LA FORMALITÉ DU SYNDICAT
Il ést facile de constater que lobligation imposée ainsi aux magistrats de se soumettre à leur critique, était fort prisée des avignonais.
Ils ne cessèrent d’en réclamer le maintien et la stricte observation qu’ils allèrent jusqu’à vouloir étendre au vice-légat.
Nous relevons en effet, parmi les revendications portées par les délégués du conseil à l’entrevue de Pont-de-Beauvoisin en 1663 entre l’envoyé du roi de France et celui du Pape, non seulement la demande d’entendre confirmer «que le viguier et les juges seront annuels et sujets au syndicat, conformément aux conventions, bulles et statuts » — ce qui, constatons-le en passant, indique que la pratique s’en était déjà relâchée — mais encore la prétention « qu’attendu ce qui s'est passé entre le Vice-Légat et le Corps de Ville, sa Majesté sera suppliée de le faire rappeler et démettre de sa charge, et ensuite qu’il soit syndiqué conformément à la bulle de Pie IV de l’année 1560 » (r).
Et les observations sur ces instructions, portées dans une colonne en regard ajoutent : « Ce n’est pas une nouveauté que les Vice-Légats, ont été sindiqués ; celuy du sieur Dominique Petrusio, Evèque de Besignan, fait en l’année 1493 en fait foy — et celui d'aujourd'hui en a mal usé dans son ministère, soit par la grande quantité de petits patas faux qu'il a fait fabriquer en secret dans son palais, que par plusieurs concussions qu'il a tolérées que par les injustices qu’il a commises soit par luy-même ou par son Auditeur, ainsi qu’il sera prouvé par les Actes et procès » (2).
Jusqu'à la fin le peuple d'Avignon ne manqua jamais de s'attacher à revendiquer ce qu'il considérait comme uné conquête dans le domaine, si cher pour lui, de sa souveraineté. Bien fragile et précaire, la conquête avait été assez vite reléguée dans loubli.
(1) Charpenne, Hist. des réunions temporaires, T. I, DIUNLSA (2) Bibliot. d'Avignon, ms. 2781, fo 147 ve.
Nous ne saurions mieux faire que de transcrire ici le sentiment du peuple au sujet du syndicat à la veille même de la Révolution.
Il ressort du cahier des doléances d’une de ses corporations.
« Le syndicat des juges ne doit pas être négligé; il est la terreùr des mauvais, comme la récompense la plus flatteuse des bons. »
« Plusieurs lois ont imposé cette obligation et cette nécessité ; elle se trouve formellement dans le statut de cette ville. »
« I] faut en ramener l’exécution si quelquefois on a cru pouvoir négliger cette règle, jusqu’à ce que le changement demandé ait lieu, et que l’on trouve le moyen de suppléer cette formalité. »
« [l se rencontre une circonstance favorable. Un des juges du Tribunal de Saint-Pierre vient de sortir de charge; cest M. Astier : qu’il subisse la loi salutaire du syndicat, »
« Qu'il se présente à l’Assemblée des citoyens et qu’il rende compte de sa conduite; qu’il écoute les plaintes qu’on a à former contre lui, et qu'il se justifie. »
« Sans doute il n’a pas à craindre la rigueur de cette loi; cette formalité sera pour lui une nouvelle moisson de gloire et ajoutera une nouvelle couronne à celle qui orne ses vertus. »
« Ceux qui exercent des magistratnres perpétuelles tels que M. l’Auditeur Général, Messieurs les Avocats Généraux, doivent subir les mêmes lois; l'importance et la dignité de leurs fonctions exigent leur syndicat. »
« Les soussignés font du syndicat un chef principal de leurs doléances et de leurs démandes auxquelles ils prient Meur les Consuls d’avoir égard » (1).
En fait, la formalité du syndicat était au xvin siècle, tombée en complète désuétude.
(1) J. Saint-Martin, Les doléances des Traiteurs et Aubergistes oe (1789), section VIII, p. 25. (Avignon, librairie J. Roumanille, 1914).
Les Consuls
Nous ne reviendrons pas sur l’historique des origines de cette magistrature,municipale suprême qu'était le consulat (1).
