Sauf celle de la codification des ordonnances
Salaire et personnel.
Législation de l'Etat.
Circulation.
I. Organisme dépendant du Conseil de la Cité : le Conseil des élections.
Aux termes de la loi 48 de 1921, la législature de l'Etat de New-York a décidé que le Conseil des aldermen (maintenant Conseil de la Cité) nommerait un Conseil des élections dans la Cité de New-York, composé de 4 commissaires dont la durée du mandat serait de deux ans et nommés sur la recommandation des deux partis politiques des comtés de Manhattan et de Kings qui, aux dernières élections générales précédant la date de leur nomination, auraient recueilli le plus grand nombre de suffrages à l’élection du gouverneur de l'Etat.
Ce Conseil des élections est chargé de l’application des prescriptions des lois électorales pour toutes les élections ayant lieu dans la cité.
Les principales de ces prescriptions sont relatives :
1° à la préparation du scrutin pour les élections primaires spéciales et générales ;
20 à la surveillance des listes électorales et à l’application de toutes mesures destinées à permettre aux élecieurs d'exercer librement leur droit de vote ;
39 à empêcher toutes fraudes électorales et à veiller à ce que le dépouillement du scrutin soit fait correctement ;
49 à approuver le texte abrégé préparé par le clerc de la cité des lois que doivent être soumises à l’approbation des électeurs par voie de référendum lors des élections générales.
En dehors des périodes électorales, ce Conseil est chargé du recrutement et de l'instruction de 15388 « inspecteurs des élections » et de la garde de 4225 machines à voter appartenant à la cité.