L’'ASSESSEUR
Il devait avoir été au moins un an auparavant conseiller (x) ; sa nomination ne valait que pour une année et il ne pouvait être réélu qu'après le même espace de temps, toutes conditions applicables aux consuls, sauf que ceux-ci, comme nous l’avons vu, ne pouvaient revenir en charge qu’à deux ans d'intervalle au moins.
Le serment lui était également imposé (2). Quant au salaire, il recevait le même que les consuls (3) sans toutefois l'appliquer à la même destination car il n'avait pas droit, dans les cérémonies, à la robe de velours écarlate : il portait seulement la robe à rabat qui devait être celle des docteurs. Il fut cependant doté du chaperon en même temps que les consuls (4).
De tout temps l’importance de son rôle fit conférer à l’assesseur le rang et les privilèges et prérogatives des consuls. C’est ce que confirme expressément le pape Pie II par un bref du 21 mars 1459 (5). L’assesseur possédait, de ce fait, la qualité de chevalier, c’est-à-dire la noblesse. Dans les actes officiels nous le voyons désigné avec les qualificatifs de « noble et illustre personne ». Dans l'ordre des préséances, il vient immédiatement après les consuls et précède tous les autres officiers de la ville (6).
Statutairement la délicate fonction de ce magistrat devait être confiée à un docteur en droit (7) car elle exigeait de celui qui loccupait des connaissances approfondies en matière de lois et un certain talent de plume et de parole.
L’assesseur est l’orateur de la ville, « le porte-voix de ses collègues » (8). Dans les conseils et les assemblées générales,
(1) Statuts, Liv. I, Rub. V, art. r.
(2) Thid, art:3.
(3) CF. Labande, op. cit, p. 32.
(4) Voir ci avant, p. 103, note 1. L'assesseur est mentionné dans la délibération.
5) Arch. d'Avignon, Juvent. Pintat imp., boite 7, n° 19, déjà cité.
7) « Docteur aux lois » disent les statuts (Liv. T1, Rub. V, art.vr. js
(6) Bref du 21 mars 1459. fbid.
(8) Charpenne, op. cit., T. 1, p. 27.
c'est lui qui expose les affaires à mettre en délibération, fait auprès, du viguier les-instances nécessaires, proteste, requiert, réplique, en un mot apparaît comme l'organe parlant du consulat muet.
Mais il rédige aussi les mémoires pour la ville, tant dans les conflits de moindre envergure que dans les grandes contestations faisant l’objet de controverses rendues publiques etimprimées(r).
Au dehors même de l'Hôtel de ville, lorateur municipal exerce son ministère, il porte la parole au nom des consuls devant le vice-légat et l'archevêque et harangue à l’occasion, de la part de la ville, les personnages de marque et même les princes et les souverains quant ils y sont reçus (2).
L'institution de l’assesseur, conseil technique et avocat, placé auprès des représentants du pouvoir municipal, ne cessa d’apparaître comme fort pratique et cette association aux affaires des juristes et des universitaires, tout en rehaussant leur prestige, rendit à la cause publique des services signalés.
Le « procureur syndic » que l’on trouve plus tard dans l’administration municipale française sous la période révolutionnaire semble avoir hérité en grande partie des attributions de ce personnage.
Les officiers et le personnel de la ville
L'administration de la cité comprend, en dehors des affaires d'intérêt commun, des finances, des charges et revenus de la ville, un certain nombre de services d'utilité publique qui doivent fonctionner sous sa direction et sous son côntrôle.
De ce nombre se trouvent : la police (3), l'hygiène, la surveillance des marchés, la voirie urbaine, les établissements hospitalers etc.
(1) Par exemple le « Mémoire pour la ville d'Avignon contre les fermiers du Sestier » [1750], (Bibliot. d'Avignon, ms. 2448, no 49) ; les répliques aux prétentions du clergé et de l’université en matière d’exemption d’impôts, etc. etc.
(2) Bibliot. d'Avignon, Chambaud, ms. 2504, f° 122.
(3) V. page 106, note 1.
Nous savons que ces. matières étaient pour la plupart soumises à l'autorité des consuls et constituaient une partie importante de leurs attributions.
Aussi bien, ces hauts magistrats ne pouvaient-ils les exercer toutes par eux-mêmes, et d'autre part le conseil, organe souverain de direction et de contrôle, entendait-il intervenir dans le choix des auxiliaires de l’administration municipale.
Les statuts d'Avignon prévoient donc des «officiers » (1) de la ville élus par le conseil.
