu’il s'agissait d’un conseil. ordinaire ou d’un conseil extraordinaire : deux coups pour le premier, trois coups pour le second.

Cette pratique s’est perpétuée jusqu’à nos jours ; la cloche de « Jacquemart » sonne encore quelques coups à chaque réunion du conseil municipal.

(2) Statuts, Liv. I, Rub. III, art. 2.

(3) Voir ci-avant, p. 48.

(4) Statuts, Liv. I, Rub. IL, art. 3.

ce ne fut qu’en prescrivant cependant de lui remettre tous les trois mois la liste de ceux qui auront manqué d'assister aux conseils et qui n'auront ni payé l’amende, ni fourni d’excuse légitime à faire agréer à M. le Viguier, et en se réservant à lui-même « d'y pourvoir à son arbitre ». (r)

À défaut de règlement intérieur, la coutume et la tradition avaient imposé nne certaine manière de procéder dans les délibérations du conseil.

Les affaires y sont d'ordinaire proposées par l’assesseur et « continuées », s'il y a lieu, par le premier consul. Quand elles donnent lieu à discussion, chacun des assistants a bien entendu le droit de donner à haute voix son avis ; cela se fait non pas dans l’ordre où la parole aura pu être demandée, mais dans un ordre protocolaire par avance établi (2). Lorsque quelqu'un des membres veut exposer son sentiment, il commence par ces mots : Monsieur et Messieurs, s’adressant au viguier et à tous les assemblés, et dans certains cas, chacun est obligé de demander acte au viguier de ses instances ou de ses oppositions.

Une chose pourra étonner, c’est de trouver, de la part de l’autorité supérieure un contrôle aussi bénin sur les délibérations du conseil. Iadifféremment le viguier, les consuls,

(1) Ordonnance du 16 septembre 1750 insérée à la suite du procès-verbal de la séance du conseil du 24 septembre. (Reg. des délibérations, T. 43, fo 178 vo).

(2) « … Après que M. l’Assesseur a proposé l’affaire en question, MM. les Consuls et M. l’Assesseur opinent tout de suite selon leur rang; immédiatement après, M. le Primicier opine et après lui M. le premier conseiller de la ré main qui est assis à la droite de M. l’Assesseur et à défaut de conseiller de la 1° maïn, le premier conseiller de la 2° opine, ce qui est arrivé quelquefois, de même qu’à défaut de conseillers de la 2° main, le 1°" conseiller de la 3° main aurait droit d’opiner, ensuite M. le Prévôt ou le plus ancien député du clergé, opine; après lui le 2° conseiller de la 1'° main, ensuite le 2° député du clergé et ainsi successivement et alternativement de la droite à la gauche et le même ordre sera observé pour le balottement au suffrage secret.» (Attestation relative à la préséance, — Chambaud, ms. 2503, fo 297, Bibliot, d’Avi-

gnon).

Passesseur avec le greffier, rendent compte verbalement au vice-légat, après les réunions, de ce qui s'y est passé. Si le vice-légat ne l’approuve pas, il prend une ordonnance ; l’approbation est la règle, la non approbation la très rare exception.

Le cardinal Durini, pro-légat d'Avignon après la dernière occupation française de 1768-1774, dans une célèbre protestation qu'il fit enregistrer dans les actes de la légation le 17 juin 1776 (1), jour de son départ, relève, entre tant d’autres, cette imperfection administrative qu'il considère comme un vice capital : « vices dans les délibérations, et ces délibérations sont tout le ressort de l’action municipale. On ne les expose que verbalement au gouverneur, qui, par conséquent, ne peut, ni les peser, ni les examiner, ni être assuré qu'elles ne seront pas changées ou altérées lorsqu'on les couchera par écrit »

Pour la rédaction des procès-verbaux, deux catégories de secrétaires interviennent : un notaire, greffier civil et criminel de la cour temporelle (2), à titre de délégué du gouverneur, qui «assiste et écrit pour le Prince (3). et le secrétaire de la ville. Ils signent les procès-verbaux des délibérations, couchés et mis au net sur un grand registre ad hoc. À la suite des procès-verbaux sont insérées les ordonnances du vice-légat ayant trait aux matières municipales. |

En feuilletant ces procès-verbaux, il est facile de se rendre compte que toute la règlementation soigneusement établie n’empêchait pas quelquefois les conciliabules, les intrigues, la précipitation, le bruit et le désordre (4).