Nous savons qu’au temps de l'indépendance avignonaise, ces magistrats furent d’abord au nombre de quatre ou même, à certains moments, de huit; qu’après les mémorables conventions de 1251 ils disparurent pour faire place à deux, puis trois syndics, personnages très diminués en importance et en pouvoirs ; et qu’à partir de 1459, une bulle du pape Pie IT rendit à ceux-ci le nom de consul en prescrivant qu'ils jouiraient des mêmes privilèges que s’ils étaient chevaliers : milites armate militie (2).
Si le titre leur fut rendu, il n’en fut pas de même des attributions, comme nous allons le constater.
Jusque vers le milieu du xvie siècle, les consuls, comme les conseillers, furent nommés par le gouvernement pontifical (3) et il faut arriver aux statuts de 1564 pour les trouver à la nomination des conseillers (4).
Dépositaires du pouvoir exécutif au nom du conseil de la cité, les trois consuls étaient donc élus par les conseillers ordinaires effectifs, d’après le mode exposé au chapitre précédent et à l'ensemble des suffrages, toutes mains réunies; ceci jusqu’au moment où la règlementation nouvelle de 1750 (s) disposa que chaque main élirait séparément son consul.
Le premier, « originaire et noble », de beaucoup le plus important, ayant la « prééminence » sur ses collègues, n'était éligible que parmi les citoyens de la première main ; le second et le troisième devaient également être pris dans leur main respective.
(1) Voir chap. I, p. 9.
(2) Arch. d'Avignon, Inventaire Pintat imp., boîte 7, n° 19. (Bulle déjà citée).
(3) d., boîte 7, nos 28, 29, 30.
(4) Statuts de 1564, Liv. I, Rub,. IV.
(s) V. chap. II, p. 33.
La veille de la nativité de St-Jean-Baptiste — c’est-à-dire le 23 juin — était la date fixée par les statuts pour l'élection annuelle des consuls, cérémonie toujours précédée de la célébration de la messe du St-Esprit (1).
Selon la coutume, avait lieu, huit jours avant, une réunion préparatoire du conseil à laquelle chaque conseiller était tenu d’assister pour « jurer sur les Stes-Evangiles de Dieu qu’il élira pour consuls, et autres officiers, personnes aymans Dieu, l'Eglise, les libertez et droits de ladite ville : et qu’ils n'auront égard aux presens, prières, amour, haine et faveur ains à la seule utilité de la Ville et république » (2).
Le temps de présence comme conseiller, exigé pour être éligible aux fonctions de consul, a varié avec les époques (3); il n’est plus que d’une année sous le régime des statuts éditésen 1698.
Les incompatibilités sont les mêmes que celles signalées en traitant du conseil ordinaire.
Pour l'élection, le scrutin secret, comme toujours, était de rigueur et le vote par procuration n'était pas admis; les élus pouvaient l'être quoique absents eux-mêmes mais « par ceux tant seulement qui assisteront personnellement audit conseil » (4).
La tradition voulait, qu'après l'élection, les consuls anciens et nouveaux se rendissent au palais apostolique « pour que les anciens présentent leur successeur à son Excellence Monss' le Vice-Légat » (5). Le lendemain ils étaient installés avec pompe et grand appareil.
Les manifestations honorifiques et le protocole tinrent toujours à Avignon une grande place, aussi ne nous étonnerons-nous pas de le constater par le soin minutieux apporté
1) Statuts, édit. de 1698, Liv. I, Rub. V, art. 1. 2) Ibid., art. 2.
(3) Il était de 4 ans sous les statuts de 1441.
(4) Statuts, Liv. I, Rub. V, art. 1.
(5) Reg. des délibérat. du conseil, T. 43, p.154 v°.
pour régler, à différentes dates, les honneurs et préséances et arrêter tel ou tel cérémonial (1).
Dans cet ordre d’idées, les consuls étaient amplement dotés.
Nous avons vu que leur seule fonction leur conférait le rang et les privilèges des chevaliers, bien que, pensons-nous, ce ne soit que pour le temps seulement où ils exerçaient. Ils étaient qualifiés de « Nobles et Illustres Seigneurs », comme en témoignent les procès-verbaux des délibérations du conseil et tous les’actes officiels.
De plus, le premier consul jouissait du titre de « Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi », titre qui lui aurait été conféré par François I* (2).
