‹ L'Organisation Municipale d'AvignonChapitre 15 sur 39 · PP · texte numérisé non relu

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exceptionnelle au point de vue des intérêts politiques, financiers ou économiques de la collectivité, par un certain nombre de citoyens notables ou qualifiés constituant un apport de suffrages supplémentaire, répondait, pour les gouvernants, à l’idée d’une garantie plus efficace et d’une responsabilité plus étendue dans les décisions à intervenir.

Cette concertion se trouve à la base de l'institution du conseil extraordinaire.

Celui-ci, du reste, ne l’oublions pas, ne sera toujours que le conseil ordinaire renforcé. Il n’est pas composé d'éléments distincts et indépendants ; il ne fonctionne pas seul ni à part, c'est seulement un amalgame en même temps qu’une extension de l’assemblée délibérante de la cité.

Ceci posé, deux aspects seulement varieront : le recrutement et le nombre de ceux qu’on appelle les conseillers extraordinaires.

Au xvi° siècle, ce sont les consuls qui les choisissent euxmêmes. Nous ne pouvons dire dans quelle mesure, ni sous quelles conditions, si toutefois elles étaient fixées ; toujours est-il que ce système ne paraît pas donner toute satisfaction.

Le cardinal Aquaviva, vice-légat, signale en 1596 l'abus provenant de ce que les consuls « appellent pour conseillers extraordinaires ceux que bon leur semblent (sic) pour les avoir à leur dévotion et faire passer tout ce qu’ils veulent » (1).

Le légat ayant mis le conseil en demeure de remédier à cet état de choses sous la menace d’y pourvoir de sa propre autorité, des députés furent nommés pour préparer un règlement.

Le thème donné par lassemblée était l'élection « de certaines personnes distinguées et capables pour assister aux conseils extraordinaires sans qu'on puisse y en appeler d’autres », la fixation du nombre, la détermination des différents cas où le conseil extraordinaire devra s’assembler.

(1) Conseil du 6 novembre 1596. Sommaire... de Pintat, 1551-1600, p. 363.

Aussitôt paraît « l’Establissement du Conseil extraordinaire ordonné par le Conseil tenu le sixième de novembre 1596 » (1), dont voici les dispositions principales.

Il sera élu par le conseil ordinaire, à dater du r* janvier prochain, 48 conseillers éxtraordinaires dont 16 de chaque main. Ces conseillers seront élus et ballottés de la même manière que les conseillers ordinaires et seront renouvelés à pareil jour de deux en deux ans.

Il ne pourra être admis parmi ces conseillers que ceux qui ont les qualités requises pour être conseillers ordinaires et à cette seule différence que les conseillers extraordinaires pourront être choisis en dehors des originaires, c’est-à-dire parmi les étrangers domiciliés dans cette ville.

Le père et le fils ni les deux frères ne pourront être en même temps l’un conseiller ordinaire et l’autre conseiller extraordinaire. |

Lorsque 25 conseillers extraordinaires seront présents, le conseil pourra délibérer, si par ailleurs le nombre requis des conseillers ordinaires s’y trouve.

Les conseillers extraordinaires pourront être nominés conseillers ordinaires s'ils ont la qualité requise à cet effet par les statuts. (

Ceux des conseillers ordinaires dont les fonctions seront expirées pourront être nommés conseillers extraordinaires.

Les conseillers extraordinaires seront tenus de prêter serment au premier conseil qui sera réuni après ieur élection.

Ils seront obligés d’assister au conseil sous peine d’un écu d'amende. ù

Le conseil extraordinaire sera assemblé : lorsqu’il sera question de nommer un ambassadeur pour se rendre auprès du Pape, du roi de France ou pour quelqu’autre ambassade extraordinaire;

de délibérer sur les gabelles, d’aliéner les biens de la ville ou d'établir de nouvelles impositions;

(1) Conseil du 15 novembre 1596. Reg. des délibérations, T.X VIII, fe 102 vo

de fixer le programme de l’entrée de quelque prince ou grand personnage ;

de donner des gratifications ou de faire des présents qui excèderaient la somme de cinquante écus ;

de faire des réparations considérables aux digues, murailles et fossés ou de prêter des pièces d'artillerie ;

enfin, d'acheter des armes, des munitions, du blé, ce pour :

une somme qui dépasserait deux cents écus.

Le conseil extraordinaire sera également réuni lorsqu'il sera question de pourvoir la ville de médecins et de chirurgiens en temps de peste.

Les députés du clergé et de l’université seront appelés aux conseils extraordinaires lorsque ces corps seront intéressés dans l'affaire sur laquelle on devra délibérer, en se conformant toutefois aux dispositions de la transaction passée entre la ville et ces mêmes corps.

Ce règlement ne dut pas être longtemps appliqué, s’il le fut, car nous trouvons dans des délibérations postérieures du conseil des dispositions toute contraires.

Par exemple dans l’ordre adopté par le conseil le 1° octobre 1612 (1), il est admis que lorsque besoin sera de tenir conseil extraordinaire, tous ceux qui ont été en charge consulaire et assesseur pourront y venir de leur propre mouvement bien

qu'ils n’y fussent mandés; en outre, que le conseil extraordinaire

sera composé de 24 conseillers qui seront sortis l’année précédente, sans préjudice de la faculté pour les consuls, et à leur gré, d’y faire venir trois ou quatre de ceux qui, sans avoir été jamais en charge de consul ou d’assesseur, ont été par trois fois déjà reçus au conseil de la ville.

Et quatre ans plus tard, tout en constatant que, par la suite des temps, il a été reconnu que l'information des affaires ne peut être plus certaine ni mieux assurée que par ceux qui les ont déjà traitées, le même conseil, en son « Ordre

(1) Reg. des délibérations, T. XXI, ft 12.

el Réglement établi en l'Hôtel de ville » le 6 juin 1616 (r), confirme aux ex-consuls et assesseurs la faculté de venir aux conseils extraordinaires, mème sans y avoir été convoqués. En plus de ceux-ci, les consuls pourront y faire appeler deux citoyens de chaque main, à leur choix, pourvu qu'ils aient été conseillers.

En somme, nous devons considérer que tel est le système qui a prévalu.

Les procès-verbaux des délibérations du conseil ne relatent aucune élection de conseillers extraordinaires, pas plus qu’aucune règlementation nouvelle n’a depuis, à notre connaissance du moins, remanié la constitution des conseils extraordinaires, sauf que les députés du clergé et de l’université s’y sont intro” duits de droit.

