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LES COMPTABLES

Le trésorier général de la ville était élu chaque année par le conseil en même temps que les consuls, mais ne pouvait être pris parmi les conseillers.

Il jurait de rendre aux consuls ou à leurs délégués -un compte exact des recettes et des dépenses toutes les fois qu'il en sera requis (1). Normalement le compte de gestion du trésorier devait être fourni dans le mois qui suivait la cessation de ses fonctions. Il devait également fournir une caution valable (2).

Aucune autre fonction publique n’était compatible avec celle de trésorier. La même personne ne pouvait y être réélue qu'après deux ans d’intervalle.

La charge de trésorier était ordinairement donnée à des gens de négoce (3), bien que les nobles ne fussent pas exclus de ces fonctions financières et les aient plusieurs fois acceptées (4). - Les honoraires de huit écus par mois ($) que touchait le trésorier général pouvaient être retenus par lui sur son encaisse (6).

Il participait en outre le plus souvent aux munificences de la

ville (7).

(1) Statuts, Liv. I, Rub. VIII, art. 1. « Jurera le Thrésorier de la ville de fidèlement exiger les rentes et revenus d’icelle, de bien et deüment faire sa charge sans rien obmettre de ce que apartient à icelle et de rendre bon et loyal compte du receu aux consuls ou deputtés d’iceux toutes les fois qu’il en sera requis, et de prêter le reliquat non obstant toute opposition, appellation et inhibition sans toutesfois préjudice d’icelles. »

(2) Id. Rub. VII, art. 4. « Item que tous les deniers de la ville soient remis et deposités riere ledit Thrésorier tant seulement et non rières autres personnes et pour ce sera tenu led. Thrésorier au commencement de sa dite charge donner à la ville bonnes et suffisantes cautions pour tout se dessus, autrement ne sera receu à l'office. »

(3) Cf. P. Achard, loc. cit., p. 256, et Charpenne, op. cit., T. II, p. 282.

(4) Idem, Ibidem.

(5) Honoraires fixés par le conseil en 1741 dans sa délibération du 23 juin, citée ci-avant.

(6) Statuts, Liv. 1, Rub. VIIL, art. 3. « Pour payement desquelles charges pourra ledit Thresorier retenir des deniers provenus des rentes de la ville, en sorte que les Consuls n’en puissent aucunement disposer. » Ces honoraires étaient en 1672 de 125 florins par an. (P. Achard, loc, cit. pass

(7) P. Achard, ibid, | |

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Les Auditeurs des Comptes

Dans la constitution avignonaise, ordonnateurs et comptables sont compris ensemble sous lappellation générale d’ « administrateurs des biens et deniers de la ville. » (r)

Les uns comme les autres : consuls et trésoriers, et même les recteurs ou administrateurs des hôpitaux et tous tuteurs et curateurs ayant le maniement des deniers publics, doivent rendre des comptes à la fin de leur office. Cette obligation leur incombe dans le délai d’un mois.

Donc qu'il s'agisse de comptes administratifs des ordonnateurs ou de comptes de gestion des comptables, le contrôle est le même et il est exercé par une même autorité : le conseil.

Comme celui-ci ne peut pratiquer directement ce contrôle, il nomme des délégués à cet effet, ce sont les auditeurs des comptes.

Ceux-ci sont élus par le conseil ordinaire et pris dans son sein (2). Leur élection est même statutairement fixée à la première réunion qui se tiendra après les fêtes de la St-Jean- Baptiste (24 juin), c'est-à-dire après l'élection consulaire.

Les auditeurs sont au nombre de deux pour chaque vérification, aussi sont-ils nommés deux par deux et avec leur affectation.

Avant d’instrumenter ils jurent entre les mains du « supérieur » (3), « de bien et fidèlement ouïr les dits comptes et rapporter sur iceux tout prix, haine et faveur cessant. »

(1) Statuts, Rub. IX du Liv. I, laquelle contient les dispositions envisagées ci-après.

(2) « Ne pourront être élus pour auditeurs de comptes aucuns parens, alliés ou grandement ami du comptable, ou autrement ceux qui seront suspects. (Statuts, Liv. I, Rub. IX, art. 6).

(3) Le « supérieur pour lors résidant en cette ville » est le représentant de l'autorité supérieure, c’est-à-dire le vice-légat dans ses fonctions de gouverpeur de la ville.

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