Les magistrats placés à la tête de la cité devaient paraître dans les cérémonies avec l’aspect que commandait leur dignité ; aussi les statuts règlent-ils ce point en exigeant qu'ils soient revêtus d’une robe de velours (3), à l'achat de laquelle ils devront employer leurs gages de cent cinquante florins (4). Pour le dehors, la ville leur fournit à ses frais, depuis 159r,
(1) En 1775 fut dressé un cérémonial particulier pour les fonctions des consuls et pour les usages qui se pratiquent à l'Hôtel de, ville ; (transcrit dans Chambaud, ms. 2504, f° 299).
(2) Cf. Charpenne, op. cit., T. II, p. 281, note 1.
Cf. également Fransoy, Histoire de la ville d’ Avignon (Bibliot. d'Avignon, ms. 2796, f° 98).
(3) La couleur du velours était écarlate. Cf. Charpenne, op. cit., T. Il, p. 269, note 3, et Labande, Avignon au XV° siècle, p. 32.
(4) Statuts, Liv. I, Rub. V, art. 3. « Auront lesdits Consuls et Assesseur, et chacun d’eux, pour leurs gages, cent cinquante florins monnoye courant, desquels lesdits Consuls en fairont faire une robbe de velours, pour l'honneur de la ville, laquelle ils porteront aux actes solemnels, mêmes du temps du duëil. »
Ces gages furent portés à cent écus par l'ordonnance d’un vice-légat (Charpenne, op. cit., T. II, p. 269). Ils n’étaient que de 88 florins 4 gros depuis 1441. Ils furent élevés à 150 florins par décision du conseil du 13 janvier 1497, décision motivée par la diminution de la valeur de l'argent (Labande, op. cit., p. 32). :
un chaperon (1) de velours cramoisi doublé de velours noir (2), qui demeurait leur propriété à leur sortie de charge (3) et paraît s’étre substitué uniquement, par la suite, à la robe dont l'achat obligatoire était évidemment onéreux (4).
Le chaperon devint le signe distinctif de l'autorité consulaire (5).
En outre, sur la demeure même des membres du consulat, et au-dessus de la porte d'entrée de leur maison, était placé un écusson aux armes de la ville (6).
Dans l’ordre des préséances, les consuls avaient le pas sur tous les autres ofhciers de la ville, excepté le viguier, le primicier de l'université, le vice-gérent de l'auditeur des causes apostoliques
résidant à Avignon, les juges de la cour temporelle et le prévôt de l'Eglise métropolitaine.
(1) Reg. des délibérat. du conseil, T. XXI, p. 61. Délibération du 18 janvier 1591 par laquelle il fut décidé de donner un chaperon aux consuls, à l'instar des autres villes « bien policées et ordonnées » qui en ont déjà doté les leurs, comme marque distinctive, pour leur éviter d’être exposés à se voir manquer de respect par les personnes qui ne les connaîtraient pas.
(2) Ibid, Délibérat. du 1er février 1591, p. 62 ve.
(3) Jbid., Délibérat. du $ juin 1591, p. 72.
(4) Mais cette coiffure ne fut pas créée pour remplacer la robe de cérémonie comme certains auteurs le laissent entendre; elle dut simplement la compléter. Les statuts édités en 1698 font, du reste, encore une obligation de la robe de veiours pour les consuls.
(5) Le chaperon, coiffure très ancienne qui se présente, suivant les époques, sous maints aspects différents, affecta dès le xv° siècle la forme d’un petit chapeau rond à bords relevés et portant d’un côté une crête et de l’autre une queue en étofle ; celle-ci, en forme d’écharpe, pendait sur l’épaule ou faisait le tour du cou.
Plus tard, lorsque la robe longue et le chaperon cessèrent de se porter comme costume de ville, le chaperon se conserva comme une sorte d’insigne mais fut fixé sur l'épaule et progressivement diminué de dimension. C’est ainsi que les robes actuelles des professeurs, des juges et des avocats portent sur l’épaule gauche l’épitoge, rondelle et pan d’étoffe où se piquent les rangs d’hermine et qui ne sont autre chose qu’une survivance et une réduction du chaperon.
Cf. Enlart, Manuel d'archéologie française, Paris Fur AUS person
Cf. également Viollet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier, T. III, p. 281.