D’autres agents inférieurs détiennent, avec son agrément, des charges vénales, ou sont présentés ou nommés par les consuls, le gouvernement pontifical se réservant la ratification.
Parmi les officiers, le premier et le plus important était le trésorier de la ville que nous retrouverons en parlant des finances (2). Il ne pouvait être pris parmi les conseillers (3) et était élu en même temps que les consuls.
L'élection des autres officiers, au contraire, avait lieu à la première séance qui suivait l'élection consulaire, séance à laquelle étaient choisis également les auditeurs des comptes dont nous nous occuperons plus loin (4), et les maîtres jurés des corporations. Ces officiers sont : »
lacteur de la ville et ses agents en cour de Rome et en cour de France ;
les recteurs, ou administrateurs des hôpitaux et les trésoriers de ces mêmes établissements; les deux maîtres de victuailles et les deux maîtres des rues, avec leur assesseur ;
auxquels il faut en ajouter d’autres que l’on voit paraître selon l’époque ou les événements, tels que les experts du terroir, estimateurs des dommages, les maîtres d’abondance, les
(1) Au sens de : chargés d’un office.
(2) Chap. IV.
(3) Statuts, Liv. 1, Rub. V, art 1.
(4) Chap. IV.
intendants du terroir, à raison de un par main, les maîtres des chemins (x). :
Les principaux de ces chargés d’office méritent mieux qu’une simple mention.
L'acteur de la ville était un personnage qualifié, en général un avocat, chargé de la poursuite de toutes les affaires contentieuses et juridiques intéressant la communauté. Quant aux agents à Rome et à Paris (2), ils étaient en permanence au siège des gouvernements respectifs du Pape et du roi de France pour s’y occuper des questions d'ordre matériel et moral impliquant l'intervention de l’autorité de l’un de ces souverains et que la ville confiait à leur diligence. Si des affaires extraordinaires nécessitaient des agents dans d’autres villes, ils étaient nommés expressément.
Pour des missions importantes, on eut même souvent recours à l’envoi d'ambassadeurs.
À l’encontre de ce qui se passe pour l'élection des autres officiers, les députés du clergé et de l’université sont autorisés (3) à donner leurs suffrages dans celle de l'acteur de la ville et dans celle du trésorier (4), ces agents ayant en mains des intérêts généraux auxquels les corps privilégiés sont associés plus particulièrement, de par leurs prérogatives.
Au nombre des officiers à élire, les statuts édités en 1698 mentionnent deux « Recteurs du Pont ». Il faut savoir qu'à l’unique pont d'Avignon sur le Rhône (5) était annexé un hôpital auquel la ville nommait, par l'organe du conseil, deux administrateurs.
(1) Cf. Reg. des délibérations, T. 43, f° 159.
(2) L'agent de la ville à Paris en 1789 était l’abbé Nardy.
(3) Par un règlement du vice-légat Banchieri du 11 juin 1706. (Cf. Chambaud, ms. 2504, Bibliot. d'Avignon). :
(4) Chambaud, loc cit.
(5) H s’agit du pont St-Bénézet, le fameux pont d'Avignon célébré par la chanson et dont il ne reste plus aujourd’hui que quelques arches. De par l’histoire de sa construction il constituait une œuvre pie et c’est à ce titre sans doute qu’il comportait comme annexe un hôpital important qui administrait
l'ouvrage.
à LES OFFICIERS ET LE PERSONNEL DE LA VILLE
Il en fut ainsi pour d’autres (1) de moins vieille fondation, pour des orphelinats ét même pour l’Aumône Générale, sorte de bureau de bienfaisance alimenté par des dons et par une partie du produit de certaines amendes.
Les trésoriers particuliers de ces établissements étaient aussi nommés à l'élection et soumis au contrôle financier du conseil par l’organe d’auditeurs de comptes.
D'un cafactère plus original sont les maîtres de victuailles et les maîtres des rues.
Spécialisés dans le rôle qui leur est confié et après avoir prêté serment de le bien remplir, ils détiennent, par délégation du conseil et sous la direction des consuls dont ils sont les collaborateurs immédiats, une part de lPautorité municipale.