On peut donc dire, comme le note Chambaud (2), que le conseil extraordinaire est composé des trois corps, celui dit de la ville étant formé des consuls, assesseur, conseillers effectifs et de deux anciens conseillers de chaque main, nommés par chacun des consuls, ainsi que de tous ceux des habitants de cette ville qui avaient porté le chaperon.

Pour les réunions de ce conseil, les conseillers sont convoqués par billets et les deux députés nommés par chaque consul sont: prévenus verbalement par un valet de ville, de même que ceux de l’université et du clergé. Quant aux ex-consuls, ils nè sont prévenus que par le son de la cloche du conseil.

Dans ces conditions, rien n’est plus inégal que le nombre des assistants à chaque assemblée puisque la présence de la plupart des membres est facultative.

Le conseil extraordinaire est réuni au gré des consuls et pour toutes les affaires qui dépassent la compétence du conseil ordinaire.

Depuis 1750 les conseillers extraordinaires prenaient part, dans leur main respective, aux élections consulaires (3).

(1) Reg. des délibérations. T. XXI, fe 305.

(2) Chambaud, ms. 2504, f° 111.

(3) Voir ci-avant, p. 48.

Le Viguier — Le « Scyndicat» à subir par les magistrats et- hauts fonctionnaires à leur sortie de charge — Les Consuls — L’Assesseur Les officiers et le personnel de la ville.

Nous allons examiner tour à tour dans ce chapitre les divers organes exécutifs de la constitution municipale avignonaise ainsi que leurs attributions respectives.

En mettant à part le vice-légat fixé à Avignon, qui, comme un vice-roi, représeatait le Pape son souverain, dans la ville et dans tout le Comtat Venaisin, les consuls, secondés par lassesseur et assistés du conseil de ville, étaient en réalité à la tête du gouvernement intérieur de la cité.

Le viguier seul les dominait et présidait à ladministration municipale comme délégué de lautorité souveraine (1).

Le Viguier

L'origine des vicaires ou viguiers des villes remonte au vin siècle. C’étaient des magistrats d'épée et de robe qui exerçaient en qualité de lieutenant du souverain les fonctions de gouverneur et de juge dans un certain district qu’on appela « viguerie »(2).

(1) € Le viguier était en somme le premier magistrat de la ville. Il resta toujours tel, même après qu'il eut perdu une partie de son autorité, soit par suite de l'institution du légat, ce qui lui enleva le titre et les prérogatives de délégué direct du souverain, soit par suite de l’autonomie de plus en plus large et des pouvoirs toujours plus étendus accordés aux syndics et au conseil de la ville.» Girard et, Pansier, La cour temporelle 4 Avignon aux XIVe et XVe siècles, p. 3.

(2) Chambaud, ms. 2503, fo 314, d’après les annales manuscrites de de Cambis-Velleron (Bibliot. d'Avignon).

Plus tard, on trouve dans l’organisation française du xrv° siècle des agents de l’autorité royale appelés les prévôts.

Placés à la tête d’unecirconscription, après avoir été « d’abord et pendant longtemps les seuls juges locaux de la monarchie capétienne, conformément à la tradition antérieure et à la loi naturelle des gouvernements peu développés, ils concentraient entre leurs mains tous les pouvoirs ; ils avaient des attributions administratives, militaires et financières » (x).

Dans certaines régions, ces mêmes officiers royaux portaient un autre nom avec des attributions identiques, ils s’appelaient « viguiers » (2).

« Les viguiers ne se distinguent guère des prévôts que par leur origine : ceux-là très connus dans l’ancienne Septimanie (Montpellier et Nimes) descendent des vicarii carolingiens, tandis que ceux-ci sont une création des premiers capétiens. » (3)

Les Etats pontificaux de France avaient aussi des viguiers. Ils existèrent jusqu'à la fin de l’ancien régime, tant dans le Comtat- Venaissin qu'à Avignon même, mais avec un rôle quelque peu différent.

Nous avons vu, par le rapide coup d’œil jeté sur les institutions antérieures que le viguier était apparu à la suite des conventions ratifiant la main-mise des comtes de Toulouse et de Provence sur Avignon en 1251 (4).

Il était à ce moment le seul représentant des souverains et leur lieutenant immédiat. C’est ce qui explique qu'il réunit dans ses attributions l’exercice de tous les droits de souveraineté

(1) Esmein, Histoire du Droit Français, p. 351.

(2) Idem, Ibidem.

(3) Marcel David, De l’organisation administrative, financière et judiciaire du Comtat Venaissin sous la domination des Papes. d’après Violiet, Histoire des institutions politiques et administratives de la France, T. I, pp. 248 et 251.

(4) « Le viguier paraît dans l’histoire des institutions avignonaises bien avant 1251. Lorsque la ville était régie par un podestat unique, ce personnage amenait avec lui un viguier pour l’assister dans ses fonctions et le suppléer au besoin en cas d'absence. A la suite de la révolution de 1251 et de la

suppression des anciens magistrats municipaux la charge de viguier devint permanente. » Girard et Pansier, op. cil., p. 2.

des seigneurs ses commettants. Le principal et le plus significatif de ces droits était, nous le savons, celui de juridiction.

« Les droits et les prérogatives du viguier consistaient autrefois à convoquer et à commander les troupes de la ville et de la viguerie d'Avignon pour les chevauchées et à les conduire au service des princes ses souverains, à la distance de vingt lieues de la ville (1) ; à se saisir de la personne des malfaiteurs, à veiller à la sûreté du pays, à prendre la garde des châteaux lorsque les seigneurs en faisaient hommage au souverain, à recevoir les revenus des fermes du prince et à exercer la justice civile et criminelle. » (2)

Ce dernier pouvoir était resté comme caractéristique de sa fonction, aussi le viguier est-il juge avant tout.

Voici la définition que nous en trouvons dans un document de 1761 (3).

« Le viguier, qui préside toujours aux assemblées de la ville est un gentilhomme avec la qualité de : Vicaire particulier de Sa Sainteté pour le temporel. »

€ Son Tribunal est à St-Pierre (4), où il a deux juges inférieurs qui ne connaissent que des causes laïques, tant civiles que criminelles, et du jugement desquels on peut appeler au Viguier, qui, dans ce cas prend trois assesseurs pour décider laffaire. »

« Le Viguier marche ordinairement avec les Consuls dans les fonctions publiques et peut, pendant son absence, nommer un lieutenant qui jouit des mêmes privilèges que lui » FAT

(1) Limite extrême assignée par les conventions de 1251.

(2) Chambaud, ms. 2503, loc. cit.

