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CONVOCATION GÉNÉRALE DES CITOYENS

plus convenable pour opérer le bien public, qui sera autorisée. par le souverain » (x).

Cette réplique avignonaise du grand geste de la nuit du 4 août qui avait fait tomber les barrières des classes sociales ne suffit pas à calmer les exigences de la sédition en marche. Les consuls étaient devenus tout à fait impopulaires (2).

Une foule bruyante envahit l'Hôtel de ville et sous les vociférations de quelques forcenés auxquels s'étaient joints des enfants soudoyés pour crier : « A bas les consuls » (3), les plus hauts magistrats de la cité déposèrent leur chaperon, marquant ainsi leur abdication définitive devant l’émeute.

« Ainsi finit le Consulat, dont l’origine se perdait dans la nuit des temps et remontait jusqu'aux colonies romaines dans les Gaules. Les cris de quelques enfants. ... furent le signal, sinon la cause du renversement de cet antique Sénat d'Avignon « Senatus Avenionensis » qui avait figuré avec tant d’éclat dans les annales de la seconde Rome comme se qualifiait l’ancienne cité des Papes » (4).

Cependant, bien que très ébranlée, l’autorité supérieure représentée par le vice-légat se maintenait encore. Dès le lendemain une ordonnance fut rendue (23 février 1790) par laquelle était permise la convocation générale de tous les citoyens chefs de famille, et le comité militaire de la garde nationale était commis pour, conjointement avec quinze députés nommés par les différentes corporations, faire les plans d'organisation et formation de ladite convocation.

(1) Bibliot. d'Avignon, ms. 2958, fo 142.

(2) Voici comment s'exprime le tafetassier Coulet dans son « journal » ms. 2493, fo 8, Bibl. d'Avignon. « ..….. et le seize du mois de février, la millice bourgoisses et toutes la populasses on demandez qu’on n’est voullez point des conseuls et que la ville était mal gouvernet et qu’ils voüllions un maire. »

(3) Charpenne, Histoire... de la réunion définitive... T. Ie

(4) Idem, ibidem.

Les lettres S. P. Q. A. « Senatus populusque Avenionensis » figuraient sur la porte de la salle consulaire. Zutroduction à l'Histoire d'Avignon, par F. Morenas, ms. 2784, f° 9 v°, Bibliot. d'Avignon.

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PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE ps

Le « Réglement pour la convocation générale des citoyens de cette ville » fut donné le $ mars (1).

En voici les dispositions essentielles :

L'assemblée générale des citoyens sera tenue le 11 mars à8h. du matin ; elle sera divisée en neuf sections ou districts (sept dans la ville, suivant le nombre des paroisses et deux en banlieue).

Seront admis dans la dite assemblée générale les chefs de famille originaires ou domiciliés de fait en la ville depuis un an, ayant manifesté par des actes positifs l’intentionde s’y fixer,majeurs de 25 ans, vivant de leurs revenus, de leur industrie ou de leur travail.

Seront aussi admis les ecclésiastiques ayant les qualités ci-dessus, les communautés religieuses d'hommes, mais elles n’auront chacune qu'un seul représentant.

Sont exclus de ladite assemblée, ceux qui sont dans l’état de domesticité, c’est-à-dire serviteurs à gages. Seront aussi exclus les banqueroutiers et les faillis.

Le nombre des députés de chacun des Districts sera fixé d’après l’état de la population, à raison de deux députés pour chaque mille âmes et un de plus pour fraction au dessus d’un quart de mille, soit d’après l’état de la population du dernier recensement, en tout $4 députés. |

« Les Députés s’assembleront toutes les fois qu’ils le jugeront à propos dans l'Hôtel de ville en corps de Députés.

« Les dits Députés commenceront par nommer parmi eux, quatre administrateurs, pour excercer provisoirement | l’administration municipale et sous l’inspection du corps des dits Députés; Et dès le moment que les Députés seront nommés, l'interim donné au Comité militaire, avec la jonction des 15 Députés des corporations cessera ».

Les députés étaient invités à dresser incessament les plans de

réforme à faire en cette ville et notamment celui de la munici-

(1) Bibliot. d'Avignon, ms. 2958, fo 157.

palité, et à cet effet ils devaient être tenus de recevoir les mémoires qui leur seraient présentés par les citoyens et d’en faire mention, s’ils en étaientrequis, dans les procès-verbaux de leurs assemblées.

Le 24 février, le vice-légat approuvait la nomination de quatre administrateurs provisoires (1).