« Nous statuons — portent les statuts — que les Maistres de victuailles fassent la visite des pains à vendre qui se cuisent dans la présente ville, le lieu où lon tue les animaux (vulgairement appelé le tuadour), la boucherie, la poissonnerie et les places publiques où l’on vent la victuaille. Et s’informeront si les pains (2) et poissons se vendent outre et par dessus la taxe... 22050):
Ces divers chefs de contrôle et de surveillance donnent lieu à des prescriptions particulières qui, pour ce qui regarde par exemple la qualité et l’état des viandes, la visite des abattoirs et boucheries, touchent en bien des points au service actuel de l'inspection vétérinaire.
La règlementation des marchés : heures de vente et de revente, exposition de la marchandise sur étals, et aux seuls emplacements affectés, etc., est donnée par les statuts.
(1) Le grand hôpital Ste-Marthe ou de Bernard Rascas, du nom de son fondateur, les orphelines, etc ; il y eut même un « Intendant des drogues du gd hôpital », élu par le conseil.
(2) Il ÿ avait au moins deux espèces de pain de consommation courante et taxées à des prix différents : le pain blanc et le pain bis ou pain rousset. (3) Statuts, Liv. I, Rub. VI, art. r.
La taxation des denrées et aliments, au contraire, est du ressort des maîtres des victuailles. Ils fixent entre eux les prix de vente « suivant la qualité et exigence du temps ». En cas de désaccord les consuls sont appelés à trancher.
Mais il y a plus dans ces fonctions de délégués du conseil et de mandataires des consuls, c’est le pouvoir de condamner les contrevenants aux articles du règlement ou aux taxes, ainsi que les fraudeurs sur le poids. Ceci, toutefois jusqu’à concurrence de cent sous tournois d'amende seulement, En cas de
non paiement immédiat par les délinquants, des gages pourront être saisis et vendus.
C'est dans la même mesure que s’exerçait la compétence pénale des maîtres des rues. Assistés d’un assesseur spécial, en vue des affaires délicates ou litigieuses, ils veillent à tout ce qui concerne les rues, voies et autres lieux publics : propreté, liberté de circulation, empiètements sur la chaussée, placement des enseignes ou attributs pendants, auvents, bancs extérieurs de boutiques, et délivrent même les autorisations de voirie pour alignements, marches d’escaliers, trottoirs, etc.
Ils donnent leurs sentences sans être tenus à aucune procédure judiciaire, appliquent de même, avec ou sans avertissement, les pénalités dont ils disposent mais pour lesquelles la voie d'appel reste ouverte devant les consuls. Ceux-ci peuvent, soit diminuer, soit augmenter l’amende jusqu’au maximum auquel ils ont droit de 15 florins. L’appel n’est plus alors admis. Toutefois, si les délinquants méritent une peine plus forte, il est prévu qu’ils doivent être renvoyés aux juges de la cour temporelle. /
Pas plus que d’autres, ces offices de maîtres des rues ou des victuailles n’échappèrent à la tendance générale qui, vers la fin du xve siècle (1) amena à rétribuer des charges ou fonctions jusque-là gratuites (2). Cependant nous remarquons, d’après
(1) Cf. Labande, op. cit., p. 35.
(2) Quelques-unes des attributions des officiers dont il s’agit se trouvent
déjà fixées par les satuts de 1441, 6 LXXIIT (Labande, Zbid.) ; leur institution était donc ancienne.
les statuts, une différence dans la manière dont les uns et les autres étaient rémunrés : tandis que les maîtres des victuailles avaient droit à une part des amendes qu’ils infligeaient'(1), les maîtres des rues ne devaient rien recevoir des particuliers, mais touchaient de la ville un salaire annuel de quinze florins, dont ils pouvaient, il est vrai, être privés en cas de négligence dans leur office. | a
Cette différenciation de traitement devait être destinée à. stimuler le zèle des premiers et à tempérer celui des seconds.
En principe les officiers élus ne l'étaient que pour une année, mais en pratique on en trouve, les recteurs surtout, maintenus deux ou trois ans de suite.
A côté des officiers élus, nous avons mentionné la présence d’autres officiers ou agents qui ne l’étaient pas.
Du nombre est le secrétaire de la ville.
Charge vénale (2), le secrétariat de l'Hôtel de ville ne pouvait être confié qu’à un membre du collège des notaires d'Avignon, ou à une personne qui s’en fitau préalable recevoir. Le titulaire est alors inamovible ; la charge ne peut se transmettre par succession ou autrement, mais revient à la ville lorsqu'elle devient vacante.
Le secrétaire, ses enfants, ses substituts, commis ou autres dépendant de lui, ne pourront avoir aucune part, par eux ni par personnes interposées, aux fermes de la ville ni à celles des hôpitaux.