(3\ Calenlrier el notice de la ville d'Avignon et du Comtat Venaissin pour l’année 1761 (Avignon chez Alexandre Giroud). Archives du département.

(4) Ce n’est qu’à une époque plus récente, à la fin du xve siècle, qu’on a pris l'habitude dans le langage courant d'appeler cette cour, cour de St-Pierre, parce que le local réservé à ses audiences se trouvait à côté de l’église qui porte ce nom. » Girard et Pansier, op. cit., p. 2.

(5) Voir plus loin, p. 81.

Ici, pas de caractère militaire, car il n’y a pas de troupes pon-

tificales et il n’y a plus de service de chevauchée comme au temps des comtes (1).

Pas non plus d’attributions financières car il n’y a pas d’impôts perçus au nom du Pape.

Par contre, à côté des attributions judiciaires du viguier qui n'entrent pas dans le cadre de cette étude, ses attributions administratives, les seules sur lesquelles nous ayons à nous étendre

plus particulièrement sont, comme nous allons le voir, assez considérables.

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, le viguier préside toujours aux assemblées de la ville et le conseil est convoqué de son « mandement », c’est-à-dire : de par son ordre.

Nous ne dirons pas : et sur son autorisation (2), la faculté pour les syndics ou consuls d’assembler le conseil fut revendiquée par eux comme devant relever de leur propreinitiative (3).

Le viguier était donc le représentant du souverain dans le conseil municipal qu’il présidait sans y avoir voix délibérative

(1) Seule une garde de mercenaires existait au Palais et les avignonais ne durent pas, en fait, sous la domination des Papes, de service militaire.

Il faut cependant citer, comme exception, au xvirr* siècle une levée extraordinaire de trois régiments de 1.000 hommes chacun, deux pour le Comtat et un pour Avignon, faite en 1708 à l'occasion de la guerre entre le Pape et l’Empereur. Cette expédition, si elle ne fut pas sanglante, dit un document du temps, coûta beaucoup d'argent aux Etats et de désagrément aux habitants, Il avait fallu en arriver aux enrôlements forcés (Arch. commies de Carpentras, BB 258, fo 220. — Bibl. de Carpentras, mss. 941 et 1.383, f° 433).

(2) « En droit les conseils municipaux devaient être autorisés pour se réunir, par le viguier, sur la réquisition des syndics, mais en fait, ils se réunissaient quand ils voulaient. » G. Lambert, op. cit., p. 496.

(3) Archives municipales d'Avignon, Inventaire Pintat imp., boîte 7, n° 38 : Protestation par Jean Cabassole, Jacques Dinossii, Jacques Pellegrini, syndics et Jourdain Bricii, Docteur ès Droit, assesseur, au nom du conseil et de la communauté par devant les juges de la Cour temporelle et le procureur fisçal contre une défense de Raymond de Barjac, coseigneur de Saint-Andéol et viguier, d’assembler les syndics et de convoquer le conseil sans son autorisation, ce qui est contraire aux libertés et aux conventions de la ville (1er mars 1415). »

« excepté le cas d’un partage égal entre les votants, auquel cas il avait la voix pondérative pour faire cesser le partage » (x). En qualité de président, il a la police de la salle et de

l'assemblée.

Dans les procès-verbaux des délibérations, il figure comme « Ilustre Seigneur... Viguier de cette ville d'Avignon pour

notre Saint-Père le Pape et Saint-Siège apostolique. »

Il est difficile de trouver à l’époque contemporaine une fonction à laquelle celle de viguier puisse être exactement comparée (2). Cette manière de commissaire du gouvernement auprès de l’assemblée qu’est le conseil de ville, exerce à la fois un droit d'autorité et un droit de contrôle sur ses délibérations.

Sa présence au sein du conseil garantit la forme légale de toutes les opérations auxquelles il préside, comme aussi leur tenue dans les limites des attributions règlementaires dudit conseil. |

De plus il exerce un rôle d'autorité et tranche les incidents qui peuvent s’y produire.

C’est ainsi qu'il ordonne par exemple, à la réquisition de l’assesseur ou des conseillers « que soient mis dans les Boëtes » pour êtretirés au sort, les noms de tels outels conseillers malgré leur demande d’exemption, en vue de la nomimation des consuls ; que les protestations soient ou non insérées au procès-verbal; que les nouveaux conseillers n'ayant pas encore assisté au conseil aient à prêter le serment requis par le statut, ce qui se fait « les Saintes Evangiles touchées à genoux, es-mains du dit seigneur Viguier ». Il reçoit de même le serment des consuls.

(1) Fransoy, Histoire de la ville d'Avignon, T. IE, ms. 2796, {° 97. Bibliot. d’Avignor:.

(2) « Le caractère assez complexe de la fonction des viguiers a pu faire dire d'eux, en employant des termes modernes, qu'ils étaient à la fois maires, commissaires de police et juges de paix » (Lavisse, Hisioire de Pran ce 2, p. 343). Nous verrons combien cette assimilation est contestable, en ce qu'elle touche au maire surtout, toutau moins au maire, premier magistrat élu de la commune tel que nous le concevons de nos jours.

Il à encore la faculté de subroger des conseillers ou de passer outre au cas de défaut du nombre requis pour valablement délibérer. Ce privilège découle des conventions de 1251 dans lesquelles il est expressément dit que le viguier a droit de choisir des citoyens d'Avignon, tant nobles que bourgeois, lesquels jurent entre ses mains de tenir conseil lorsqu'ils ÿy seront appelés (1).

En cas d'absence ou d'empêchement, le viguier était remplacé dans la présidence du conseil par lun des juges de la cour temporelle de St-Pierre (2).

Cette éventualité ne doit se concevoir que pour une absence fortuite ou de courte durée, sans doute, car le viguier était tenu à la résidence effective dans la ville et à l’exercice de son office en personne. Une bulle de Martin V du 10 juillet 1418 lui interdit de s’absenter plus de trois jours sans autorisation, sous peine de perdre sa charge.

La nomination d'un lieutenant, qu'il ne pouvait d’ailleurs envisager et réaliser qu'avec l'approbation du vice-légat, n’intervenait donc qu’en cas de maladie ou de toute autre nécessité. Si la suppléance durait plus de six mois, le viguier était remplacé dans son office (3).

Enfin il est intéressant de signaler en passant quelques Doi cularités de ses attributions assez originales.