(6) Charpenne, op, cit., T. I, p. 281.
L'université et la ville furent longtemps en conflit au xv* siècle au sujet des prérogatives de ce genre.
Allant à l'encontre des privilèges jusque là reconnus aux docteurs qui avaient toujours passé avant les syndics, le pape Pie II avait accordé, par une bulle du 18 janvier 1459 (1), la préséance aux représentants de la ville, sauf sur le viguier, dans tous les actes publics, excepté ceux de l’université.
Les universitaires mécontents ayant protesté et même violé les dispositions de ce décret, une nouvelle bulle fut fulminée contre eux le 3 avril suivant (2) où l’exception prévue pour les actes de l’université se trouvait supprimée — ceci à titre de répression pour les infractions commises. Cependant la préséance sur les syndics y était accordée par le Pape, dans l’espoir d’apaiser le conflit, en outre du viguier, à tous les dignitaires, fonctionnaires et juges que nous venons d'énumérer.
Il n’en fut rien; la lutte continua (3) et l’on retrouve en 1481 une ordonnance du cardinal Julien de La Rovère sur le même objet. Les dispositions mitigées qu’elle contient durent enfin régler la situation d’une façon acceptable pour tous (4).
Les magistrats municipaux ne bénéficient bien entendu de ces dispositions que pendant l’année de leur charge.
Le court mandat de consul n’excédait pas une année.
Cependant une décision de la Sacrée Congrégation à Rome notifiée au vice-légat d'Avignon par lettres du cardinal Secrétaire d'Etat, du 26 mai 1736 (5), prescrivit que dorénavant l’un des anciens consuls serait confirmé pour l’année suivante et
(1) Arch: d'Avignon, Invent. Pintat imp., boîte 7, n° 17.
(2) Ibid., boîte 7, n° 18.
(3) CF. Labande, op. cit., pp. 33 - 34.
(4) Arch. d'Avignon, Inventaire Pintat imp., boite 7, n° 27. Cette ordonnance en date du 20 juin 1481 prescrit que, après le viguier, le primicier, le vice-gérent, le vicaire général et les juges, le 1°* consul marchera aux processions et aura dans les actes publics la main droite et à sa gauche le plus ancien docteur et ainsi des autres.
(s) Pièces justificatives, no III.
que cette confirmation porterait alternativement sur le premier et le deuxième consul, le troisième devant toujours être annuel.
Les consuls ne pouvaient être réélus que deux ans après l'expiration de leurs fonctions (r).
Avant d'examiner leurs attributions, notons que le serment leur était imposé en prenant possession de leur charge.
Devant le viguier, tenant entre ses mains l’évangile, ils juraient « de fidellement garder et défendre tous les droits et biens de la ville et d’avoir soin du profit d’icelle : comme aussi que les libertés, conventions, privilèges, statuts et bonnes cou tumes de la ville se garderont, en évitant tous dépens superflus et tout ce que sera au préjudice de la ville » (2)
Comme nous l’avons remarqué plus haut, les consuls sous la papauté étaient loin de posséder les pouvoirs qu'eurent leurs prédécesseurs du temps de l’indépendance.
L'important privilège de juridiction qu’ils exerçaient alors a complètement disparu. Il n’en reste qu’un reflet bien modeste dans le droit qu’ils conservèrent de condamner à l'amende les
contrévenants aux taxes sur les marchandises tarifées par leurs soins et les marchands fraudeurs sur la qualité ou sur le poids.
Une bulle du pape Pie IV du 3 mai 1563 (3) confirme en effet aux consuls d'Avignon la juridiction sur le fait de la police et de l’embellissement de cette ville avec la faculté de condamner les délinquants à une amende qui ne pourrait dépasser la somme de 1$ florins.
Cette bulle défend aux juges de la cour temporelle de St-Pierre de recevoir des appellations à ce sujet.
Comme la garde des portes et des remparts appartient aux consuls (4), autorisation leur y ést également donnée de conti-
(Statuts LiyeLsRubEXS art. "Tr.
(2) Ibid, Rub. V, art. 8.
(3) Arch. d'Avignon, Znvent. Pintat imp., boîte 26, n° 3. Chambaud, ms. 2504, Bibliot. d'Avignon.