(1) Protestation (dont extrait aux pièces justificatives, no V) insérée à la fin du « Code Durini », in-40 n° 3912 de la Bibliot. d'Avignon.

(2) Le greffier du conseil devait être choisi parmi les quatre greffiers criminels majeurs en exercice. Requête de l'avocat et procureur général de sa Sainteté au vice-légat pour ordonner aux consuls de la ville de le choisir ainsi; ms. 1721, f° 179. Bibliot. d'Avignon).

(3) Arch. d'Avignon, Sommaire... de Pintat (1551-1600), conseil des 11 er 18 décembre 1584, fos 33 vo et 38 vo.

(4) Cf. conseil du 11 décembre 1584, tbid.

Le vice-légat Philonardi en 1612 dut interdire l’entrée en armes dans la salle du conseil (1), et le pape Pie IV brandir la peine d’excommunication pour défendre les brigues dans les élections (2). Mais les brigues peuvent-elles se défendre ? Le caractère méridional s’adaptant volontiers au goût de la « combinazione » italienne poussa incontestablement très loin à Avignon ce travers.

Il nous reste à jeter un rapide coup d’œil sur le rôle du conseil dans la cité.

Selon lexpression d’un historien local déjà ancien (3), membres exerçaient « cumulativement les fonctions d’électeurs, de législateurs municipaux et de conseillers dans toutes les affaires »; appréciation exacte d’ailleurs et justifiée par Îles nombreux règlements, les délibérations aux objets si variés et la pratique des élections que nous voyons fournir la matière habituelle à activité du conseil.

En dehors du privilège électoral formant la base de son domaine propre et- exclusif, le conseil ordinaire délibérait seul sur les affaires qui concernaient les œuvres pies, l’apurement des comptes des trésoriers des mêmes œuvres et sur les affaires relatives aux manufactures et aux corps de métier (4).

Tout ce qui avait rapport à la police municipale, aux charges locales, aux dépenses courantes pour la confection, entretien et réparation des choses publiques lui était également soumis.

Ses délibérations étaient prises au scrutin secret et à la majorité des votes par ballottes.

Les autres affaires de finances, les grosses dépenses à engager, les questions d'impôt, ressortissaient au conseil extraordinaire.

(1) Ordonnance du 23 juin 1612, insérée dans le p. v. de la séance du 25 septembre 1612. (Reg. des délibérations, T. XXI, fe 6 v°).

(2) Cf. Sommaire. de Pintat, loc. cit., fe 35 vo.

(3) Fransoy (C. A.) jurisconsulte. ie d'Avignon [1810], ms. NA Bibliot. d'Avignon.

(4) Chambaud, ms. 2504, f° 112 (Bibliot. d'Avignon).

Aucune ferme, aucune entreprise ne pouvait être donnée qu’au système de l’adjudication : mise à prix estimative et enchères préliminaires, tout ce qui était à l’avantage de la ville par voie de « surditie » ou surenchère, tout ce qui était onéreux à la ville par offres ou rabais.

La ratification des mandats était dans les attributions courantes du conseil; on « ballottait » les dépenses mandatées.

Là intervient alors dans lassemblée un élément spécial dont nous n'avons pas encore parlé : ce sont les députés du clergé et de l’université.

Cette intervention n’était pas statutairement prévue, elle se produisit à la suite de circonstances particulières dont nous allons donner un aperçu. Quoi qu’il en soit, elle était devenue obligatoire. Les représentants du clergé et de l’université, membres « hors conseil » des assemblées municipales, assistent aux réunions avec les mêmes droits que les conseillers eux-mêmes. Ils votent, opinent, délibèrent, mais seulement sur le terrain financier. Lorsque la matière est épuisée « Messieurs les extraordinaires sortent ». (1)