Enfin le règlement pour la constitution de la nouvelle municipalité d'Avignon, édicté par le vice-légat Casoni le 18 mars 1790, à la suite des délibérations prises le 14 du même mois par les neuf sections de cette ville ou son terroir (2) paracheva la déchéance de l’ancienne municipalité et fixa les modalités de lélection des membres de la nouvelle.

Le chef du corps municipal portera le nom de Maire (art. II). Il sera élu par scrutin individuel et « à la pluralité absolue des voix » (art. IX), c’est-à-dire à « la moitié des suffrages et un en sus. »

La nomination des autres membres du corps municipal sera faite au scrutin de liste double (art. X).

Les membres du corps municipal seront au nombre de quinze y compris le Maire (art. XVII).

Il y aura dans la municipalité un Procurenr de la commune et un substitut sans voix délibérative, qui seront chargés de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la commune (art. XVIII). Le Procureur de la commune et son substitut seront nommés par les citoyens actifs au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages (art. XIX).

Les citoyens actifs nommeront par un seul scrutin de liste et à la pluralité relative des suffrages un nombre de notables double de celui du corps municipal (art. XXD. Ces notables formeront avec les membres du corps municipal le conseil général de la commune et ne seront appelés que pour les affaires importantes (art. XXID.

Le conseil municipal sera divisé en conseil et en bureau (art. XXV). Le bureau sera composé du tiers des officiers

(1) V. pièce justificative, n° VIII.

(2) Bibliot. d'Avignon, ms. 2958, f° 196.

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municipaux y compris le Maire qui en fera toujours partie ; les deux autres tiers formeront le conseil (art. XXVI). Les membres du bureau seront chargés de tous les soins de l’exécution et bornés à la simple régie (art. XXVIT).

Le conseil municipal s’assemblera au moins une fois par mois (art. XXVIII).

Les officiers municipaux et les notables seront élus pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année (art. XXXII). Le Maire restera en exercice pendant deux ans, il pourra être réélu pour deux autres années, mais ensuite il ne sera permis de l’élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans (art. XXXIIT).

Avant d'entrer en exercice, le Maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut préteront serment d’être fidèles au Saint-Siège et à la Patrie, de bien remplir leurs fonctions. Ce serment sera prêté devant les membres de l'administration municipale (art. XXX VIT).

Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance, inspection et autorité du vice-légat et de ses successeurs, seront de régir les biens et revenus communs de la ville, de régler et d’acquitter les dépenses qui doivent être payées des deniers communs, de diriger, inspecter et faire exécuter les travaux publics de constructions et de réparations qui sont à la charge-de la communauté, d’administrer les établissements qui appartiennent à la commune et qui sont entretenus de ses deniers ; de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, la surveillance et l’agencement nécessaires à la conservation des propriétés publiques et généralement toutes les fonctions, droits et préro- | gatives attachés à l’ancienne municipalité (art. XXXXII).

Le conseil général de la commune composé tant des mem-

bres du corps municipal, que des notables, sera convoqué toutes

les fois que l'administration municipale le jugera convenable. Elle ne pourra se dispenser de le convoquer lorsqu'il s'agira de

délibérer sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles, sur des impositions extraordinaires, sur des emprunts, sur des travaux à entreprendre, sur l'emploi du prix des ventes, des remboursements ou des recouvrements, sur les procès à intenter, même sur ceux à soutenir dans le cas où le fond du droit sera contesté (art. XL[).

La tutelle administrative s’exerce de la façon suivante : toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général est nécessaire, suivant l’article ci-dessus, ne pourront être exécutées qu'avec l'approbation du vice-légat (art. XLII). Tous les comptes de la régie du bureau municipal, après qu'ils auront été reçus par le conseil municipal, seront par lui vérifiés et arrêtés définitivement (art. XLIIT).

En ce qui concerne le budget, les comptes des recettes et

dépenses de l'administration municipale seront imprimés chaque année (art. XLIV).

Le contrôle public pour la sauvegarde des droits des citoyens est également ménagé.

Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelqu’acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte au vice-légat qui y fera droit (art. XLVI). Tout citoyen actif pourra signer et présenter contre les officiers municipaux la dénonciation des délits d'administration dont il prétendra qu'ils se seraient rendu coupables, mais avant de porter cette dénonciation devant les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l’examen du vice-légat pour être par lui renvoyée, s’il y a lieu, devant les juges qui en devront connaître (art. XLVIT).

Il n'est pas jusqu’à la question qui touchait tant au cœur des avignonais, la réunion d'Avignon et du Comtat Venaissin qui ne soit envisagée.

« Nous autorisons l'Administration actuelle et successivement les membres de la nouvelle municipalité — dit le vice-légat —

à traiter avec la Province du Comté-Venaissin de son union avec la ville d'Avignon. » (art. LIT).

