LE BUDGET
[produit des impôts de consommation] ; maisons de la place Pie [loyers]; loyers des caves de la ville ; vente des feuilles des müûriers ; pensions des communautés du Comtat et de la carrière des juifs [intérêts de prêts]; bancs de la poissonnerie ; de l’herberie; de la boucherie [produit des adjudications]; ferme des corbeilles ; ferme du collier ; ferme de la vendange; gabelle du sel ; entrée du vin, produit des amendes.
Les recettes étaient de 224.523 livres.
Les dépenses principales étaient celles du service des pensions [intérêt de la dette]; des subventions aux hôpitaux et aux maisons religieuses ; pour la franchise du « fastigage » (1) ; pour les gages des officiers ; pour la réparation des murailles et des chemins, etc.
Elles s’élevaient à 224.426 livres.
À cette époque un souci d'ordre et d'économie paraît se faire jour. La classification indiquée pour les dépenses n’est pas encore très au point; parmi celles hors de tabelle il y en a plusieurs qui sont encore dépenses ordinaires. Le public s'intéresse à la situation financière de la ville qui devient mieux connue.
Un mémoire intitulé « motifs d’un livre de raison ou d’un livre des divers étais de recette, de payement et de depenses, concernant cette ville d'Avignon, pour servir à la bonne administrations de ses deniers » (2) dressé. par un particulier attentif aux matières budgétaires, remarque cette situation et propose des remèdes pour l'améliorer. |
On a déjà dressé quatre volumes ou livres contenant les capitaux de pensions que doit la ville tant à des corps qu’à des particuliers ; il serait encore nécessaire de dresser également des états, d'ouvrir un compte à chaque créancier pour surveiller a situation des créances et afin que la ville ne continue pas à payer pour des capitaux amortis.
La trésorerie est si défectueuse qu’il en est de même pour
(1) Entretien de la garnison,
(2) Bibl. d'Avignon, ms. 2448, n° 31.
LES FINANCES MUNICIPALES i3i
les recettes. L'auteur du mémoire s'étonne de trouver, par exemple, l’article relatif à l’état des pensions que certaines communautés du Comtat et la carrière des juifs supportent en faveur de la ville « si fort irrégulier » et voudrait connaître tout au moins le relevé de ce qui est dû.
Il faut croire que ce point, pourtant essentiel, n’était pas nettement établi puisqu'il ajoute:(r) « Non seulement cet article de la recette du trésorier général est irrégulier, mais encore toute la recette est informe et irrégulière en elle-même : on ne livre audit trésorier aucun état ni aucune liste des articles qu'il a à recevoir : il n'exige rien de lui-même : l’usage est que les débiteurs vont porter à sa caisse ce qu’ils déclarent devoir à la ville: tout cela est fort irrégulier. Le trésorier couche sa recette de bonne foy, et sous la forme qu’il lui plaît ; mais qui sait si les débiteurs ont déclaré au juste ce qu'ils doivent, s’ils ont tous payé ou non ; ou même si selon cet usage informe, ledit trésorier n’a point oublié de se charger de quelque article, ainsi qu'il est arrivé certaines fois. D’ailleurs la recette est ainsi couchée par le trésorier dans son livre, sans qu’il y ait la moindre authenticité par laquelle puissent s’assurer de la vérité ses auditeurs des comptes. »
L’exposé de ce marasme se passe de commentaires.
Les payements jusqu’en 1756-57 n'étaient que de deux sortes, ils se faisaient par mandats ou par acquits; les mandats pour dépenses en tabelle et pour dépenses extraordinaires étant mêlés et délivrés à la suite, les premiers portent au-dessous du numéro d’ordre la mention « tabelle »..
À partir de 1757-58 les payements sont séparés en payements : 1° par mandats extraordinaires; 2° par mandats en tabelle ; 3° par quittances ou acquits.
En 1788-89 les recettes sont de 819.469 livres, les dépenses de 773.782 livres, se décomposant en 110.691 li" pour les pen-
(1) ms. 2448, note de la page 7.
sions, 24.446 l" seulement pour. les dépenses en tabelle, 638.560 * pour les dépenses extraordinaires. La recette excédait la dépense de 45.677 livres.
