LES ASSEMBLÉES CONSULAIRES
Les questions exposées devant eux par l’assesseur et la discussion ouverte, ils opinent de même à leur tour de parole (tr).
On s'occupe là de grandes et de petites affaires et on tient un registre spécial des délibérations que signent les plus élevés en dignité des membres du clergé et de l’université.
Avignon est non seulement une ville mais un Etat. Il en est tellement ainsi qu’il existe un « garde de l'Etat » et quil a des archives à surveiller (2).
Il est juste qu'à ce titre un minuscule équivalent des Etats généraux permette aux députés des trois ordres de se rencontrer pour délibérer sur les questions d’une certaine envergure.
Nous voyons, par exemple, dans sa séance du 18 mai 1734 l’assemblée prendre la résolution que voici : «proposer au conseil de demander à la cour de Rome la permission de députer une personne pour faire nos représentations sur le préjudice que cet état souffre au sujet du concordat (3) et sur la répartition de la
(1) « Dans les assemblées des trois corps... MM. les trois Consuls et M. l’Assesseur sont assis à côté d’une longue table et du même côté sont assis les six députés nommés au nombre de deux par chacun de MM. les Consuls et de l’autre côté de la même table M. le Primicier est assis vis-à-vis le premier Consul et d’abord après lui est assis M. le Prévôt de l'Eglise métropolitaine de cette ville lorsqu'il assiste aux dites assemblées, et tout de suite les autres quatre députés du clergé, et immédiatement après sont assis les quatre députés de l'Université n’y ayant aucune différence dans les sièges de tous les assemblés, et que M. l'Assesseur commence à y proposer l'affaire qui est sur le tapis, ensuite de quoi MM. les Consuls et ledt sr Assesseur opinent, qu'après que ces quatre Messieurs ont opéré, M. le Primicier opine et après lui le premier député choisi par lesdits srs Consuls qui est assis à la gauche. de M. lAssesseur et après que le premier député a parlé M. le Prévôt opine et ainsi successivement et alternativement d’un coté et de l’autre. » (Extrait d’une attestation de 1735 relative à la préséance, déjà citée, p. 36, note ne
(2) Dans la séance du 17 décembre 1734 il est « fait lecture d’un mémoire dressé par M. Terris, garde de l’état, au sujet des peines et vaccations faites par led sr Terris pour l’arrangement des papiers de l’état — a été délibéré d'examiner les articles de son contrat. » (Arch. d'Avignon. B B. Registres des procès-verbaux des assemblées consulaires).
(3) Il s’agit du concordat de 1734, passé avec le gouvernement français et à la suite duquel le Pape renonçait pour ses sujets à la culture du tabac et à la fabrication des toiles peintes moyennant une compensation pécuniaire. Cf.
chap. IV.
somme de 230.000 livres accordée par le traîté et d'employer pour demander ladite permission, une personne de cette ville
qui pourra se trouver sur le lieu. »
A côté de cela des préoccupations d’une moindre importance appartiennent à cette assemblée : tantôt elle examine lattitude de l’acteur de la ville et de ses agents à l'étranger pour en proposer le maintien; tantôt elle délibère sur la nomination de députés de chaque main pour surveiller la régie de la ferme générale des impôts, avec l’intervention de MM. du clergé et de l’université comme d’usage; tantôt elle décide d’envisager la vente, en fixantun prix, du blé que la ville a dans ses greniers.
La préparation des actes d’arrentement et des adjudications, examen des différents particuliers que peut avoir la ville, la ratification provisoire des comptes des comptables, les projets de mise en état et réparation des chemins, murailles, immeubles, moulins communaux, etc. relèvent également de sa compétence.
Par sa composition l’assemblée consulaire se confond avec le bureau des finantes établi à l'Hôtel de ville et qui doit, à ce titre s'attacher à de plus minimes besognes : examen des mémoires des entrepreneurs, experts, fournisseurs, pour leurs peines, vacations où travaux au service de la ville; signature des mandats : règlement des notes des ouvriers.
Réunie en tant que bureau, elle se trouvait certainement incomplète et réduite dans la pratique, ses membres, tout au moins les plus notables, tels que le Primicier ou le Prévôt ne pouvant s’astreindre à l’assiduité de ses séances hebdomadaires.
Quoi qu’il en soit, les délibérations prises dans l'assemblée des trois corps devaient toujours étre ratifiées par le conseil. Toutes propositions émanant au premier degré de l’une étaient portées devant l’autre qui constituait le degré supérieur, conseil ordinaire ou extraordinaire selon le cas, auquel la décision définitive appartenait. ;
Cependant un pouvoir propre lui était réservé dans les affaires n'excédant pas dix écus ou trente livres ; elle pouvait, seule, disposer des deniers publics jusqu’à je concurrence.
Se tint-elle toujours dans ces étroites limites ? Un mémoire présenté au conseil nous prouve qu’elle se laissa aller à les Outrepasser et se le vit reprocher.
QIT est encore une chose Messieurs, qui me paraît abusive — dit ce mémoire —— l'assemblée des trois corps, toute illustre qu'elle est, ne tire sa force que du conseil, son pouvoir est limité suivant nos Règlements et Statuts ; cependant, au préjudice de ces Loix, on sçait que depuis quelques années elle dispose à son gré et comme il lui plaît du Bien et des Revenus de la Ville : je veux croire que son intention est bonne, mais elle ne le peut sans l’avis du Conseil, son pouvoir étant borné à trente livres seulement ; on assure néanmoins que ces années
dernières elle a donné pour des sommes très considérables, sans en informer le Conseil » (r).
Le Corseil extraordinaire
L'origine de ce conseil est assez obscure, les documents pour l’établir exactement font défaut. En remontant jusqu’à 1437 on trouve 28 députés des sept paroisses adjoints au conseil, avec le titre de conseillers extraordinaires. Leur nombre était de 56 en 1451 et ils paraissent issus de l'élection directe par les citoyens de chaque paroisse.
On ne sait rien des conditions, qui étaient exigées d’eux, sinon qu'ils devaient, comme les conseillers ordinaires, habiter une maison leur appartenant et posséder dans la ville ou son terroir au moins 300 florins de biens meubles et immeubles.
On vit même, dans certaines occasions, les bayles des aumônes ou confréries de métier, avec des membres du clergé, appelés pour se joindre au conseil (2).
C’est que le fait de renforcer le conseil ordinaire, dans les circonstances où devaient s’agiter des questions d'importance
(1) « Mémoire que Monsieur Pialla, marchand de soye de la ville d’Avignon a présenté au Conseil de ladite ville tenu le 15 juin 1730. » {Bibl. d'Avignon, ms. 2448, p. 24).
(2) Indication de ces origines d’après Labande, Avignon au XVe siècle,