LA FORMALITÉ DU SYNDICAT
Elle consistait en ce que les fonctionnaires et les juges sortant de charge étaient soumis à l'obligation de demeurer à leur poste un cértain nombre de jours pour rendre compte de leur conduite et répondre des plaintes qui pourraient être élevées contre les actes de leur gestion.
Cette innovation que l’on s'accorde à reconnaître d’origine italienne, apparut sous le gouvernement des Papes.
La loi du syndicat existait aussi dans le Comtat et même, en dehors des Etats pontificaux de France, en Provence et en Languedoc (1).
Nous la trouvons édictée en 1366 par une bulle d’Urbain V prescrivant que les viguiers, sous-viguiers et juges d'Avignon devront séjourner durant dix jours dans la dite ville à la fin de leur office et comparaître devant les syndics pour y répondre des griefs articulés contre eux (2).
La pratique s’établit bientôt de nommer des « scyndicateurs » désignés par la ville, ou plus exactement par le conseil de ville, par devant lesquels les intéressés étaient tenus de « faire leur scyndicat » (3).
Ainsi se trouvait instaurée une pratique qui avait pour but de faire passer par un jugement de leurs ressortissants les juges eux-mêmes, aussi bien que les hauts fonctionnaires, pour avoir à rendre compte de leur mandat et à répondre de toutes les plaintes qui pourraient être formulées contre eux de la part des citoyens qui se seraient crus lésés par leurs jugements ou par leurs actes.
L’exeat ne leur était donné qu’à cette condition.
(1) Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et senéchaussées, pp. 635-636.
Bry, Les vigueries de Provence, pp. 143 à 145.
Girard et Pansier, op. cit., p. 4.
(2) Arch. municipales, Inventaire Pintat imp., boîte 7, no 1 (20 avril 1366).
(3) Jbidem, boîte 7, n° 3. Widimus par Guillaume de Ranguisi, viguier, et Jérôme de Placentinis, juge de la cour temporelle, de la précédente bulle (27 octobre 1412). |
« Le $ décembre 1414, le pape Jean XXIIT renouvelle cette prescription. Le viguier sortant doit se soumettre pendant un certain temps à l'examen de sa gestion. La raison veut, dit ce document, que ceux qui ont la haute mission de rendre la justice puissent être appelés par ceux qui auraient eu à se plaindre d'eux, à justifier leurs sentences. »
« La même bulle relève les injustices et les concussions qué d’aveugles passions ont fait commettre dans la cité d'Avignon, au viguier, à ses lieutenants et aux juges, les excès et les crimes impunément commis, grâce à leur tolérance et au manque de sanction de leurs actes. Elle prescrit, pour faire cesser ces abus et pour que la justice soit égale pour tous, au grand avantage de la République « per quam una quæque respublica conservetur et suscipiat ornamenta » que le viguier, ses lieutenants, les juges et autres officiers sortants de charge, séjournent pendant dix jours consécutifs dans la ville et soient prêts à justifier les actes de leur magistrature. Ces-sages dispositions garantissaient limpartialité du viguier et la bonne administration de la justice » (1).
Cette bulle chargeait les syndics eux-mêmes, ou l’un d’eux, de présider au syndicat. Le nouveau viguier était chargé d’exécuter les sentences des syndics sans appel (2).
Une bulle de Pie II du 18 janvier 1458 (3) porta même la durée du syndicat à quarante jours. Il eut lieu désormais par devant des commissaires nommés spécialement par le légat à cet effet. Ces commissaires faisaient publier par un sergent de la cour temporelle que tous ceux qui avaient à se plaindre des officiers soumis au syndicat, eussent à déposer leur requête dans les vingt jours. L'affaire était instruite dans les vingt jours qui suivaient ce dépôt. Passé le délai, aucune réclamation n’était admise (4).
‘ (1) Duhamel, op. cit., p. 87.
(2) Arch. municipales, Inventaire Pintat imp., boîte 7, n° 9. (3) Tbidem, boîte 7, n° 13.
(4) Girard et Pansier, op. cit., p. 5.