« Le Viguier—indique de Cambis-Velleron dans ses annales (4) — a la juridiction privative à tous les tribunaux dans les causes des articles des juifs et ses dépendances, des couriatiers, des enseignes, des abbés de quartiers, des comédiens et autres, dans laquelle possession il n’a jamais été troublé

Pour les juifs, une disposition spéciale des statuts lui donnait non seulement la compétence exclusive de leurs causes, en tant

(1) Chambaud, ms. 2503, loc. cit.

(2) Chambaud, ms. 2504, f° 122.

(3) Girard et Pansier, op. cil., p. 4.

(4) Chambaud, ms. 2503, f0* 314 et suivants, (d’après les annales de de Cambis-Velleron).

que jugé, mais aussi en tant que réformateur de leurs articles, c’est-à-dire de leur règlement particulier (1).

Quant aux comédiens, outre qu’il est leur juge, le viguier est aussi leur censeur et partant, il a un droit supérieur d’inspection sur les spectacles, droit qu’il soutiendra même contre le vice-légat (2).

En vertu de cette juridiction de police qui, un peu partout, était de préférence donnée aux viguiers (3), aucun spectacle public ne pouvait avoir lieu dans Avignon sans la permission de ce magistrat ; aussi l’affiche ou l’annonce des spectacles mentionnait-elle toujours : € par permission de M. le Viguier » (4).

On ne pouvait représenter aucun opéra ni aucune comédie sans s’en munir; les exhibitions des opérateurs, ou danseurs de corde, les jeux de balle, roues de fortune et autres semblables, même la pratique assez anodine des charivaris, ne pouvaient s'exercer sans son autorisation, autorisation ou défense dont il ne devait user qu’eu égard à la bonne police de la ville.

(1) Statuts, édition de 1698, Liv. I, Rub. IL, art. 6. « Item quand le viguier, ou son lieutenant, sera requis, de la part des Juifs, de confirmer ou réparer leurs vieux articles ou d’en composer de nouveaux, il le faira, y mettant deux assesseurs Docteurs es Droits, que ledit Viguier ou son Lieutenant prendra. » etc.

(2) Charpenne, Histoire des réunions temporaires... ‘T. II, p. 37. « Le 14 juillet 1764, le chevalier de Caumont qui occupait alors cette charge (de viguier) invita les consuls à venir dans sa loge assister à l'opéra. Le Vice-Légat ayant appris que le Viguier voulait, à cette occasion, décorer sa loge d’un tapis et l’éclairer au dehors avec des bougies, lui fit dire qu’il n’y avait que lui qui eut ce droit là; que s’il persistait à vouloirse l’attribuer, il ferait enlever le tapis de sa loge. Le Viguier répondit qu'il avait ce droit, et qu'un grand nombre de ses prédécesseurs en avaient usé, lorsqu'ils régalaient les Consuls de la comédie ; que si Son Excellence commettait une voie de fait, lui Viguier

ferait sur le champ, cesser le spectacle, en vertu de l'inspection qu’il avait sur les comédiens. »

(3) Dupont Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées, p. 638, d’après Bouche, Essai sur l'histoire de Provence.

(4) Charpenne, op. cit., T. II, pièces justificatives, p. 521.

Il fallait sa permission aussi pour ouvrir une loterie, pour placer une enseigne.

Le viguier donnait les lettres de courtiers, de mesureurs de blé et autres grains, de mesureurs de charbons ou de peseurs de bois sur le port du Rhône, ces derniers offices étant distri-

bués à sa discrétion et ne pouvant se céder sans son consentement.

Il donnait encore des lettres de maîtrise à chaque chirurgien dont il avait à recevoir le serment, comme aussi celui des maîtres experts du terroir.

Ces diverses formalités et obligations pour les intéressés lui valaient des droits à percevoir, correspondant pour lui à de petits profits de sa charge (1).

Interposé entre le vice-légat, les consuls et le conseil, le viguier prenait aussi quelquefois l’aspect d’un agent hiérarchique de transmission et de liaison, pourrait-on dire.

On trouve dans une délibération du conseil du 14 avril 1496, écrit Claude Pintat, secrétaire de la ville au début du xvirre siècle, dans son Sommaire ou analyse des principales délibérations du conseil depuis 1372 jusqu'à 1600, « un article qui montre qu’alors le rapport des conseils se faisait par M. le Viguier ét que c'était lui qui portait la parole à MM. les Consuls de la part du Légat

(1) Charpenne, loc. cit. « Il recevait des maîtres experts du terroir qui prêtaient serment entre ses mains, de chacun six livres. »

« Quand le viguier donnait des lettres de courtiers, il recevait pour ses droits six livres ; pour la permission de mettre une enseigne et pour les lettres de mesureurs du blé et autres grains, il recevait la même somme de six livres. Il récevait douze livres pour son assistance aux loteries, et pareille somme pour les lettres de maîtrise données à chaque chirurgien quand il recevait son serment ».

« Lorsqu'il venait à vaquer quelque office de peseur de bois sur le port du Rhône, le viguier en pourvoyait telle personne qu'il voulait et les peseurs ne pouvaient vendre ni résigner leurs offices sans son agrément. Il en était de même de l'office de mesureur de charbon de terre et les droits du viguier étaient à son arbitre. »

ou autre le représentant lorsque celui-ci avait quelque ordre à donner relativement aux délibérations du Conseil. »

Il est aussi agent d’exécution et est chargé d’assurer l’application des règlements et ordonnances de l’autorité supérieure touchant à l’administration ou à l’organisation du pouvoir municipal.

La formule exécutoire dont ces actes sont revêtus l'indique expressement (1).

En résumé, haut fonctionnaire, magistrat et juge, le viguier était à tous ces titres, soumis à la formalité du Scyndicat que nous examinerons plus loin.

Des bulles des papes Urbain V, Jean XXIIL, Pie II (2), ordonnent que dix, et même quarante jours après que le viguier aura quitté ses fonctions, il soit examiné par les « scyndicateurs » nommés par le conseil général, sur sa conduite dans l’administration de la charge qui lui était confiée et que le « moderne » (ou nouveau) viguier fasse exécuter leurs sentences.

Comment et par qui le viguier d'Avignon était-il nommé sous la domination des Papes; quelles étaient les conditions de cette nomination, la durée des pouvoirs et les formalités imposées à leur exercice? Autant de questionsqu'ilest intéressant de considérer.