La députatior du Clergé et de l’Université au conseil de ville

Les statuts et règlements qui régissaient l'administration . municipale à Avignon ne prévoient nullement la participation du clergé ni de l’université aux affaires de la ville. L'introduction dans le conseil de cet élément inattendu et que l’on ne trouve nulle part en pareille posture parmi les autres communes du Comtat, n’était donc pas ancienne. Le xvie siècle lavait sentie poindre; le début du siècle suivant la vit se réaliser. Épuisée par les emprunts énormes qu’elle avait du contracter pour sa défense pendant les guerres de religion qui ravagèrent

(1) C’est la mention que portent les procès-verbaux des délibérations à cet endroit ; ils sont souvent signés du Primicier et du plus ancien député du clergé.

le Comtat dès 1560, la ville d'Avignon fut obligée, pour se procurer d'indispensables ressources, de recourir à l’accroissement de ses gabelles.

Qui plus est, eile prétendit y soumettre l’ensemble des habitants sans exception, même les privilégiés comme les membres du clergé et ceux de luniversité qui, les uns et les autres, bénéficiaient de la très ancienne exemption des charges fiscales (1). Les dépenses avaient été faites pour l'intérêt commun et la sauvegarde générale, il était juste que la charge en fut supportée par chacun sans exception.

Ces excellentes raisons ne sufhrent pas cependant pour obtenir des corps exempts un geste d'abandon généreux de leur privilège en matière d'impôt.

[l fallut en arriver à des transactions et là commence le jeu des contre-parties.

À chaque contestation que soulèvent les accroissements successifs de charges fiscales ou la prolongation de celles précédemment consenties, intervient soit une convention, soit un acte de l'autorité supérieure où le clergé et l’université gagnent du terrain sur les prérogatives du conseil.

En effet, en transigeant avec ces corps, il fallut bien, en vertu du principe universellement admis déjà à cette époque que, qui paye doit être consulté, leur faire une place dans le contrôle des charges auxquelles ils étaient soumis pour le présent et astreints pour l'avenir. Ce fut la porte ouverte à limmixtion dans les affaires de la ville; tendance si vite accusée qu’on ne tardera pas à voir des représentants du clergé et de l’université se glisser jusqu’au sein du conseil, sans qu'aucune autorisation explique leur présence. C’est du moins ce qui est relevé avec quelque émotion dans une réunion du ro mai 1586 (2).

(1) Voir le plus ample développement de la question des privilèges et immunités du Clergé et de l’Université en matière d'impôts au chapitre IV.

(2) Reg. des délibérations, T. XVI, p. 83. Le Primicier de l'Université, le Prévôt de l'Eglise d'Avignon, le Prévôt de St-Didier et le Doyen de St-Agrigol assistent à cette séance, Sommaire... de Pintat (1551-1600), p. 238.

ne:

Déjà la tractation de 1587 intervenue pour régler le paiement des gabelles pour une période d’une douzaine d'années, marque un gain significatif au profit des corps francs. A l'avenir ils contribueront bien aux dépenses publiques telles que celles occasionnées par d’inévitabl:s fléaux : guerre, peste, famine, ou engagées pour des objets d'utilité commune : entretien des remparts, fossés, ponts, chemins, palières ou digues des rivières etc., mais il fut convenu que le trésorier de la ville ne paierait de telles dépenses que sur le « mandement » qui lui serait donné sous la signature des consuls et de deux députés du clergé et de l’université.

L'institution de députés était donc, à partir de ce moment, officielle; leur droit d'assister aux assemblées du conseil ne l'était pas encore.

La pratique s'établit néanmoins de les y recevoir, accidentellementd’ abord et pour des causes déterminées, puis cette admission ayant été plusieurs fois renouvelée devint peu à peu un prétexte, pour ces deux classes de citoyens, à prétendre se maintenir dans les conseils, non seulement lorsqu'il s'agissait de délibérer sur l'établissement d’un nouvel impôt, mais encore lorsque l’on devait juger de l'urgence de quelque dépense imprévue.

De 1600 à 1604 une période de tension dans les rapports du clergé et de l’université avec la ville au sujet de leur droit d’exemption, toujours chaudement défendu, en était arrivée à un degré particulièrement aigu. La nouvelle convention de 1600, dressée d’un commun accord, pour lamortissement des dettes de la ville et l'établissement de charges nouvelles, n’avait pas éteint le conflit

Le gouvernement pontifical, saisi par un procès retentissant fait par le clergé, ne pouvait se soustraire à la tâche qui lui incombait de régler une situation devenue intolérable. Le cardinal Conti, légat d'Avignon, s’entremit.

