CHAPITRE IV
LE CONTROLEUR (chapitre 5, art. 91 à 94 de la nouvelle Charte)
Première Section
Renseignements généraux
L'article 91 de la nouvelle Charte prévoit que le Contrôleur sera élu au suffrage universel par les électeurs de la cité en même temps et pour un mandat de la même durée (4 ans) que celui prévu par la Charte pour le Maire.
Le traitement du Contrôleur est de 20.000 dollars par an !.
Aux termes de l’article 94 de la nouvelle Charte le Contrôleur peut nommer un premier et un second Contrôleurdélégué. Ces délégués agiront au lieu et place du Contrôleur pour le temps indiqué par ce dernier dans un acte qui devra être enregistré obligatoirement au bureau du Cüty- Clerk. Cet acte devra contenir les pouvoirs et les obligations incombant au Contrôleur aux termes de la loi et qu’il entend déléguer à ses adjoints. Aux termes dudit article le Contrôleur peut donner pouvoir à l’un de ses délégués pour agir en ses lieu et place, même en ce qui concerne ses fonctions
1. L’article 149 de la Charte de 1901 amendé par la loi locale N° 20 de 1929 prévoyait, pour le contrôleur, un traitement annuel de 35.000 dollars. Ce traitement a été abaïissé à 20.000 dollars par an dans le budget des années 1934 et 1935. Ce même chiffre de 20.000 dollars a été repris dans la nouvelle Charte.
délibérantes comme, par exemple, membre du Conseil des Estimations ou de n'importe quel conseil, organisme ou comité dont le Contrôleur est membre.
Le même article 94 de la nouvelle Charte stipule que si l'emploi de Contrôleur devient vacant pour des raisons de maladie, d'absence ou de suspension prononcée par le maire, le contrôleur devra être remplacé, dans ses fonctions, d’abord par le premier Contrôleur-délégué et, en cas d’empêchement de ce dernier, par le second Contrôleur-délégué ?.
Les formalités relatives à la révocation ou à la suspension temporaire du Contrôleur sont les mêmes que celles prévues par la loi pour le maire en cette matière (art. 92, nouvelle Charte).
Deuxième Section
Fonctions délibératives
Le Contrôleur, comme le Maire, possède des fonctions délibératives très importantes ; les principales sont celles qu'il détient comme membre du Conseil des Estimations. De même que pour le maire ou le Président du Conseil de la Cité, 3 votes sur un total de 16 sont attachés à sa fonction.
Il est membre de droit d’un grand nombre de commissions moins importantes et, notamment :
1. L’article 150 de la Charte de 1901 amendé par la loi locale N° 1 de 1930 prévoyait que le contrôleur pouvait déléguer tout, ou partie de ses fonctions à 5 contrôleurs-délégués pour une période ne pouvant excéder trois mois. Au bout de ces trois mois de nouveaux pouvoirs devenaient nécessaires et étaient, en fait, renouvelés automatiquement.
2. L’article 94 de la nouvelle Charte, en ce qui concerne les absences du contrôleur ne fait pas certaines distinctions quant à la durée des absences ainsi qu’il est prévu à l’article 10 de la nouvelle Charte relative au remplacement du maire en cas d’absence. On remarquera que ce système de remplacement du contrôleur par un contrôleur-délégué, nommé par lui, à sa discrétion, ne peut donner que de mauvais résultats lorsque le contrôleur a été suspendu par le gouverneur pour avoir manqué aux devoirs de sa charge. En effet, le contrôleur-délégué ne peut manquer d’être à la dévotion du contrôleur et enclin à tomber dans les mêmes errements que lui.
1° du Conseil de la révision des impositions (président),
20 du Conseil de l’Amirauté,
30 du Conseil des directeurs du Musée américain d’histoire naturelle, ’
40 du Musée métropolitain des arts,
59 des trois bibliothèques publiques,
6° du Musée de la Ville de New-York,
70 des Caisses des retraites des instituteurs de la cité et des professeurs du Hunter-College.
Troisième Section
Le Contrôleur, fonctionnaire exécutif
Le Contrôleur possède dans le domaine financier, les mêmes attributions que le Maire dans tous les autres domaines, sauf en ce qui concerne la nomination des principaux chefs du Département des finances (trésorier, directeur du budget, directeur du Service des enquêtes) qui appartient au maire comme celle des chefs de tous les autres services municipaux.