(1) Par exemple la formule contenue à la suite du règlement pour l’élection des consuls et assesseur de 1628 (pièce justificative no II) : « Si avons commandé et commandons au sieur Viguier, son lieutenant ou autres qui présideront aux conseils des dictes eslections de fere observer et mettre à deube exécution et entière le présent règlement soubz peyne de désobéissance. »

Et celle figurant à l'ordonnance signée du v.-légat Philonardi confirmant la délibération du conseil du 22 février 1633 sur la création des conseillers « Lesdits Règlements et tout le contenu en iceux avons approuvé... par ces présentes mandons etcommandons...…. et au S' Viguier qui pour temps sera et à son lieutenant les faire mettre à deue et entière exécution...» etc. (1e avril 1633). Délibération à sa date, Registre XXV,

(2) Inventaire Pintat imp., boîte 7, — n°1: Bulle d'Urbain V(20 Avril 1366) — n° 9: Bulle de Jean XXIIT($ décembre 1413)—n° 13 : Bulle de Pie II (14 janvier 1458).

C'est le Pape directement (1) ou, par délégation, son représentant (2), qui nomme le viguier.

Aux termes-mêmes des conventions de 1251, le viguier devait être étranger à la ville et nommé « chaque année », ce qui implique que la durée de l'office conféré ne pouvait pas excéder ce laps de temps (3). Et c’est en effet ce que l’on peut généralement constater dans la pratique postérieure.

Une bulle du pape Sixte IV confirme ces dispositions (4).

(1) Archives municipales, {nventaire Pintat imp., boîte 7 :

n° 7. — Bref de Martin V à François de Conzié, archevêque de Narbonne et légat d'Avignon, l’informant que, en remplacement d’Antoine de Provanis, nommé viguier, mais que la ville n’a voulu admettre parce qu'il était frère de Saint Jean de Jérusalem, il a nommé pour un an à cette charge, Richard de Provanis, frère du dit Antoine (9 février 1425).

n° 14. — Bref de Paul II aux consuls et conseil d'Avignon leur annonçant la nomination pour unan de Balthazar Spifami comme viguier en remplacement de François Malespina, à la fin de l’office de ce dernier (23 décembre 1465).

n° 15. — Bref de Paul II aux consuls et conseillers d'Avignon leur annonçant la nomination de François Malespina comme viguier (23 décembre 1465). (2) Tbidem : !

no 12. — Bref de Nicolas V aux officiers et communauté d'Avignon les informant qu’ila chargé Pierre de Foix, évêque d’Albano de nommer pour deux ans à la charge de viguier le sieur « de Sancta Camela » qui, au temps d’Eugène IV son prédécesseur, a rendu beaucoup de services à l’Église à Avignon (19 mai 1447).

n° 22. — Nomination par Julien de la Rovère, cardinal prêtre du titre de Saint-Pierre es-Liens et légat d'Avignon, d'Antoine de Comis, chevalier d'Avignon comme viguier pour une année (24 juin 1476).

Boîte 8, n° 68. -- Présentation au conseil par devant les juges de la cour temporelle de lettres d’Etienne Aldobrandi,archevêque de Toulouse et camerier du Pape nommant Berenger Raymondi, chevalier, coseigneur de Bédarrides, comme viguier (21 décembre 1355).

(3) V. Bry, Les vigueries de Provence, p. 120.

(4) Sommaire des délibérations du Conseil de 1372à 1600 de Cl. Pintat; conseil du 25 décembre 1474 : € on y a fait la lecture et la publication d’une bulle de notre St-Père (Sixte IV) datée du jour avant les Ides d’Aoust 1474 (12 août) et de son Pontificat l’année troisième par laquelle sa Sainteté confirme celle de Pauliiles

« Plus sa Sainteté ordonnne par sa bulle qu'aucun habitant de la ville ne puisse être Viguier, et que cet office ne puisse durer qu’une année. »

Cependant des infractions à la règle ne tardèrent pas à se

commettre et à se multiplier. Les titulaires étaient prorogés d'une année par le souverain de qui ils tenaient leurs pouvoirs (1), ce qui motiva une supplique adressée par le conseil à Clément IX, demandant la confirmation des statuts et anciennes coutumes de la ville portant que la charge de viguier sera annuelle et que le même viguier ne pourra obtenir ladite charge que deux ans après sa sortie, supplique emportant délibération conforme de la Sacrée Congrégation d'Avignon à Rome et approbation papale (7 avril 1668) (2).

Déjà au xm° siècle (3) des protestations avaient été élevées par les syndics contre cet abus, ces protestations portaient

(1) Ach. municipales, Inventaire Pintat imp., boîte 7 :

n° 45. — Lettres patentes de Robert, roi de Jérusalem et de Sicile, comte de Provence, au conseil d'Avignon, prorogeant pour un an Pierre Audibert d'Aix, chevalier, dans la charge de viguier à laquelle il l'avait nommé en remplacement de Guiran de Simiane (Aix, 21 novembre 1320).

n° 44. — Bulle d’Innocent VI à la ville d'Avignon prorogeant d'un an Beranger Raïmondi, chevalier, dans sa charge de viguier (Avignon, 1°" décembre 1353).

n° 46. — Bulle d'Urbain V prorogeant pour un an Jacques d’Albe, chevalier, seigneur de Roquemartine comme viguier, sans préjudice des statuts et conventions de la ville (2 décembre 1362).

n° 47. — Bulle d’Innocent VI prorogeant d’un an Ranulphe de Perussis comme viguiér (1e décembre 1359).

n° 48. — Bulle d’Urbain V prorogeant d’un an noble André de Moyria, Seigneur « de Malhan » comme viguier (6 décembre 1394.

n° 49. — Bulle d’Innocent VI à la ville d'Avignon prorogeant d’un an Béranger Raimundi, chevalier d'Avignon, comme viguier (13 décembre 1355).

(2) Ibidem, boîte 8, no 74.

(3) Jbidem, boîte 7,n°6.—Bref de Martin V aux syndics et conseil d'Avignon au sujet du refus de la ville d'admettre Pierre Castellani,damoiseau de Florence, comme viguier durant deux ans (13 juillet 1421).

Boîte 8, n° 69. — Protestation par devant François de Conzié, par Henri de Sade, Jacques Cerati et Pierre Dubourg, syndics, et par Pierre de Ste-Croix; assesseur, et plusieurs citoyens d'Avignon, contre la nomination d'Antoine de Provanes de Colonna comme viguier par le Pape et pour plus d’une année attendu qu’il est chevalier de l’ordre de St-Jean de Jerusalem et que la dite nomination est contre les conventions dela ville, etc.(30 novembre 1424)

également sur le fait que le viguier contesté était chevalier de

Ordre de St-Jean de Jérusalem.

Le Pape se rendit à ces raisons. Nous pouvons constater par un bref adressé à son légat qu’il s'incline devant le refus de la ville et nomme un autre viguier (1).