Par sa sentence rendue le 16 décembre 1604 (1) il s’appliqua incontestablement à sanctionner un accord qu’il souhaitait définitif. © (1) Bibl. d'Avignon, ms. 2813, f°S 130 et 164.

Moyennant le paiement annuel par la ville d’une certaine somme aux corps privilégiés, comme marque du principe de leur exemption, ceux-ci devaient contribuer à toutes les charges et dépenses de la communauté. En revanche, les prétentions du clergé et de l’université relativement à la présence de leurs députés dans les conseils de la ville l’emportèrent.

Le droit leur était cette fois reconnu d’assister aux conseils, tant ordinaires qu’extraordinaires, qui se tiendront en la maison commune. L'étape décisive était franchie.

Une longue trêve s’ensuivit qui dura jusqu’en 1697. Entre temps des règlements avaient prescrit que les députés ne pourront être maintenus dans leur mandat au-delà de trois ans, après quoi ils seront renouvelés (1). Une ordonnance de François Nicolini de 1678 confirme qu’ils assisteront aux délibérations du conseil (2.

Leur activité jamais lasse y dépassa la mesure impartie puisque c’est encore des prétentions jugées exagérées à l’administration des affaires publiques qui provoquèrent l'apparition le 23 mai 1697 du règlement du vice-légat Gualterio (3) fait d’après les ordres du pape Innocent XII.

Le clergé et l’université y sont maintenus dans leur droit d'intervenir seulement aux délibérations qui concernent l'emploi des rentes publiques, de donner leur suffrage et leur consentement à toutes les dépenses ordinaires et extraordinaires et de souscrire tous les mandats qui se donneront au trésorier pour les charges de la ville (4).

Ce n’est point là la satisfaction attendue. Des appétits réclament plus encore.

A la suite de pourparlers et de conférences entre députés des trois parties en cause, un accomodement fut rédigé par propositions

(1) Ordonnances du 9 Août 1656, 8 Août 1659, ne concernant que les députés du clergé. (Arch. d'Avignon, A A.55, livre rouge, T. I, f° 267 — Bibl. d'Avignon, ms. 2827, f° 267). \

(2) Inventaire Pintat imprimé, boite 8, n° 89.

(3) Règlement inséré au registre des délibérations du conseil, T. 35, f° 62.

(4) Chambaud, ms. 2504, f° 9a v°.

écrites et articles (1), au regard desquels figure la réponse du corps municipal amené à composition. Approuvés par Rome ces articles firent l’objet d’un nouveau règlement donné le 11 juin 1706 par le vice-légat Banchieri (2).

Les prérogatives précédemment accordées s’y trouvent, non seulement consolidées mais si largement accrues qu’elles mettent les trois corps, c’est-à-dire le conseil de ville, le clergé et l’université sur un pied d'égalité quand il s'agit des intérêts financiers de l'Etat (3).

Le conseil avait accepté de ne faire aucune proposition pour les affaires devant concerner l'intérêt commun des trois corps sans qu'elle ait été communiquée au préalable aux députés des deux autres corps dans une assemblée particulière. Au cas où leur consentement ferait défaut, il ne pourrait être passé outre et le différent serait vidé par le vice-légat.

Aux termes de ces mêmes accords, les députés pourront se faire communiquer toutes les pièces d’archives, toutes les lettres et correspondances reçues par les consuls et ayant trait à l’intérêt commun; ils donneront leûr suffrage à l'élection du trésorier et de l’acteur de la ville ; ils pourront faire remplacer, sur leur dénonciation, les commis aux portes prévaricateurs ; ils tiendront un contrôle au bureau spécial créé pour l’entrée des vins quand elle sera régie par la ville ; les délibérations des conseils et assemblées auxquels ils assisteront seront signées par le plus élevé en dignité de chacun des corps ; des assemblées se tiendront régulièrement chaque semaine pour la signature des mandats, auxquelles ils seront convoqués ; on dressera un état exact et fidèle de tous les droits, censes et directes de la ville qui sera mis à leur disposition ; la ville ne pourra entreprendre aucun procès sans leur participation.

i1) Présentés dans la séance du conseil du 22 juin 1705. (Reg. des délib.. T1 361068),

(2) Règlement inséré au registre des délibérations du conseil, T. 36, f° 120.