(4) Une bulle de Nicolas V de 1447 confirmée par une autre de Pie II de 1448 leur reconnaît la possession de la police et de la garde des murailles de la ville.
nuer de vendre au profit de la ville les offices des capitaines des portes, des gardiens des tours, des courriers et autres officiers salariés par elle.
En somme, le pouvoir propre de ces magistrats n’existait plus guère qu’en matière de police urbaine (x).
Dans ce domaine, ils avaient la police intérieure de l'Hôtel de ville et celle qui intéressait le bien général des citoyens.
Le maintien de l’ordre et de la propreté sur la voie publique et particulièrement dans les halles, marchés et lieux fréquentés leur incombait, comme aussi la haute surveillance des rues, voies, chemins, édifices et immeubles communaux.
À eux revient aussi le soin de veiller au ravitaillement normal de la population. A ce titre, ils tarifent certaines denrées et victuailles : pain, viande, poisson, volailles, bois à brûler, charbon (2), règlementent les marchés, la vente des boissons, contrôlent les poids et mesures.
Des conseillers élus à cet effet et désignés sous le nom de maîtres des rues et de maîtres des victuailles, assistaient les consuls dans l’exercice de ces attributions.
En dehors de cet aspect particulier de leurs fonctions, les pères du peuple, comme on les appela « représentaient leurs concitoyens en toutes circonstances, correspondaient avec le dehors, étaient en relations permanentes avec le Légat » (3).
En cas de mort ou d'absence du gouverneur, ils avaient le gouvernement de la ville et donnaient le mot d’ordre (4).
Incontestablement les plus hauts magistrats de la communauté avignonaise, ils la personnifiaient dans ses rapports officiels avec le gouvernement pontifical et son administration supérieure,
(1) Police administrative seulement, car la police judiciaire, du ressort du viguier et de la cour temporelle, était confiée à un sous-viguier avec son personnel de sergents qui formaient comme le corps de police municipale actuel. (Cf. Girard et Pansier, La cour temporelle d'Avignon, p. 18).
(2) Cf. Statuts, Liv. I, Rub. VI.
Chambaud, ms. 2504, fol. 123. Bibliot. d'Avignon.
(3) Labande, op. cit., p. 34.
(4) Charpenne, op. cit., T. II, p. 281.
cm
aussi bien qu'avec le roi de France et tous autres souverains à l’occasion.
Les consuls avec l’assesseur constituaient aussi l'organe exécutif de l'administration municipale. Tenant leurs pouvoirs du conseil de la ville, ce n’est qu'avec l’aide et l’approbation des assemblées, tant ordinaires qu’extraordinaires, selon l’importance et la nature des affaires, qu’ils pouvaient administrer.
Ainsi ils ne pourront passer de nouveaux baux, donner à rente, ‘aliéner, aucune propriété de la ville ni aucun de ses droits, rentes ou émoluments, ni même vendre les fruits de ses biens - et ÿ faire aucune réparation, sans une délibération du conseil. Encore fallait-1l qu’au préalable aient été faits deux encans, à dix jours d’intervalle, après quoi la délivrance en était faite « à l’esteint dela chandelle à celuy qui aura fait la meilleure condition » (1).
Au cas où les consuls contreviendraient à ces dispositions, le contrat serait nul #pso jure et chacun d’eux serait frappé d’une amende de dix livres tournois applicable au fisc et à l'hôpital des pauvres.
La sanction figure toujours à côté du manquement ou de la faute dans les statuts et règlements d'Avignon et la responsabilité des consuls, premiers administrateurs de la cité, n’était, comme on le voit, pas illusoire.
Il y avait plus, car s’ils commettaient, même par négligence, quelque excès en leur charge dont la ville ait eu à souffrir un dommage, ils étaient tenus de le réparer de leur salaire et, à défaut, de leur bien propre.
En cas de dol ou de fraude prouvé, de leur part, ils relevaient alors de la justice et étaient punis « à l'arbitre de la cour » (2).
Pour en terminer avec les attributions des consuls, ajoutons qu’ils détiennent le sceau de la ville dont ils ont seuls usage;
(1) Statuts, Liv. I, Rub. V, art. 8.
(2) Tbidem, art. 7.
celui-ci est sous clefs, fermé à trois serrures, chacun d’eux gardant une clef qu’il doit remettre à ses collègues s’il s’absente(r).