Peu de jours après, à la requête des syndics et du conseil, il prescrit par une bulle du 17 février 142$ qu'aucune personne religieuse ou d'église ne pourra exercer la charge de viguier (2).

Cette décision est motivée par le fait que « le viguier pouvant être appelé par ses fonctions de juge à condamner à mort et à verser le sang, les constitutions canoniques s’oppo-

sent à ce qu'aucun prêtre ou aucun religieux occupe cette magistrature » (3).

Ainsi le viguier ne pouvait être choisi parmi les ecclésiastiques et il devait, pour entrer en charge, être agréé par la ville.

En cas de conflit, le légat doit céder en nommant un autre viguier, ou du moins un Réent où Lieutenant (4).

(1) Arch. municipales, {nventaire Pintat imp., boîte 7, n° 7. Bref de Martin V, cité p 85, note 1.

(2) Tbidem, boîte 7, no 42.

(3) Duhamel, Les Etals provinciaux... p. 87.

(4) Sommaire des délibérations du conseil de 1372 à 1600 de CI. Pintat. Délibération du conseil du 9 novembre 1450, tenu devant le Camérier du Rme Légat..« Article concernant M. Estienne Gaufridi nommé par le Rme Légat à l'office de Viguier pour cette année. On voit que le Conseil ayant fait difficulté de le recevoir, sur ce qu’il avait pris possession sans avoir été admis par le Conseil, le Légat envoye au Conseil pour le prier de l’admettre, consentant pour la satisfaction de la Ville que la possession déjà prise soit nulle et comme non avenue ; mais ie Conseil délibère qu’attendu l'injure faite à la Ville, qui n’eut jamais.de semblable, ne pouvant rien arriver de plus contraire à ses conventions, libertés, privilèges, statuts et coutumes, ledt sr Gaufridi ne sera point admis et que le Re Légat sera supplié d'en nommer un autre pour Viguier, ou du moins un Régent ou Lieutenant. »

« On voit ensuite que noble Jean de Châteauverdun a été élu Régent du Viguierat par le Légat et qu’il 4 été reçu. »

Délibération du Conseil du 30 décembre 1450 : « Le Conseil délibère, après le temps de la régence du Viguierat que quoique le Sgr Gaufridi ne soit point Chevalier, ni fils de Chevalier, ni Baron, niissu de Barons et que

Les syndics et le conseil étaient à ce point influents dans l'acceptation du viguier que les rois de France eux-mêmes ne dédaignent pas de s'adresser à eux pour leur recommander leurs candidats à cet office (1).

Une fois reçu, le viguier ne pouvait quitter la ville avant la fin de son viguierat (2).

En outre, le viguier devait être noble.

Une bulle de Martin V du 13 février 1425, ordonne qu'à l'avenir et passé un délai de quatre ans, on ne pourra créer aucun viguier qui ne soit chevalier « nisi militari cingulo insignitus » ou de race de barons « dut de baronum genere procrealus»(3 ).

Des bulles d'Eugène IV (4), Nicolas V (5), des brefs de Clément VII (6), Paul V (7), confirment cette disposition.

même de droit il ne puisse pas être admis à cet office attendu les Privilèges de la Ville et plusieurs autres raisons, on devra néanmoins le recevoir en considération du Rme Légat aux prières de qui le Conseil s’est rendu à cette occasion, en faisant toutefois les protestations accoutumées pour que la chose ne puisse tirer à conséquence pour l'avenir. »

(1) Duhamel, loc. cit. « Les rois de France eux-mêmes, fidèles à la politique qu'ils ne cessèrent de suivre envers Je Saint-Siège et les États d'Avignon et du Comtat Venaissin pendant tout le xve siècle, briguèrent plus d’une fois pour leurs représentants, les fonctions de Viguier d'Avignon qui leur permettraient de s’immiscer dans les affaires de ce pays. C’est ainsi que, en 1449, Charles VII demande « à ses chiers et bien amez les scindics d'Avignon » d'intervenir près du pouvoir pontifical pour la nomination de l’un de ses courtisans, Martin Héron, son valet de chambre, comme Viguier d'Avignon. Son successeur Louis XI qui accentua encore cette politique renouvela à plusieurs reprises les mêmes demandes près des syadics de la vieille sité. »

Arch. municipales, Inventaire Pintat imp., boîte 7, ne 36 ; — boîte 8, n° 72.

(2) 1bidem, boite 7, no 37. Délibération du conseil sur la demande d'Audibert de Rascas, viguier, de quitter la ville avant la fin de son viguierat et la lui refusant attendu que ce serait au préjudice de la ville et contre les conventions à elle accordées, etc. (24 juillet 1312).

Cf. ci-avant, p. 81.

(3) Arch. municipales, Inventaire Pintat imp., boîte 7, n° 8.

(4) Tbidem, boîte 7, n° ro.

(5) Ibid., boîte 7, n° 11.

(6) Ibid., boîte 7, no 51.

(7) Tbid., boîte 7, ne 52.

C'était là une façon de «relever le prestige du personnage en même temps que celui de la cité » (r) et de permettre au viguier d'occuper dignement et sans conteste une fonction qui le place au dessus des magistrats municipaux, dont un au moins, le premier syndic (plus tard premier consul), appartenait toujours à la noblesse.

Nous en arrivons aux formalités imposées à l'exercice des pouvoirs du viguier, c’est-à-dire à celles qui précédaient son intronisation définitive.

Nous ne parlerons pas du cérémonial de son installation et du protocole compliqué qu'il comportait. Ces détails de pure forme tiennent plutôt de l’érudition générale que de la documentation spéciale nécessaire à l'appui d’une thèse particulière, et nous entraîneraient trop loin.

Nous ne nous arrêterons donc que sur le serment imposé au viguier. |

Ce serment était double; il le prêtait au conseil de ville d’une part. représentant la communauté des habitants (2);2et d'autre part, à l’évêque, maintenant ainsi la survivance de cette dualité dans la souveraineté que s'étaient partagée au temps de son indépendance, l’évêque et les consuls d'Avignon.

Même sous le régime des conventions de 1251, et alors que le viguier nommé par les comtes était investi de tous les pouvoirs, l’évêque du moment, Zoën Tencarari « avait obtenu d'examiner au point de vue canonique le personnage désigné pour ces fonctions et de le récuser s'il ne lui offrait pas des garanties suffisantes. Il avait donc sauvé de la tourmente une partie du privilège qu’il avait eu jusqu'alors de confirmer les nouveaux magistrats municipaux. Il s’était fait reconnaître également le droit de recevoir le serment du viguier devant le

(1) Duhamel, loc. cit., p. 85.