Les attributions exécutives du Contrôleur en matière financière sont multiples et peuvent être groupées en onze catégories principales énumérées à l’article 93 de la nouvelle Charte.
10 Il est le chef de la politique financière de la cité et, comme tel, il est chargé de faire des rapports et des recommandations au Conseil des Estimations sur la politique financière à suivre ; 1l s'occupe de la négociation et du placement des emprunts municipaux et de la gérance des fonds d'amortissement.
20 Le Contrôleur prend une part intime à l'élaboration et à la mise en application du budget municipal(voirlivre III, chapitre I).
39 Il est chargé de l’ordonnancement des dépenses muni-
cipales, et à ces fonctions il ajoute celles de contrôleur des dépenses engagées.
40 Il aura le pouvoir de vérifier et de faire vérifier des recherches sur toutes les questions concernant directement ou indirectement les finances de la cité; il aura tout pouvoir à l’effet d'interroger ou de requérir le témoignage sous serment de telle personne dont il estimera le témoignage nécessaire pour mener sa tâche à bonne fin.
90 Il aura le pouvoir et il sera de son devoir de vérifier tous les documents qu’il estimera utile avant paiement, de préparer les certificats, de vérifier tous les comptes officiels, les modes de perception de tous les revenus de la cité, la forme des reçus et de prescrire toutes méthodes de classement ou de présentation de comptes et de comptabilité des différents départements municipaux.
60 Il aura le pouvoir de transiger à l’amiable sur toutes les réclamations faites en faveur ou contre la cité suivant les formes prévues par la loi, et dans ce but, pourra prêter serment pour le compte de la citét.
79 Il pourra émettre et vendre des obligations de la cité sous les formes prévues par la loi.
80 Il pourra administrer et diriger les différents fonds d'amortissement de la cité et tous les autres fonds de garantie qui doivent être tenus par la cité.
Q0 Il devra tenir les comptes de la cité et devra, au moins une fois par mois, fournir à chaque service municipal un rapport sommaire sur le fonctionnement financier dudit service durant le mois précédent.
100 Dans les deux mois qui suivront la clôture de chaque année fiscale, il devra publier un rapport relatif à l’année précédente, qui devra contenir obligatoirement un examen complet et détaillé de toutes les recettes et dépenses de la cité, le solde actif ou passif existant en fin d’année des
1. En vertu de ce paragraphe le contrôleur a qualité à l’effet d’agir comme représentant légal de la cité dans toutes actions judiciaires pouvant avoir une répercussion sur les finances municipales.
différentes sources de revenu municipal et le montant de chacune d'elles, les différentes autorisations de crédits, le budget auquel ils correspondaient et le montant des sommes déposées à leur titre, les fonds emprnntés par la cité, le montant de chaque prêt, l'Administration à laquelle il était destiné.
Enfin, un des principaux devoirs du Contrôleur est la préparation d’un rapport qui doit être soumis au Conseil des Estimations avant le 15 février de chaque année, relatif à toutes les recettes effectuées par la Cité au cours de l’année précédente (art. 115 de la nouvelle Charte). Ce rapport annuel du Contrôleur sert de base à l’établissement du budget des recettes (voir livre III, chapitre I).
110 Il est chargé, aux termes de l’article 374 de la nouvelle Charte, del’administration des différents fonds d’amortissement municipaux. Cette charge, jusqu’à la mise en vigueur de la nouvelle Charte, incombait aux commissaires des fonds d'amortissement (voir livre III, chapitre IV, 2e section).
Il est en outre chargé de l’établissement des rapports mensuels et annuels prévus par les articles 277 et 278 de la nouvelle Charte relatifs aux opérations effectuées durant l’année fiscale par les différents fonds d’amortissement (voir livre III, chapitre IV).
En résumé, le Contrôleur détient, en matière financière, des pouvoirs aussi complets et aussi étendus que le Maire dans tous les autres services municipaux. Il n’a cependant pas droit au titre de chef du Département des finances, qui est dévolu au Trésorier, fonctionnaire de carrière. Ce dernier ainsi que nous le verrons (livre III, chapitre IT) a, parmi ses attributions, aux termes de l’article 414 de la nouvelle Charte, la perception des taxes et impositions municipales, la garde des fonds appartenant à la cité, la réception et la garde des fonds des recettes effectuées pour le compte des différents fonds d'amortissement.
Le Trésorier est également chargé du paiement des sommes dues par la cité sur le vu de certificats délivrés par le Contrôleur qui est seul chargé de l’ordonnancement des dépenses.