Lors de la révolution avignonaise, la situation financière de la ville, qui fut rendue publique et imprimée (1), était donc assez prospère. Elle était due à une meilleure administration des deniers publics, à certains revenus venant alimenter la caisse municipale, tels que la ferme générale très sensiblement accrue, et encore à la part de 94.750 livres qu’Avignon recevait chaque année des fermiers généraux de France sur les 230.000 livres allouées par le gouvernement royal, à la suite du concordat de 1734(2)pour le monopole du tabac et la prohibition des toiles peintes dans les territoires relevant du Saint- Siège.
Les Impôts
En Avignon, terre papale, les impôts proprement dits ne sont que des impôts indirects. -
Ils frappent les marchandises denrées et objets de consommation et pèsent de ce fait surtout sur la masse, ce qui les rendit profondément impopulaires.
Ils furent toujours perçus, du moins pour la plus grande partie, par l'intermédiaire de fermiers.
La ferme générale des impositions était donnée d'ordinaire pour cinq ans, aux enchères, par les soins des consuls assistés de l’assesseur, du primicier et des députés du clergé et de l’université.
Elle comprenait : r° le droit d’entrée sur les viandes,abattues ou sur pied, fraîches ou salées, sauf les gibiers et volailles:
2° sur le poisson frais et non salé :
3° sur le poids du pain et de la farine ; 4° sur l'huile;
(1) V. pièce justificative n° VII, (2) V. ci-après p. 142.
s° sur le beurre vieux et salé et sur les graisses fabriquées en chandelles ou non fabriquées;
6° sur les foins ;
7° plus le droit de « Socquet » dans la ville et tout son territoire ;
8° et le droit de péage ou passage aux portes de la ville et dans le terroir. |
La ville se réserve le droit d'entrée sur la vendange et sur le vin ainsi que la ferme des corbeilles et du collier.
Le fermier, qui était tenu de fournir caution, payait le prix annuel de la ferme en douze versements égaux, par anticipation, au trésorier de la ville. Il y eut souvent un trésorier particulier pour la ferme générale.
Le fermier, ceux qui avaient part à la ferme et ceux qui servaient de caution, ne pouvaient être conseillers ni consuls.
Aucune part dans la ferme n’était tolérée, ni directement ni indirectement, pendant toute la durée de ladite ferme, à ceux qui avaient donné leur suffrage pour ou contre la dernière offre agréée par le conseil. Les officiers de l'Hôtel de ville, ayant administration en titre d'office, en étaient également exclus.
« Si la ville augmentait ou diminuait les impositions avec les délibérations et approbations nécessaires, le sieur fermier augmenterait ou diminuerait à proportion le prix de la ferme au jugement des arbitres qui seraient nommés de part et d’autre et qui feraient les comptes sur les livres de la régie présente » (x).
Quelle que soit la qualité et la condition, tout le monde, en principe, est assujetti au paiement des droits d’entrée et impositions, même les membres du clergé et de l’université.
Cependant, d’après les articles dressés par le conseil pour la ferme générale des impositions et qui constituent un véritable cahier des charges (2), des exceptions sont consenties : à l’hôpi-
(1) Articles dressés par le conseil ordinaire et extraordinaire du 12 mai 1740. (Reg. des délibérations, T. 41, p. 132).
(2) Celui de 1740, Ibid.
tal Ste-Marthe pour tout ce dont il aura besoin; à la maison de l’'Aumêône générale, pour la viande seulement.
Sont francs et exempts, d’après les mêmes stipulations, les supérieurs, gouverneurs, archevêques et autres qui pourraient résider dans la ville, les cardinaux et certains ordres religieux (1).
Sont également dispensés des taxes et impôts les citoyens de la ville qui auront douze enfants vivants.
Tout ce qui est sujet aux droits d’entrée pénètre dans la ville par les portes du Rhône, St-Lazare, Limbert et St-Michel, excepté les choses auxquelles on a assigné une porte particulière; le bétail, entre autres, ne pouvait être introduit que par la porte du Rhône, afin que le contrôle en vue de la perception des droits en soit facilité (2).
Aux portes sont établis des bureaux de commis et, pour qu'aucune contestation ne se puisse produire, il entre dans les obligations du fermier de faire placarder devant chaque bureau où l’on exige les droits un tarif de ces droits authentiqué par la signature du secrétaire.