(2) « Le nouveau viguier se met à genoux devant l’ancien, en séance du conseil, et prête le serment de fidélité que lé secrétaire lit dans les statuts de la ville, après quoi il change de place avec l’ancien viguier. » Cérémonial pour M. le Viguier, ms. 2808, fo 138, Bibliot. d'Avignon.

peuple assemblé en parlement comme jadis il le faisait des consuls » (1).

Indépendamment de cette formalité qui s'est perpétuée en vertu des conventions et de la coutume, et que les stipulations des statuts successifs ont conservée jusqu’à la fin de l’ancien régime, le viguier créé par le Pape prête aussi serment de fidélité. à son Souverain entre les mains du vice-légat et cette cérémonie de sa réception se fait le 23 juin, veille de la fête de Saint-Jean-Baptiste (2).

Mais le serment constitutionnel demeure intégral et distinct.

En voici la forme et teneur telles qu’elles figurent dans lédition des statuts de 1698 (3).

« Le Viguier créé et institué, jurera au Conseil de la Ville, d’extirper et chasser l’hérésie hors de la Ville et son terroir : de défendre et maintenir de tout son pouvoir l’Archevèque, l'Eglise d'Avignon et autres Eglises de ladite Ville et de son terroir comme aussi de garder entièrement et inviolablement tant aux citoyens que étrangers sans acceptation (sic) d'aucune personne, les libertez, immunitez, privilèges, loix et bonnes coûtumes de ladite Ville, et tout ce qui est contenu tant à l'instrument des conventions, que aux présens Statuts, et de s'abstenir de tous presens, exceptez ceux de bouche, qui sont permis par les loix, et aussi l'office fini, de subir scindicat, et demeurer à iceluy. »

Pour la prestation de ce serment à l’évêque, les dispositions suivantes figurent au même texte (4).

« Et tel serement sera presté en la forme susdite ès mains de l’Archevêque d'Avignon, ou de son Vicaire, dans le Conseil de la Ville, sil y voudra assister : que s’il est absent, ou qu'il ne veüille assister audict Conseil, le Viguier jurera en ladicte forme entre les mains de celuy qui presidera au Conseil, sur les Saincts

(1) Labande, Avignon au XIIIe siècle, p. 198.

(2) Chambaud, ms. 2503, fo 315, d’après les annales manuscrites de de Cambis-Velleron.

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(4) Rubrique IL, art 2.

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Evangiles, qui seront mis devant luy et touchez de sa main propre. Et néanmoints sera gardée la loüable et pieuse coustume d'aller à l'Eglise de Nostre-Dame, et illec jurera derechef sous ladicte forme, entre les mains de l’Archevesque, ou de son Vicaire. »

Resterait un mot à dire sur les avantages financiers et honorifiques que comportait l'office de viguier.

Il serait difficile, en ce qui concerne ses émoluments, de rechercher les variations dont ils ont dû être l’objet suivant les époques. Nous savons seulement que la charge n’en incombait pas à la ville mais à la cour temporelle (r).

Le viguier « payé 200 livres » (2) au début, a vu son traitement s’accroître par la suite (3), non seulement en principal mais en rétributions accessoires. Il en recevait de nombreuses soit en argent soit en nature : cinquante florins par exemple lorsqu'il confirmait ou revisait les articles des juifs (4). Il recevait au commencement du mois de juillet six minots de sel; des juifs, dans le mois d’août, cinquante livres cinq sous en patas, et à la Noël, cinq livres dix sous et trente sous pour son valet de chambre, également en patas ($); sans compter

(1) Sommaire. .... de Pintat; délibération du conseil du 12 mai 1480. « On y voit l’acte de réception de noble Louis de Pugeto pour Viguier et em même temps de M. Antoine Lartessuti pour remplir la même Charge pendant une année après celle dudit Se de Puget. Mais attendu que les lettres de provision de celui-ci portent que le Trésorier de la Ville devra lui répondre de ses émoluments. M. l’Assesseur a dit que comme par l'usage ce n’était pas au Trésorier à payer les émoluments du Viguier, mais au Clavaire- de la Cour temporelle, il protestait contre cet article des dites provisions, à quoi M. le Viguier a répondu que c’était une faute de l'écrivain et qu'il ne prétendait nuliement de rendre le Trésorier de la Ville responsable de ses, droits. » |

(2) Soit : 3744 francs. — Labande, op. cit., p. 198.

Bry, Les Vigueries de Provence, p. 147.

(3) « Les honoraires du Viguier étaient de 300 livres que lui payait la Chambre apostolique ». Charpenne, Histoire des réunions temporaires, T. II, pièces justificatives, p. 520.

(4) Statuts, édit. de 1698, Liv. I, Rub. II, art. 6.

(s) Charpenne, loc. cit.

ses profits de justice, ses droits à percevoir dans certaines particularités de ses attributions ainsi qu'il a été constaté plus haut (1), les présents offerts par la ville (2) en diverses circonstances ou par certaines corporations (3), et « ceux de bouche » autorisés par la coutume et permis par les statuts.

Quant aux privilèges honorifiques, ils ne lui étaient pas ménagés : protecteur de l'Eglise, conservateur des libertés et franchises de la ville et de l’université (4), il a, grâce à ces multiples distinctions qui lui sont particulières, de brillantes prérogatives lui donnant la préséance sur tous les autres magistrats et sur tous les gentilshommes, même titrés.

Il affirme cette préséance dans les cérémonies publiques et dans toutes les solennités.

Cependant, à l’époque où nous le considérons, le rôle du viguier a perdu beaucoup de son importance et de son relief.

« Le Viguier actuel — avoue le seigneur de Cambis, marquis de Velleron, viguier en 1751, dans un discours qu’il prononça pour son installation à la séance du conseil du 23 juin, sur les prérogatives annexées à sa charge — n'est plus en effet un gouverneur revêtu d’une autorité presqu’absolue qui fit prendre à nos pères des précautions dictées par la prudence pour servir de barrière et empêcher qu’il n’exerçat un pouvoir tyrannique, c'est un magistrat d'épée engagé par la religion du serment à établir son unique bonheur sur la félicité commune de ses concitoyens. Ainsi Messieurs, l’avilissement de la charge de

(2) & À la Noël il recevait de la ville un prèsent égal à celui que lui faisaient les consuls et qui pouvait aller de 48 à So livres » Charpenne, oc. cit.

