L. Pouvoir de veto du Maire
Avant le 22 mai de chaque année, le budget, tel qu’il aura été adopté par le Conseil de la Cité et certifié par le président de ce conseil, est soumis au Maire. Si un article de dépenses a été supprimé ou réduit par le Conseil de la Cité, le maire peut, avant le 1e7 juin, renvoyer le budget au Conseil de la Cité en indiquant, par écrit, ses objections aux réductions ou suppressions de crédits effectuées par le conseil, et lesdits crédits sont rétablis dans leur forme primitive, telle qu’elle a été adoptée par le Conseil des Estimations, à moins qu'avant le 10 juin, le Conseil de la Cité, par un vote pris à la majorité des 3/4, n’ait voté à nouveau la réduction ou la suppression des crédits primitivement effectuée par eux.
M. Certification et enregistrement du budget.
Avant le 15 juin de chaque année, le budget, dès qu’il aura été finalement adopté par le Conseil de la Cité, sera certifié conforme par le Maire, le Contrôleur et le Clerc de
la cité comme étant le budget pour l’année fiscale suivante, et les différents montants spécifiés comme devant être récupérés par l'impôt pourront être mis en recouvrement.
Le budget est enfin enregistré dans le Bureau du contrôleur et publié dans le journal municipal.
N. Transferts de crédits d’un chapitre à un autre.
Durant toute l’année fiscale, le Conseil des Estimations a le droit de transférer le surplus de tous crédits non utilisés en faveur d’un autre chapitre pour lequel le montant des crédits votés ne se révéleraient pas suffisants pour faire face aux besoins.
L'article 127 de la nouvelle Charte interdit formellement le transfert des sommes allouées aux crédits des comptes énumérés à l’article 107 de la Charte (voir ci-dessus crédits devant obligatoirement être insérés dans le budget).
O. Transferts de crédits d'un paragraphe à un autre d'un méme article.
Ces transferts peuvent être effectués par le Directeur du budget à la demande du chef de n’importe quel service municipal, sous réserve que le montant total des crédits alloués au dit article ne soit pas dépassé.
Une copie de cet article contenant les modifications apportées aux crédits alloués à chaque paragraphe doit, après avoir été enregistrée dans le Bureau du Directeur du budget, être envoyée au trésorier et au contrôleur.
P. Compte de moins-value fiscale « Tax deficiency account ».
Ce compte doit 4 st Den figurer dans les livres de Jaeite:
Sont portés au débit de ce compte :
1° Toutes les bonifications procurées par le paiement des impôts avant la date extrême de leur exigibilité ;
29 Le montant de tous les impôts ayant fait l’objet de remises ou de dégrèvements 1.
1. Les écritures correspondant au 1°.et au 2° doivent être passées au moins une fois par an.
30 Une somme égale à la moins-value existant au 1€r janvier de l’année fiscale, résultant du produit des impositions dues depuis plus de quatre années et non perçues, et pour lesquelles il n’a pas été prévu de crédits spéciaux, soit par voie d'imposition, soit par voie d’émission d'obligations municipales.
Doivent être également portés au crédit de ce compte :
a) les soldes de tous crédits votés au cours de l’année fiscale précédente et non utilisés,
b) le montant pour lequel le total de l’impôt foncier levé pour l’année fiscale courante excède, par suite de la fixation du taux de l’impôt en cents et centième de cents pour chaque dollar imposable, le montant total qui doit être perçu au titre de cet impôt ;
c) le montant des impôts portés au débit de ce compte au titre du paragraphe 3 ci-dessus, et récupérés avant le 1er His vier de l’année fiscale courante ;
d) une somme égale au montant du solde débiteur de ce compte arrêté au 1er février de chaque année doit obligatoirement être inscrite dans les dépenses du budget.
Troisième Section
Budget extraordinaire des dépenses (Capital budget) (Chapitre IX, art. 211 à 224, nouvelle Charte)
A. Définition.
Le budget extraordinaire des dépenses comprend un certain nombre de dépenses dites de premier établissement, qui, étant donné leur nature, peuvent être financées par voie d'emprunt. Aux termes de l’article 211, nouvelle Charte, sont considérées comme projet de dépenses de premier établissement :
19 toutes les améliorations publiques permanentes ou études préparatoires et dépenses de surveillance s’y rattachant, :
20 l'acquisition de propriétés permanentes de par leur nature,
3° l’achat d'équipements pour l’amélioration d’une propriété nouvellement construite ou achetée.
Ne doivent être inclus dans ces trois paragraphes : aucune amélioration de propriété publique, l’acquisition d’aucune propriété foncière ou l’achat d'aucun équipement dont une partie doit être payée par voie d'imposition, ni les dépenses de repavage de la voirie publique.
B. Point de départ de l'exercice.
L'exercice du budget extraordinaire commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre; en conséquence, chaque fois qu'il sera parlé d’ «année » au cours de la présente section, il s’agira d’année du calendrier commençant le 1e janvier suivant l’année d’établissement, d’examen et d'adoption du budget extraordinaire.
C. Procédure préparatoire à l'établissement et au vote du budget extraordinaire.
Cette procédure est la suivante :
a) Rapport du Contrôleur. — Avant le 15 août de chaque année, le Contrôleur doit soumettre au Conseil des Estimations, au Conseil de la Cité, à la Commission du Plan de la cité et au Directeur du budget, un rapport qui est publié dans le journal municipal et dans lequel sont énumérés : le montant et la nature de toutes les ouvertures de crédits autorisées en rapport avec chaque projet de dépenses de premier établissement en cours d'exécution, les engagements de crédits pris pour chacun de ces projets à la date du 1er juillet et exposant en détail l’opinion du Contrôleur sur la situation financière de la cité. Le Contrôleur indique quel est, à son avis, le montant maximum et la nature des émissions auxquelles peut procéder la cité pour faire face à l'exécution des travaux de premier établissement durant les six années à venir !.