Un règlement de 1616 limite du reste à huit jours labsence qui leur est permise pour affaires de la ville (2).
C’est sur leur initiative que sont fixées les réunions non statutaires de l’un et l’autre conseil. Le viguier préalablement prévenu, le 1e" consul fait convoquer les conseillers-par billets signés du secrétaire.
Dans tous les conseils, les consuls et l’assesseur ont voix délibérative.
Chacun d'eux, l’assesseur excepté, a pouvoir de nommer deux conseillers de son choix pour faire partie des assemblées consulaires (3). |
Dans le domaine financier, que nous examinerons au chapitre IV, les consuls sont ordonnateurs, mais ils ne font emploi des deniers publics que dans la mesure où ils sont mis à leur disposition et pour les objets auxquels ils sont affectés ; encore doivent-ils être obligatoirement associés dans ce domaine
avec les députés du clergé et de luniversité et sont-ils.
astreints à produire toutes justifications.
C'est à ce titre qu'ils doivent rendre leurs comptes à leur sortie de charge et que des auditeurs, pris parmi les membres du conseil, sont nommés pour les vérifier (4).
Les consuls exerçaient en somme un pouvoir effectif assez étendu, mais ils n'étaient, à bien considérer, que des juges de
(1) Statuts, Liv. I, Rub. V, art. 4. Le grand et le petit sceau de la ville n'étaient destinés qu’à l'empreinte sur cire. Ils portaient les armoiries d’Avignon: « trois clefs en fasce. » (Cf. Labande, op. cit., p. 35).
(2) Délibération du 9 juin 1615. Reg. des délib. du conseil, T. XXI.
(3, V. ci-avant pp. 68 et 69 note 1.
(4) Statuts. Liv. I, Rub. IX, art. 1. Les consuls devaient rendre leurs comptes dans le mois, leur office fini. Les auditeurs étaient élus avec les
officiers de la ville à la première réunion du conseil suivant celle de l'élection des consuls,
police à compétence très limitée, les représentants officiels de la ville et les exécuteurs des décisions du conseil qui représentait le pouvoir législatif intérieur (1).
L’Assesseur
À côté des consuls, l’assesseur est un personnage d’une nature particulière. « C’est un Docteur qui par ses lumières est choisi pour assister de son conseil ces magistrats » (2).
L'institution de l’assesseur qui s’annonçait depuis le début du xiv® siècle (3), devint, peu après, effective, lorsque le nombre des syndics ayant été réduit à deux on fut obligé, pour conserver un juriste à titré de conseil (4) à la tête de Padministration municipale, de lui ménager une place et un titre spécial.
L’admission aux affaires des hommes de loi avait dû être suffisamment prisée dans la pratique pour qu'ils fussent désormais jugés indispensables,
Le 21 juin 1358 nous apparaît l’assesseur (s). Hugues Blanchi, sorti de cette élection est peut être le premier du genre.
Membre du consulat et choisi, au même moment que les consuls, parmi les six docteurs que devait comprendre le conseil, l’assesseur était élu à la majorité de toutes les mains réunies.
(1) Cf. Lambert, Essai sur le régime municipal et l’affranchissement des communes en Provence au moyen-üge, p. 310.
(2) Ordonnance du v.-légat Aquaviva du 15 juin 1750 portant règlement pour l'élection consulaire. Pièce justificative, n° IV.
(3) On trouve en effet réunis dans une assemblée du 12 octobre 1304 trois syndics dont un chevalier, un juriste et un bourgeois en compagnie de 32 conseillers. (Arch. d'Avignon, boîte 11, n° 11. — Labande, op. cit., p. 22).
(4) Le 15 avril 1332 furent créés pour syndics un chevalier, un bourgeois et un docteur ès lois « quem pro consiliaro eisdem sindicis [consilium] dedit pariter et adjunxit ». Labande, op. cit., p. 22, note 5.
(s) Arch. d'Avignon, Invent. Pintat imprimé, boîte 7, n° 59. « Election par le conseil par devant Adhemar d’Aigrefeuille viguier, de Pierre Urtice chevalier et de Hugues de Sade comme syndics et de Hugues Blanchi comme assesseur. »