Dans ses attributions entre la conservation des archives, dont il tient une des clefs (3) et prend la responsabilité après inventaire dressé par acte public.
L'établissement de la «tabelle » ou compte de prévision annuel des recettes et des dépenses communales lui est également dévolu,
(1) Environ le 10 °/..
(2) Claude Pintat, notaire, offre en 1720 au conseil de la ville la somme de 18.000 livres pour l'achat de l'office de secrétaire (Bibliot. d'Avignon, ms. 2448, n° 10).
(3) Les consuls tiennent chacun l’une des trois autres.
au même titre que tous travaux d’écritures, de copies, d’établissement de contrats, de correspondance, etc.
Ses gages, payés par la ville, s'élèvent à 360 livres et s’augmentent de nombreux avantages matériels ; d’abord la jouissance de la maison et habitation ordinaire de la secrétairerie, puis des perceptions en nature (1) : chandelles, sel, farine, fruits, et enfin de la « régale » de divers fermiers, et de certaines sommes payables par ceux des impositions,lors des contrats d’arrentement(2).
Parmi les offices de moindre importance, il faut encore citer ceux de capitaines des portes, gardiens des tours, des clefs, courriers, gardes du terroir.
Ces derniers, au nombre de six au moins, prenaient, comme une entreprise, la garde des propriétés rurales. Leurs offres, à raison de tant l’éminée, étaient, à jour donné, mises aux enchères au rabais et adjugées à la bougie, les propriétaires intéressés assumant la rétribution au prorata dela superficie à surveiller (3). Il est vrai qu'en revanche les gardes étaient personnellement responsables des dégats commis aux propriétés, sauf à eux à découvrir et à poursuivre les délinquants.
Si nous mettons à part, à cause des particularités signalées, cette catégorie d'agents, — que nous appellerions aujourd’hui des gardes champêtres — les officiers énumérés plus haut, étaient tous salariés par la ville et leurs offices vendus à son profit.
Une bulle du pape Léon X à la ville d'Avignon du 15 février 1513 contient un article relatif à la nomination des gardes des portes, clefs, tours et des courriers sur la présentation des consuls, certains gouverneurs et vice-légats ayant troublé les conseils dans ce droit de présentation (4). Une autre, datée de
(1) 60 livres pesant de chandelles conformément à latabelle. — Six minots de sel. — Portion de pommes, oranges, chataîgnes, etc., selon la coutume. — so livres fleur de farine et le régal des fermiers de la boucherie.
(2) Pour toute énumération plus complète, cf. les « Articles concernant la charge de secrétaire de l'Hôtel de ville », inclus dans la délibération du 22 mars 1751. Reg. des délibérations, T. 43, p. 234.
(3) Cf. Statuts, Liv. I, Rub. XVIII.
(4) Arch. d'Avignon, Inventaire Pintat imp., boîte 4, ne 12.
1563, confirme aux consuls le droit de vente de ces offices (1).
Il apparaît donc qu’au représentant du St-Siège appartient la nomination, ou plus exactement « institution » (2) des officiers dont il s’agit.
Il en était ainsi pour les quatre courriers de l'Hôtel de ville.
Bien que leur rôle, tenant de l'huissier et du fourrier, ne semble pas des plus relevés, il ne laissait pas que de revêtir une certaine importance. Ils ont « un logement dans l’enceinte de l'Hôtel de ville, un salaire annuel de 24 écus et la dépouille annuelle d’une robe écarlate avec des manches ornées d’orpheuvrerie, et lorsqu'on leur donne leurs provisions, C’est toujours avec la clause ordinaire : cum solitis honoribus, emolumentis, juribus, salariis et pertinentiis » (3).
Dans les cérémonies, revêtus de leur robe d’écarlate et porteurs d’une masse d'argent, ils précèdent les consuls. En service ordinaire ils ont la tunique rouge galonnée d’argent.
Le plus ancien des courriers est établi concierge de l'Hôtel de ville.
Multiples sont les missions qui leur sont réservées. Ce sont eux qui portent les messages et remettent aux conseillers les convocations pour les séances du conseil. La citation par eux faite est considérée comme une notification de caractère officiel et indéniable et leurs rapports font foi. L’un d’eux, le concierge en général, était même chargé de recueillir les amendes encou-
(1) Déjà citée, p. 105, note 3.
(2) Ratification de proposition et mise en possession de la charge ou de l'office.