(3) Id., Ibid. & I recevait des boulangers 50 livres de fleur de farine ; des chandeliers 50 livres de chandelles ; à Pâques, des bouchers de Morières une langue de bœuf ; à la Pentecôte, des bouchers de la ville une langue de veau ; des abbas de Morières deux paires de dindons. »

(4) Chambaud, (ms. 2503 ; d’après les annales de de Cambis-Velleron) remarque que le roi de Naples Charles second, par un diplôme daté de Naples le $ juin 1303 établit le viguier conservateur des droits, immunités et

privilèges de l'Université d'Avignon et lui ordonne d’en prêter le serment. |

Viguier est une véritable perte pour tous les états qui composent cette ville. »

Aussi pose-t-il comme conditions à son acceptation que la ville ne présentera au Pape que des candidats choisis parmi la principale noblesse, qu’elle défendra les droits, privilèges, honneurs et prérogatives attachés à la charge de viguier et qu'il jouira des mêmes privilèges dont ont joui ses aïeux exerçant la même charge de 1663 à 1665 (1).

Le viguier n’est plus le grand dignitaire qui se faisait précéder de gardes, ses « satellites », armés de pertuisanes dorées et qui portaient le sceptre symbole de son autorité (2). Son apparat est réduit à des proportions plus modestes ; il a bien conservé la canne à pommeau d’argent, insigne de ses fonctions, mais on ne l’appelle plus que « le bâton du viguier » (3).

C’est que, par là, se traduit son amoindrissement. Cette constatation n'échappe pas aux historiens du temps « Plusieurs des anciens droits du Viguier ont été perdus par négligence — écrit de Cambis-Velleron (4)— et d’autres ont été abandonnés parce que divers changements s’étant introduits dans le cours de plusieurs siècles, ils ne pouvaient subsister avec ces changements.»

« En effet le Viguier qui était autrefois immédiatement soumis au Souverain et qui en recevait directement les ordres, ce qui le rendait indépendant des grands Sénéchaux du Languedoc, du Comté-Venaisin et de Provence, se trouve à présent dépouillé d’une partie de son ancienne autorité depuis l'établissement des Légats et vice-Légats ».

Et réagissant contre cette tendance à l’abaissement qu’il déplore, il énumère les privilèges de juridiction ou de compétence qui restent encore au viguier et ajoute : « Il est même constant que les droits dont jouissait autrefois le viguier lui sont rendus et

(x) Bibliot. d'Avignon, ms. 2808, f° 117.

(2) Duhamel, Loc. cit. — Chambäud, loc. cit.

(3) Chambaud, loc. cit., fo 315 vo.

(4) Id., Ibid., f° 317.

subsistent pendant l'absence des Seigneurs Légat et vice-Légat et alors il est reconnu Gouverneur et Commandant en chef, non seulement dans la ville d'Avignon, mais même dans tout le Comté Venaissin, parce que cette prérogative a été reconnue d’un temps immémoré comme appartenant en propre au Viguier ».

Il n'empêche que peu à peu, les empiètements du vice-légat, qui ne dédaigne pas de surveiller de très près le fonctionnement des institutions municipales, ont réduit de plus en plus l’importance du viguier dans le gouvernement de la cité.

C'est alors au vice-légat que l’on s'adresse pour obtenir lautorisation pour le conseil de délibérer valablement bien que le quorum exigé des membres présents ne soit pas atteint, et il n’est pas de séance où une ordonnañce de lui n’intervienne à ce sujet, ou à d’autres : pour faire statuer sur des demandes de dispense faites par des conseillers en passe d’être nommés consuls, pour trancher des cas d’inéligibilité ou des contestations sur les changements de mains, sur les désistements, etc.

Ainsi l'autorité supérieure ne procède plus seulement par voie de règlementation générale, mais en arrive à s'approprier directement des décisions et des actes spéciaux ou même individuels.

Les décisions du viguier, quand il en prend sur ces objets, sont d'ailleurs considérées comme provisoires et sont presque toujours frappées d'appel devant le vice-légar.

Le viguiér voit ainsi son prestige diminuer d'autant, aussi sa fonction est-elle devenue sur la fin à peu près exclusivement honorifique.

Depuis plus de deux siècles, il est d'usage de ne plus accorder le viguierat qu'aux avignonais (r).

(1) Depuis l’an 1500 presque tous les viguiers étaient originaires et habitants de la ville et furent, soit avant, soit après, premiers consuls ou conseillers de la première main. Constatation qui ressort de la liste dressée par CI. Pintat, ms. 2808, p. 7, Bibliot. d'Avignon.

Chambaud, ms. 2503, {© 317.

De plus, il était donné, depuis le milieu du xviri siècle sur présentation (1).

« Une concession flatteuse, mais reservée à la noblesse qui faisait partie du conseil fut accordée Le 18 mai 175 1 à la première main par le pape Benoît XIV. Elle fut autorisée à désigner chaque année trois candidats parmi lesquels le Souverain Pontife choisirait le viguier de la ville » (2).

Celui-ci a la faculté de subdéléguer des officiers pour rendre la justice en son nom (3).

Non seulement il ne convoque plus le conseil mais il y est lui-même convoqué (4).

Simplement, comme les consuls, il n’a, au dessus de la porte d'entrée de sa maison qu'un écusson aux armes de la ville, armoiries qui pour lui, étaient surmontées de celles du Pape régnant (5). £

Ainsi s’évanouit le lustre d’une fonction qui avait été la première entre les plus hautes dans une ville où le viguier fut le représentant direct des souverains et où il n’eut plus à la fin que le respect et la considération dus à l’ancien éclat de son titre.

La formalité du « Seyrdicat »

La formalité du « scyndicat » ou « syndicat », qui se trouve mentionnée dans les statuts d'Avignon depuis le xrr1° siècle, était imposée au viguier et aux juges.

{1) Louis Dominique de Cambis, marquis de Velleron, fut le premier viguier nommé sous ce régime.

(2) Chambaud, ms. 2504, f° 111.

Reg. des délib. du conseil, T. 43, p. 248.

(3) Idem, ms. 2503, f° 315.

(4) Idem, ms 2504, f° 111 « Les consuls et assesseur assemblent à volonté line l'autre ConselNer eee PE RECENT NIMES A tie arte Ils doivent préalablement faire prévenir M. le Viguier et toi figues le jour et l'heure de cette assemblée. Ce message est fait par le concierge de l'Hôtel de ville ». Dispositions insérées dans le c‘rémonial particulier dressé en 1755. Id., Ibid.,f° 299.

(s) Idem, Tbidem, {° 123 vo.

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