(3) Avignon formait aussi un Etat. (voir ci-après, p. 69).

Que penser d’une telle situation,sinon qu’elle traduit la déchéance du pouvoir souverain de son conseil dans toutes les matières où l'intérêt des finances de la ville est en jeu.

Comme si elle n’était pas ainsi suffisamment marquée, le clergé et l’université essayèrent d'aller plus loin encore et de prendre pied au pouvoir éxécutif en émettant la prétention d'intervenir à tous les contrats conjointement avec les consuls. Le Saint Siège saisi des doléances de ces derniers ne toléra pas cependant cette suprême atteinte à la dignité de leurs fonctions (1).

La députation du clergé à l'Hôtel de ville se composait de cinq membres (2). Le Prévôt de l'Eglise métropolitaine d'Avignon (3) en faisait partie de droit. Un député était en outre fourni par le chapitre de la même métropole Notre- Dame-des-Doms et le clergé en élisait trois autres à la ballotte dans une assemblée générale tenue à cet effet tous les trois ans. Ils étaient ordinairement choisis parmi les chanoines des différents chapitres des paroisses.

Les députés, leur mandat triennal expiré, ne pouvaient être réélus. Défense leur était faite de s’ingérer, n’étant plis en exercice, dans les affaires de la ville, sous peine de 2$ marcs d'argent (4). |

De son côté l’université avait aussi une députation égale en nombre et en importance ; à sa tête figurait toujours le Primicier ou Recteur. Les quatre autres membres étaient quatre docteurs élus par l’assemblée générale des docteurs agrégés. ,

L'ensemble des députés de ces deux corps avait droit d’assister, non seulement aux conseils ordinaires avec voix délibérative pour les affaires où l’intérêt pécuniaire de la ville était en jeu et aux conseils extraordinaires, mais encore aux assemblées particu-

(1) Cf.Charpenne, Hist. des réunions temporaires... T. Il, p. 276.

(2) Depuis 1656 au moins.

(3) Le Prévôt de la métropole était le premier dignitaire du clergé séculier d'Avignon.

(4) Telles sont les dispositions de l'ordonnance du 9 août 1656 citée ciavant (p. 65, note 1).

lières qui se tenaient à l'Hôtel de ville pour la préparation de ce qui était à soumettre au conseil. Îls formaient aussi avec les consuls, l’assesseur et les six conseillers choisis par les consuls, le bureau des finances où étaient signés tous les mandats. Seuls le Primicier et le Prévôt entraient dans la composition des deux autres bureaux d'administration : le bureau des rivières et le bureau des rues et chemins (1)

Les Assemblées corsulaires

Les plus importantes des assemblées particulières qui se tenaient à l'Hôtel de ville étaient celles auxquelles assistaient, comme nous venons de le constater, tous les députés du clergé et ceux de l’université.

Ces réunions étaient alors qualifiées « d’assemblées consulaires ou « d’assemblées des trois corps ».

Les trois corps y sont en effet représentés et dans la mesure de leur importance.

Comme pour bien marquer son souci de prédominance, la ville y compte un nombre de représentants égal à celui des deux autres corps réunis; sur vingt membres, elle en a dix, chacun des autres corps cinq.

Du reste la composition est la suivante :

pour la ville, les trois consuls, l’assesseur et six députés dont deux nommés par chacun des consuls;

pour l’université, le Primicier et ses quatre docteurs députés;

pour le clergé, le Prévôt de l'Eglise métropolitaine et quatre autres députés.

Les assemblées consulaires se tiennent dans une des salles basses de l'Hôtel de ville, les assistants assis à une longue table, les représentants de la ville d’un côté, ceux du clergé et de l’université de l’autre, en face des premiers, et selon un ordre méticuleusement arrêté.

(1) Pour la composition de ces bureaux, cf. Chambaud, Loc. cit. fo 121 ve.

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