Les diverses inipositions que nous avons énumérées consistent donc en droits d'octroi perçus à l’entrée. Quelques-unes demandent à être expliquées, comme celle sur le pain et la farine; elle se percevait sur le pain venant du dehors, sur la farine entrant dans l’agglomération, et sur le blé destiné à la mouture dans les moulins de la ville.
Le droit de péage ou transit, était exigé sur les charettes et bêtes à dos chargées de marchandises ét sur les troupeaux de bétail, lorsqu'ils ne faisaient que traverser la ville ou le terroir. Les bestiaux et marchandises qu'on amène dans Avignon pour
(1) Les pères Célestins pour la moitié ; les pères Jésuites du collège et du noviciat pour ce qu’ils feront entrer pour leur usage et provisions; les pères Capucins, Récolets, Augustins, Réformés et du tiers ordre St-François pour ce qu'ils feront entrer et cela tant qu'ils vivront d’aumônes et seront dépourvus de biens.
Seront aussi francs des impositions les Pères Chartreux de Villeneuve-lez- Avignon et de Bompas.
(2) L’aumôêne générale avait une part de ces droits.
y être consommés, vendus ou y être conservés, sont dispensés de ce droit à l'entrée comme à la sortie, s’ils ressortent. Un acquit est délivré à ceux qui payent les droits.
Quant à l'imposition du « Socquet », elle est d’une tout autre nature. Elle avait été établie en 1600, au moment des tractations du clergé et de l’université avec la ville, dans le but d'aider à supporter ses lourdes dettes et ses charges.
Cet impôt frappe la vente du vin au détail dans les conditions que voici : « Les hostes, hotesses, patissiers, cabaretiers et rotisseurs, taverniers, et généralement tous ceux qui, en donnant à boire, mettent la nape ou donnent à manger ou fournissent des ustensiles pour cuire les mets, ou pour les apprèter, ou pour les servir, seront sujets à l'imposition du Socquet pour tout le vin qu'ils vendront : 30 sols par barral. » (1) T7
Pour le contrôle des droits, les assujettis étaient obligés d'ouvrir leurs maisons, leurs caves et leurs celliers au fermier ou à ses agents toutes les fois qu’ils l’exigeaient.
« Les habitants qui vendent du vin soit de leur cru ou autrement, ne payeront rien, quand même ils donneraient à boire pourvu qu'ils ne fournissent que des pots et des verres, des tables et des sièges ; et en cas qu'ils mettent la nappe ou qu’ils fournissent du feu ou des vivres ou des ustensiles pour les cuire ou pour les apprêter ou pour les servir directement ou par indirect, ils encourront une amende de dix écus.. » (1)
Le fermier pouvait sous-arrenter les droits du socquet, ce qui explique que l'on trouve souvent mentionnée cette ferme particulière. |
Il va sans dire que les articles dressés pour l’assiette et le recouvrement des impositions, prévoient, pour chaque espèce, des amendes en cas d'infraction, dont ils spécifient la quotité et même la destination. D’une façon générale, un tiers va au fisc, un tiers à l’hôpital St-Bernard et un tiers à la ville.
(1) Extrait des articles dressés par le conseil.
La poursuite de ceux qui auront commis des fraudes ou des abus en matière fiscale est faite à la diligence et aux dépens du fermier, sans que la ville soit à rien obligée.
La mauvaise organisation du système d'impôts et son caractère peu équitable, à cause de l'incidence des charges surtout sur le peuple, fut un des grands griefs, exploités dans le prélude de la Révolution, contre le régime.