Il semble qu’ainsi les vœux les plus chers de la population turbulente eussent reçu satisfaction et que les agitations soulevées pour parvenir à ce résultat se devaient calmer tout à fait, faute de nouvel objet de plainte. Il n’en fut rien cependant.

Le règlement du 18 mars 1790 fut infirmé dès le 15 avril suivant, jour où, les élections faites et terminées depuis la veille, Casoni accepta, sous la pression des élus, d'autoriser l’installation de la nouvelle municipalité.

Il fit plus en effet, ayant donné son approbation par écrit à une délibération des corporations du 4 avril, portant entre autres objets que l’organisation de la nouvelle municipalité cessait d’être provisoire et devenait définitive, il se laissa dépouiller en outre du pouvoir de rendre exécutoires par son approbation les délibérations du conseil municipal.

Ce pouvoir passait, aux termes de la délibération acceptée par lui, à un directoire formé par une assemblée de trente citoyens élus par la voie du scrutin (tr).

Les prérogatives de sa qualité de représentant du Saint-Siège s'émiettaient ainsi de jour en jour.

Impuissant à modifier le cours impétueux des événements, en butte aux sévices et aux violences du peuple qui ne craignit pas d'aller jusqu’à la viclation de sa résidence (2), il toléra aveuglément tout ce qu'il ne pouvait empêcher.

Mais si le représentant du Pape avait dépassé la limite des concessions qu'il pouvait faire, son souverain ne le suivit pas dans cette voie et essaya de réagir.

L’attitude de Pie VI en ces circonstances décisives fut un refus de confirmer les ordonnances de Casoni.

Par un bref daté du 2r avril 1790 (3) il préféra déclarer : « usant de notre suprême Autorité, nous désapprouvons, cassons et annulons tous les règlemens et ordonnances qui ont été

(1) Charpenne, op. cit., pp. 51-53-59.

(2) Le 14 avril.

(3) Mémoires sur la Révolution d'Avignon et du Comtat Venaissin, T. II, p, 170.

tumultueusement extorquées à notre Vice-Légat les 6, 11, 12 et 18 du mois de mars dernier et déclarons nul, de nul effet et valeur tout ce qui s’en est suivi et s’ensuivra à l'avenir. »

En même temps il déléguait à Avignon un envoyé, Jean Célestini, en qualité de commissaire apostolique, pour essayer de négocier et traiter en son nom du maintien de sa souveraineté.

Ces mesures mirent le comble à l’acharnement populaire, La réplique ne se fit pas attendre ; par une délibération prise le 3 mai (1), les députés des corporations s'opposent à l’entrée de Célestini dans Avignon, déclarant « le commissaire perturbateur du repos public et séditieux le bref qui contient sa commission » (2).

L'envoyé du Pape n’insista pas et d'Orgon où il attendait prudemment, mais en vain, que la délibération fut révoquée, il fila sur Carpentras.

Le conflit était à l’état aigu, la révolution était déchaïnée et avec elle son triste cortège de désordres, d’atrocités et de crimes.

Les journées des 10 et 11 juin, qui ont à leur origine une tentative contre-révolutionnaire, ensanglantèrent la ville et donnèrent le spectacle de tragiques pendaisons sur la place du Palais.

La situation pour le représentant du pouvoir pontifical était devenue intenable.

Le 12 juin les Districts assemblés décidèrent qu'Avignon désormais affranchi de la domination papale formait un Etat indépendant et déclarèrent se réunir à la France.

Les armoiries du St-Siège firent place aux armes de France au-dessus de la porte du vieux Palais des Papes et le lendemain le vice-légat quittait Avignon pour toujours.

« La municipalité aux trois couleurs » (3) était maîtresse de la ville.

(1) Soullier, Hist. de la Révolution d'Avignon, pièce justificative, p. 313.

(2) Ibidem, p. 403 (Emeric : Réponse à Agricol Moureau).

(3) Ou « Municipalité à écharpe » (par opposition sans doute au Consulat à chaperon). C’est ainsi que l’appelle l’ancien consul Commin dans ses mémoires, rapportés ms. 2065, f°s 11 v° et 12, Bibliot. d'Avignon.

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Bien que le décret de l’Assemblée constituante portant réunion des deux Etats d'Avignon et du Comtat Venaissin à « l’Empire Français» ne soit que du 14 septembre r79r et qu'Avignon ait continué à se gouverner jusqu'alors en ville libre et indépendante, cette date du 13 juin 1790, malgré qu’elle soit loin d’y être le terme de la révolution, marque pour notre sujet la fin de l’ancien Régime.

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