(3) Arch. d'Avignon, boîte 8, n° 94. Requête présentée par les quatre courriers de l'Hôtel de ville à MM. les consuls au sujet de la fourniture à leurs frais de petites robes ordinaires qu’on voulait leur imposer (1697).
On trouve dans le même document : « L'institution des offices des courriers de l'Hôtel de ville est la même que celle des autres courriers du Palais Apostolique puisqu'ils sont tous également qualifiés courriers de N. S. P. : leurs offices sont également vendus dans le cas de vacance et comme la ville donne les gages annuels aux supplians elle en a le droit de nomination, et ensuite l'institution appartient au St-Siège, comme on voit dans les provisions, »
rues par les conseillers absents et inexcusés (1), de payer les menues dépenses courantes de Padministration, de distribuer les petits secours aux pauvres de passage, etc., etc.
Au-dessous d'eux, qualifiés de maîtres courriers, il y avait quatre valets courriers qui n'étaient plus les courriers de l'Hôtel de ville, mais les courriers de MM. les consuls et assesseur, attachés plus spécialement au service particulier de chacun des membres du consulat. Il fallut une ordonnance dù vice-légat (2) pour que ces derniers fussent admis, après serment, à concourir, avec la même qualité que les maîtres courriers, au port des citations pour le conseil.
Si nous en croyons certains historiens (3), cette organisation dut être modifiée plus tard car ils signalent « six valets de ville à grande et petite livrée écarlate et quatre fourriers de police portant le manteau avec les armoiries de la ville en plaqué d'argent et la masse d’argent sur l’épaule. .... »
Ils ajoutent au personnel gagé de la cité un ingénieur ou architecte, un voyer, un aumônier, un gentilhomme d’honneur appelé major.
Il y a lieu d’y comprendre également, dans les emplois subalternes, le crieur de la cour temporelle qui faisait les proclamations des consuls, les veilleurs de nuit, un’ suisse à hallebarde en uniforme rouge galonné d'argent qui gardait la porte de l'Hôtel de ville, et même tout un corps de musique en habit bleu et chapèau à panache qui figurait au-devant des consuls dans toutes les cérémonies à grand apparat.
Il ne: nous reste plus qu'un mot à dire, pour tâcher d’être complet, sur les capitaines des paroisses.
(1) Statuts, Liv. I, Rub. IIL, art. 3.
(2) Ordonnance du 16 septembre 1750, insérée dans le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 septembre 1750 (Reg. des délibérations, T. 43, 107)
(3) Fransoy, op. cit., ms. 2796, fe 99 (Bibliot. d'Avignon).
Charpenne, op. cif., T. Il, p. 283.
Dotés d’un grade honorifique et semi-militaire, ce sont les chefs d’une sorte de garde civique constituée par paroisse, c’està-dire par quartier. Ils se trouvent donc au nombre de sept (1).
Chaque paroisse prend, à tour de rôle, les armes lors de la nomination des consuls tous les ans.
Les capitaines sont élus par le conseil ordinaire (2) et leur élection a lieu huit jours avant celle des consuls. On commence par ballotter celui des sept candidats qui doit « monter la parade » le jour des élections consulaires de l’année en cours, les six autres capitaines sont ballottés ensemble si aucun conseiller ne demande qu’il en soit autrement.
« Dans le cas où le capitaine nommé pour monter la garde le jour des élections refuserait d’accepter cette mission, il serait tenu, en exécution de l’ordonnance du vice-légat (Delci) de année 1729, de payer une amende de 36 francs destinée au payement du tambour ».
« Le Grefher criminel qui écrit la délibération du conseil fait une liste des capitaines nommés pour remettre au vicelégat » (3).
À partir de 1762, on voit, en outre des capitaines, élire par le conseil des lieutenants et enseignes (4) qui complètent les cadres des pacifiques compagnies de paroisses.
(1) Il y avait à Avignon sept paroisses : St-Agricol, St-Pierre, St-Didier, St-Géniès, Ste-- Madeleine, Notre-Dame la Principale, St-Symphorien.
(2) Ils étaient précédemment nommés par les consuls. Un bref de Sixte IV du 31 juillet 1475 leur en donne le pouvoir, selon l’ancien usage (Arch. d'Avignon, Inventaire Pintat imp., boîte 7, n° 24).
(3) Chambaud, ms. 2504, fo 112 ve (Bibliot. d'Avignon).
(4) Cf. Conseil du 16 juin 1762. Reg. des délibérations, T. 48, fo 9.