On peut relever dans un discours de Guimet, député de L'Isle à l’assemblée représentative du Comté-Venaissin (1) cette appréciation très judicieuse, qui résume lopinion de l’époque et du milieu
« Le premier des malheurs attachés à cette espèce d’imposition (limpôt sur les comestibles) est d’aggraver le poids des charges publiques, et de faire payer au peuple qui consomme, en sus des besoins de la communauté, les frais de perception et les profits du fermier car c’est une règle sûre que nul ne prétend à être fermier s’il n’aperçoit un bénéfice à l'être. »
« Le second et le plus grand malheur attaché à l'impôt sur les comestibles d’absolue nécessité, c’est de donner lieu à une répartition souverainement injuste en mettant l'artisan et le manouvrier dans le cas de payer une contribution aussi forte que le citoyen le plus opulent, qui ne consomme pas plus qu'eux puisqu'il est démontré que les familles des riches sont, en général, moins nombreuses que les familles des pauvres. »
« On peut donc dire sans blesser la vérité que pour cet impôt, l’homme du peuple paye plus que l’homme riche. Et cela paraîtra évident si l’on considère que celui-ci peut se passer de quelques-uns des comestibles appelés de première nécessité et leur substituer des 2liments recherchés, des mets fins et délicats ; ces objets n’étant soumis à aucune taxe, il s'ensuit que le riche à, pour diminuer son contingent aux charges publiques, une facilité que n’a pas le pauvre. »
(1) Rapporté dans Charpenne, Histoire de la Révolution dans Avignon et le Comtat et de leur réunion définitive à la France, T. I, p. 264.
Les privilèges et immunités du Clergé et de l'Université en matière fiscale
Dès les temps les plus reculés et conformément aux traditions assises par les lois du Digeste et par les lois romaines, les professeurs, les avocats, les philosophes, les ministres du culte, furent exemptés des charges fiscales de l'Etat.
Des ordonnances des princes souverains d'Avignon (1) avant que les souverains Pontifes en fussent maîtres, ainsi que des bulles de différents Papes vinrent confirmer ce privilège pour le clergé d’Avignon d’une part et pour son université de l’autre (2).
Depuis l’année 1303 où le pape Boniface VIII lui donne ce nom, l’université avait en effet joui du droit d’exemption totale de tous impôts.
C'est ce qui ressort d’un manifeste imprimé en 170$ et destiné à être répandu dans le public, qui a pour titre « Preuve en droit et en fait de l'exemption de Messieurs les Docteurs agrégés de l'Université d'Avignon pour les gabelles, droits d'entrée et autres charges publiques, par Louis Gabriel de Benoît, professeur du Droit canonique, acteur de l’Université » (50: ;
Nous trouvons là la genèse de cette importante question en matière d'impôts : « droit d’immunité sacré » du clergé, reconnu dans tous les pays de la chrétienté, « droit Divin et Humain » qui exempte partout des charges fiscales (4) « ce premier Corps de lEtat dont les biens et les personnes ne sont consacrés
qu'à Dieu seul et au ministère de ses autels » (s) ; prérogative
1) De Charles II, Roi de Jérusalem, de Sicile et comte de Provence en date du $ mai 1333.
2) Bulle du 1er juillet 1303 de Boniface VIII ; trois bulles de Jean XXII de septembre 1319 ; une bulle d'Urbain V du 24 mars 1357.
(3) Bibl. d'Avignon, ms. 2448.
4) Même autour d'Avignon, dans le Comtat-Venaissin il avait été conservé intact
s) Cf. le mémoire intitulé : Eclaircissement en fait sur l'exposition et Opposition du 9 décembre 1701 pour raison des trois gabelles, ms. 2443, p. 113 (Bibl. d'Avignon).
identique concédée par la plus ancienne tradition au personnel universitaire.
Tant que les principes qui en étaient la base furent considérés comme intangibles, l'immunité resta complète ; mais dès que, cessant d’être absolus, des dérogations y furent introduites, même à titre temporaire et passager, la fissure s’ouvrit par où le privilège lui-même se trouva compromis et de plus en plus discuté.
Ce fut à la faveur de l’idée que les charges imposées par des nécessités de défense commune devaient peser sur tous, sans exception, que les droits d’exemption du clergé et de l’université furent entamés et firent l’objet de transactions.
La première est du 21 août 1554. Elle avait été consentie à l’occasion des guerres de religion.
Dans le but d’associer l’ensemble de la population représentée par les trois corps, aux charges qu’exigeait la défense de la ville et de son terroir contre les incursions des calvinistes, une gabelle fut institutée sur la vendange. Le clergé et l’université s’obligèrent à payer pendant trois ans, alors que les autres habitants devaient payer pendant cinq ans, la taxe de « six gros pour chaque tombereau de raisin » sous réserve que cette dérogation serait toute temporaire et n’engagerait en rien l'avenir.
Ce qui n’empècha pas qu’à l’expiration des trois années de ce « cas privilégié », la guerre contre les hérétiques n'étant pas éteinte, la ville se trouva beaucoup plus endettée qu’elle ne l'était et supplia le pape Pie IV de lui permettre de maintenir les gabelles sur l’entrée du vin et de la vendange pour le payement des nouvelles dettes contractées, et cela pendant quatre nouvelles années.
Une deuxième transaction intervint dans ce sens en présence et par la médiation du cardinal d’Armagnac le 24 juin 1566.
La vente du produit de ces gabelles fut faite à un exacteur pour 51516 florins.
Après ces quatre années le clergé et l’université voulurent reprendre la jouissance de « leurs privilèges et libertés »; la
ville leur répondit que le danger public durant encore et que la cité et son terroir étant toujours également menacés, le payement des gabelles devait donc être encore continué.
Cette fois une solution d'ensemble fut envisagée. L’argument de la persistance du péril commun parut justifier suffisamment la persistance des charges, à la condition cependant que la ville formât un état de ses dettes et qu’elle distinguât celles qu’elle avait contractées pour le fait de la guerre des calvinistes d’avec les autres, auxquelles ni le clergé ni l’université ne devaient contribuer.
Une troisième transaction du 1 juin 1587, élaborée sur ces bases, fit ressortir un ensemble de dettes, sans distinction, de 196000 écus d’or. Par un autre compte, en séparant les dettes privilégiées de celles qui ne l’étaient pas, on convint que le clergé et l’université contribueraient pour l’extinction de 139.000 écus représentant ce qui avait été employé et dépensé pour « lesfrais de la guerre des hérétiques » et on calcula que pour acquitter cette somme, les gabelles devraient être payées encore pendant douze ans et six mois. Les 57000 écus restant seraient payés en propre par les autres habitants.
Là s’arrête la première période de tractations; une seconde va s'ouvrir bientôt.
Les douze années révolues, nouvel embarras de la ville : les mêmes arguments ressortent en faveur de la nécessité de continuer encore le payement des gabelles ; les dettes étaienttoujours aussi lourdes, leur origine de charges communes leur donnait un caractère obligatoire pour tous, il ne pouvait être question de cesser de contribuer à leur payement.
Le 16 août 1600, les députés du clergé et de l’université dressèrent donc, conjointement avec la ville, et signèrent des articles par lesquels il était établi que toutes les dettes contractées jusqu’à ce jour par là communauté seraient acquittées également par les trois corps; que pour y parvenir on créerait même de nouvelles gabelles sur le vin et la vendange et on imposerait un droit de
« Souquet » (1) pour aider à l’extinction des dettes et au support des charges courantes. On convint ensuite que la ville ne pourrait contracter de nouvelles dettes à l'avenir, et qu’au cas où, par nécessité ou cause imprévue, elle aurait besoin de quelques sommes, elle les recouvrerait par le moyen des contribuables ordinaires. Les dettes jusqu’à ce jour étant éteintes, la ville ne pourra plus prétendre à aucun droit au préjudice des libertés, immunités, exemptions et privilèges acquis.
Ces conventions ne parurent pas encore donner suffisamment de garanties à l’université et au clergé; l'œuvre de leurs députés fut tenue pour imparfaite comme ayant outrepassé leurs pouvoirs. L'une ne les confirma que sous la condition que, jusqu’à ce qu'elle fut rentrée dans la jouissance de son droit d’exemption, le principe de ce droit serait consacré par le paiement, de la part de la ville, de 30 écus par année. La ville se soumit à cette condition. Quant à l’autre, le clergé, il ne consentit plus à payer les droits d'entrée et se refusa à observer la nouvelle convention ; la ville prétendit l’y obliger, un procès s’en suivit.
Le cardinal Conti, par son décret du 19 avril 1603 prononce en faveur de la ville et condamne le clergé à observer la convention. Celui-ci se pourvoit en cour de Rome, mais inutilement : le pape Clément VII confirme le décret du cardinal Conti et oblige également le clergé et l’université à l’exécuter.
Pour régler définitivement la question et supprimer pour l'avenir toute semence de discorde, le vice-légat offrit en outre sa médiation pour un accord mutuel entre la ville, le clergé et l’université.
Cette quatrième transaction est du 16 décembre 1604. Elle assimile l’université à la sentence rendue pour le clergé aux conditions suivantes : la ville paiera chaque année la somme de 232 écus 10 sols au clergé et la somme de 70 écus à l’université sur les rentes des gabelles, pour marque de leur privilège; et enfin si les gabelles imposées et autres revenus de la ville,
(1) Ou « Socquet », voir page 135.
exprimés dans la tabelle, n’étaient pas suffisants pour payer les charges et dépenses ordinaires et extraordinaires de la ville et s’il était nécessaire d'établir de nouvelles impositions, l’université comme le clergé ne seraient tenus d’y contribuer que dans les cas auxquels ils seraient obligés de droit à pareille contribution.
Il en fut ainsi pendant cent ans.
Au début du xvirr* siècle commence une troisième période de mésintelligence, d’ailleurs d’assez courte durée. À cette époque une opposition se soulève encore contre le projet d'établissement de trois nouvelles gabelles savoir : sur l’huile, sur le beurre et par augmentation de celle du poids de la farine.
Les dettes présentes se montaient alors, ainsi que le constate Jarente Cabanes, prévôt de la Métropole (1) à bien près de $00.000 écus. Dans le concordat de l’an 1600 elles avaient été arrêtées à 190.000 écus; elles s’étaient donc accrues depuis de 300.000 écus, et les députés du clergé et de Puniversité y avaient souscrit sans alléguer la distinction qui devait s'établir, aux termes des accords, entre les emprunts qui étaient faits pour des causes auxquelles le clergé était tenu de contribuer, d’avec ceux qui ne devaient tomber que sur la maison commune.
Comme mesure préservatrice pour l'avenir le protecteur des intérêts de l'Eglise d'Avignon propose de supprimer les députés du clergé auprès de la maison commune, ceux-ci n'ayant pas, à son gré, l'indépendance suffisante, sollicités et gagnés qu'ils sont de toutes parts par l'influence laïque. Donc plus d’intervention dans les affaires de la ville « chacune des parties rentrera dans son état naturel »; les députés du clergé étant abolis, « le clergé sera clergé et la maison commune sera maison commune.»
Il n’en fut rien, et malgré les protestations élevées par le clergé et l’université, la « nouvelle imposition » projetée, et « dont
(1) Dans un mémoire du 14 novembre 1705 faisant suite à l’opposition qu’il avait formée dès le 9 décembre 1701 (Bibliot. d'Avignon, ms. 2448, fo 105). é
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personne ne fut exempt, fut créée en vertu d’un chirographe du pape Innocent XI daté du 23 juin 1709. » « Elle devait avoir seulement une durée de dix ans et elle avait pour but de faire face aux grandes dépenses occasionnées par la levée des troupes ordonnée l’année précédente par Sa Sainteté et de parer à la disette des grains qui sévissait sur le pays. Elle frappait les animaux de boucherie, la graisse, l’huile, le beurre, les fourrages, les vendanges, la farine, le tabac et les cartes à jouer. Son produit s’éleva dès cette première année à 4.714 écus » (r).
Mais à la suite des articles présentés au conseil et adoptés le 22 juin 1705, qui firent l’objet du règlement du 1‘ juin 1706 du vice-légat Banchieri (2), la main-mise des députés du clergé et de l’université sur les affaires publiques était devenue complète. Ils avaient à l'Hôtel de ville une place prépondérante qui leur permit de surveiller et de régir les finances municipales comme leur propre patrimoine. La cause était désormais commune et la vieille querelle des immunités s’éteienit.
Le privilège de régnicoles des Avignonais
Quand on est sur le chapitre impôts à Avignon avant l’annexion, On ne peut passer sous silence le privilège de régnicoles dont jouissaient les avignonais, car leur pays est minuscule et ses relations vitales avec le royaume de France, qui l’entoure de toutes parts, lui tiennent à cœur autant que les relations qu'ils ont avec leur très lointain souverain.
Il est intéressant de savoir en quoi consistait ce fameux privilège dont on les entend si souvent se prévaloir.
C'est un ensemble de dispositions par lesquelles les rois de France avaient concédé nne sorte de naturalisation en bloc, les assimilant pour tous les droits : de propriété, d'admission aux
magistratures, fonctions, grades, charges et emplois, d'exercice
(1) Achard, Loc, cit., ci-avant, note 1 de la page t41. (2) Voir p. 76,